publié le 05 juillet 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface
16 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, notamment l'article 4, 6, 7, § 2, 9, § 3, 25, 26 et 27, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2005;
Vu l'avis commun du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et du Conseil socioéconomique de la Flandre, approuvé respectivement le 30 mars 2006 et le 5 avril 2006;
Vu l'avis 40.391/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° garant : la personne physique ou morale qui souscrit au profit du Gouvernement flamand les sûretés financières en vue de réaliser le parachèvement; ».
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Après l'incorporation de l'avis du groupe de pilotage officiel, l'avant-projet est publié sur internet et mis à disposition au public par la division pendant 30 jours calendaires. La date et le lieu de la mise à disposition au public seront publiés dans le Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans toute la Région flamande.
D'éventuelles observations sur l'avant-projet doivent parvenir à la division au plus tard 50 jours calendaires après le début de la mise à disposition, soit par La Poste, soit par voie électronique. Les observations doivent mentionner clairement l'auteur et son adresse et une référence au titre ou passage spécifique de l'avant-projet auquel elles ont trait.
La division coordonne et traite les observations et établit ensuite un projet de plan particulier de minerais de surface. » 2° Le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le Ministre soumet ce projet de plan particulier de minerais de surface, y compris l'avis du groupe de pilotage officiel et le mode d'incorporation des observations résultant de la mise à disposition du public, au Gouvernement flamand en vue de sa fixation définitive. »
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de l'article 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3.- Etablissement des plans d'exécution spatiaux régionaux »; 2° l'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art.4. Conjointement avec la fixation définitive d'un plan particulier de minerais de surface, le Gouvernement flamand prend, en exécution de l'article 4, alinéa 1er, et l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret, les mesures nécessaires pour procéder à l'établissement d'un plan d'exécution spatial régional pour la zone de minerais de surface cohérente faisant l'objet du plan particulier de minerais de fer qui a été fixé à titre définitif. »
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, le § 3 est abrogé.
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Pour les minerais de surface exploités qui, après extraction mais sans traitement qui portera atteinte à l'environnement et sans entreposage intermédiaire, sont, le cas échéant, transportés sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation du lieu d'extraction au site de production où ces minerais de fer seraient utilisés comme matières premières, la détention d'un certificat d'origine n'est pas obligatoire. La division veille à ce que ces conditions d'exception soient respectées. »
Art. 6.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4. localisation de la zone de prospection sur un extrait du « Grootschalig Referentiebestand » (Base de données des Références à grande Echelle) (GRB) ou sur une carte du cadastre si l'extrait GRB n'est pas disponible, les deux figurant un rayon minimum de 100 mètres autour de la zone précitée, avec mention des parcelles, leur numérotation et les coordonnées des forages réalisés, tels que visés à l'article 12, dans Lambert BD72/TAW; ».
Art. 7.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, sont ajoutés les mots suivants : « ou d'un type reconnu équivalent par la division.»; 2° au § 2, alinéa trois, sont ajoutés les mots suivants : « ou d'un ponton érigé sur le plan d'eau.»; 3° au § 2, l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : « Un échantillon sera pris tous les deux mètres au niveau des forages pour une analyse chimique.Les échantillons seront pris de telle manière qu'ils seront représentatifs pour le minerai de surface à exploiter. »
Art. 8.A l'article 13, § 1er du même arrêté le point 2°) est abrogé.
Art. 9.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° après la première phrase, qui formera l'alinéa 1er de l'article modifié, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Après le premier rapport de progression de base, les rapports de progression annuels suivants peuvent se limiter à la fourniture de données comportant des modifications par rapport aux rapports de progression antérieurs.Même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année calendaire écoulée, la division en est avertie. Un rapport de progression de base actualisé est en tout cas transmis tous les cinq ans à la division. »; 2° dans la deuxième phrase, qui formera l'alinéa trois de l'article modifié conformément au 1°, il est inséré entre le mot « rapport » et le mot « contient » les mots « de progression de base ».
Art. 10.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 39.Les détenteurs de l'autorisation doivent pour chaque zone d'étude pour laquelle la détention d'un certificat d'origine est obligatoire, conformément aux chapitres II et III du présent arrêté, disposer d'un certificat d'origine dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS