publié le 11 avril 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »
16 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique flamande des Déchets)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.3.4, § 2, alinéa premier;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 7 et 10, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant le fonctionnement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2012;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 portant le fonctionnement de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij », il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «
Art. 6/1.Le chef de l'OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) a la délégation, suite à l'acquisition d'un bien immobilier provenant d'une faillite : 1° pour accorder, recevoir et signer pour acquit toutes quittances et exonérations avec ou sans subrogation;2° pour invoquer et reconnaître toutes compensations et confusions de dettes sans garantie;3° pour demander l'inscription d'office ou l'exemption partielle ou entière de l'inscription en cas de non paiement;4° pour autoriser la mainlevée d'oppositions, saisies et autres empêchements;5° pour autoriser la mainlevée et pour consentir à la radiation de toutes inscriptions et transcriptions et mentions marginales de nantissement avec ou sans renonciation des droits réels;6° pour s'abstenir de toutes poursuites et de tous moyens de coercition;7° pour agir dans une procédure d'ordre et de renonciation à l'ordre et pour accorder l'égalité d'ordre.».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre flamande ayant l'environnement et de la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE