publié le 09 septembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions relatives à la formation continue par e-learning dans le cadre d'un projet-pilote et modifiant les articles 4, 45 et 47 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions relatives à la formation continue par e-learning dans le cadre d'un projet-pilote et modifiant les articles 4, 45 et 47 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er, article 23, § 3, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 9 octobre 2020, et article 23, § 4, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 9 octobre 2020 ; - la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/02/1969
pub.
25/04/2012
numac
2012000279
source
service public federal interieur
Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis les 9 avril 2021 et 13 juillet 2021. - Le Conseil de Mobilité de la Flandre (« Mobiliteitsraad Vlaanderen ») a rendu son avis le 28 mai 2021. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ») a rendu les avis n° 2021/34 et 2021/35 le 11 mai 2021. - le Conseil d'Etat a rendu les avis 69.531/3 et 69.535/3 le 5 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - La Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la Directive 2006/126/CE relative au permis de conduire prévoient que la formation continue peut être dispensée par le biais de l'e-learning. Cette possibilité de recours à l'e-learning est fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Le présent arrêté fixe les modalités relatives à l'e-learning. - L'e-learning est un élément nouveau dans la formation continue et les systèmes utilisés sont encore en développement. Afin d'établir un cadre approprié et des conditions claires et suffisantes pour une formation continue par e-learning à plus long terme, il a été convenu avec le secteur de lancer un projet-pilote. Des exigences de base auxquelles doit satisfaire un module par e-learning sont définies pour la durée du projet-pilote. Pendant le projet-pilote, des modules peuvent être proposés pour quatre matières. Le développement de modules avec e-learning nécessite un investissement considérable de la part d'un centre de formation. Une période d'essai avec un nombre limité de modules permettra de mieux comprendre ce qui est techniquement et pratiquement réalisable et ce qui produit les meilleurs résultats. Sur la base de cette évaluation, les conditions d'un module par e-learning peuvent être affinées afin d'être appliquées à tous les modules après le projet-pilote. Ce projet règle les conditions, applicables pour la durée du projet-pilote, auxquelles doivent répondre les modules de formation continue avec une partie e-learning et les règles à suivre par les centres de formation dispensant ces modules. - Le rayon maximal autour de l'entreprise dans lequel les conducteurs de véhicules utilisés par les entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur propre activité entrepreneuriale sont dispensés de l'exigence de capacité professionnelle a été jugé trop restrictif pour l'exécution des transports quotidiens. Par conséquent, le présent arrêté étend ce rayon.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° participant : la personne qui suit un cours de formation continue au moyen de l'e-learning ;3° durée d'exécution moyenne : le temps moyen nécessaire à un public test d'au moins 10 personnes pour compléter la partie e-learning du module de formation continue ;4° forme de travail interactive : la manière dont la situation d'enseignement et d'apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, l'écoute ou l'observation ;5° durée du projet-pilote : du 1 septembre 2021 au 31 août 2022, prolongée si nécessaire comme indiqué à l'article 5 ;6° formation pratique : la partie du module de formation continue dans laquelle le participant conduit un véhicule sur la voie publique ;7° projet-pilote : le projet-pilote visé à l'article 2 ;8° système : la plateforme numérique utilisée pour enseigner la partie e-learning du module de formation continue agréée à cet effet. CHAPITRE 2. - Dispositions introductives Section 1. - Dispositions générales
Art. 2.Un centre de formation agréé peut dispenser partiellement des modules de formation continue, qu'un participant suit en vue du renouvellement de son certificat d'aptitude professionnelle, par le biais de l'e-learning au cours d'un projet-pilote.
Art. 3.Un centre de formation agréé peut, au cours du projet-pilote, dispenser un module de formation continue par le biais de l'e-learning si le module de formation continue est agréé par le chef du département conformément aux articles 6 à 22 et si le module de formation continue reste agréé conformément à l'article 33. Section 2. - Evaluation et extension
Art. 4.Le projet-pilote est évalué après consultation des centres de formation agréés et des organisations patronales représentatives du secteur des transports.
Art. 5.Sur la base de l'évaluation visée à l'article 4, le projet-pilote peut être prolongé au maximum deux fois pour une durée maximale d'un an à chaque fois par le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières.
Si la durée du projet-pilote est prolongée, les centres de formation en sont immédiatement informés et l'agrément des modules de formation continue avec e-learning est prolongé jusqu'à la fin de la durée supplémentaire du projet-pilote. CHAPITRE 3. - Agrément du module de formation continue avec e-learning Section 1. - Conditions d'agrément
Sous-section 1. - Conditions applicables au module de formation continue
Art. 6.Les modules de formation continue suivants peuvent être dispensés en partie par le biais de l'e-learning : 1° éco-conduite ;2° conduite défensive ;3° code de la route ;4° premiers secours.
Art. 7.Le module de formation continue se compose toujours des deux parties suivantes : 1° la partie e-learning ;2° la partie formation en classe ou pratique.
Art. 8.La partie e-learning visée à l'article 7, 1°, a une durée d'exécution moyenne de trois heures.
La partie formation en classe ou pratique visée à l'article 7, 2°, dure au moins trois heures.
Le module de formation continue dure au total sept heures.
Lorsque le participant a terminé le module de formation continue, sept points de crédit du module de formation continue lui sont attribués.
Art. 9.Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie pratique, la partie e-learning est dispensée en premier.
Si le module de formation continue est composé d'une partie e-learning et d'une partie formation en classe, le centre de formation est libre de choisir l'ordre dans lequel les parties sont dispensées.
La première partie du module de formation continue doit être achevée avant de pouvoir commencer la deuxième partie du module de formation continue. La deuxième partie doit être achevée au plus tard 60 jours après le début de la première partie.
Sous-section 2. - Conditions applicables à la partie e-learning du module de formation continue
Art. 10.La partie e-learning du module de formation continue est divisée en un minimum de six blocs.
Au moins six formes de travail interactives différentes sont utilisées dans la partie e-learning du module de formation continue.
Art. 11.La partie e-learning du module de formation continue comprend au moins six tests de répétition différents afin de vérifier si le participant a compris la matière des blocs.
Les tests de répétition sont répartis sur la partie e-learning du module de formation continue. Dans chaque test de répétition, des questions sont posées sur la matière vue dans les blocs précédents.
Un test de répétition ne peut être effectué qu'après que le participant a parcouru l'intégralité de la matière requise.
Après le dernier bloc, un test final doit être passé. Il contient au moins dix questions couvrant l'ensemble de la matière et qui n'ont pas été posées lors de tests de répétition précédents.
Art. 12.Si un participant donne une réponse erronée lors d'un test de répétition ou lors du test final visé à l'article 11, la réponse correcte est donnée après chaque question ou à la fin du test, ainsi qu'une explication de la raison pour laquelle elle est correcte.
Art. 13.La partie n'est achevée que lorsque le participant a terminé tous les blocs visés à l'article 10, et a passé tous les tests de répétition et le test final visés à l'article 11.
Sous-section 3. - Conditions applicables au système
Art. 14.Afin d'accéder au système, un participant est identifié via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques.
Art. 15.L'accès d'un participant au système est lié à un centre de formation agréé et à un module de formation continue spécifique agréé par le chef du département.
Art. 16.Le système est conçu de manière à ce que l'accès et les actions des participants soient traçables depuis la première connexion jusqu'à l'achèvement de l'e-learning.
Le système enregistre toutes les données suivantes : 1° le temps dont le participant a eu besoin pour compléter intégralement la partie e-learning ;2° le nombre de jours entre le début et l'achèvement complet de la partie e-learning ;3° les résultats des tests de répétition et du test final visés à l'article 11.
Art. 17.Le système conserve un aperçu des informations suivantes pour chaque participant afin d'être en mesure d'assurer le suivi de ses progrès : 1° les blocs visés à l'article 10, qui ont déjà été suivis ;2° les tests visés à l'article 11, qui ont déjà été passés ;3° les blocs visés à l'article 10, qui doivent encore être suivis ;4° les tests visés à l'article 11, qui doivent encore être passés. Le système possède une structure de navigation claire et conviviale qui permet au participant de naviguer à travers les différents blocs visés à l'article 10, et les tests visés à l'article 11.
Le système est conçu de telle sorte que tous les blocs visés à l'article 10 doivent être complétés et tous les tests visés à l'article 11 doivent être passés afin d'achever la partie e-learning.
Art. 18.Le système est toujours opérationnel. Si ce n'est pas le cas, le centre de formation en informe immédiatement les participants et le département, et le centre de formation prévient immédiatement les participants et le département lorsque le système est à nouveau opérationnel.
Art. 19.Le centre de formation se charge de la maintenance corrective et évolutive du système et du logiciel utilisé.
Les innovations du système ne doivent pas avoir d'impact négatif sur l'enregistrement de la connexion et de la déconnexion et sur les activités déjà effectuées par les participants. Section 2. - Procédure d'agrément
Art. 20.Si un centre de formation souhaite obtenir l'agrément pour un module de formation continue avec e-learning, il doit soumettre au département une demande par voie électronique dont le modèle est déterminé par le département.
Dans sa demande, le demandeur transmet les données suivantes : 1° le module de formation continue qui est partiellement dispensé par e-learning visé à l'article 6 ;2° les parties qui composent le module de formation, ainsi que l'ordre et la durée de ces parties ;3° pour la partie e-learning : un aperçu des blocs, des formes de travail interactives utilisées, des tests de répétition et du test final ;4° pour la partie e-learning : la durée d'exécution moyenne ;5° le système utilisé et la manière dont le participant est identifié. Le demandeur accorde au département l'accès au système afin que le département puisse vérifier que le système répond aux conditions visées aux articles 14 à 19.
Art. 21.Le chef du département informe le centre de formation, au plus tard 30 jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande, si des informations sont manquantes.
Si la demande est incomplète, le chef du département ne la traite pas avant d'avoir reçu les informations manquantes.
Le chef de département prend la décision d'agréer ou non le module de formation continue avec e-learning dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le service a reçu une demande complète.
A défaut d'une décision dans le délai visé à l'alinéa 3, l'absence de décision est considérée comme une décision d'agrément.
Art. 22.Le département octroie un numéro d'agrément à chaque module de formation continue avec e-learning agréé.
Dans le cas visé à l'article 21, alinéa 4, le centre de formation peut demander un numéro d'agrément à tout moment. Section 3. - Echéance de l'agrément
Art. 23.Après la durée du projet-pilote, l'agrément du module de formation continue avec e-learning échoit automatiquement.
Art. 24.Si le centre de formation arrête ses activités ou le module de formation continue avec e-learning, le centre de formation en informe le département par voie électronique.
L'agrément échoit à partir de la date de notification au département visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Conditions d'organisation du module de formation continue avec e-learning
Art. 25.Avant le début de la partie formation pratique d'un module de formation continue, l'instructeur dispose d'un rapport qui contient toutes les informations suivantes sur la performance du participant à la partie e-learning : 1° les durées d'exécution ;2° les résultats des tests de répétition et du test final visés à l'article 11. Si la partie formation en classe est donnée après la partie e-learning, l'instructeur doit vérifier au début de la partie formation en classe ce que les participants ont retenu de la partie e-learning.
Art. 26.Le centre de formation évalue, au moins toutes les cinquante sessions du module de formation continue avec e-learning, le temps moyen mis par les participants pour compléter la partie e-learning.
Cette donnée doit être communiquée au département par voie électronique dans les six jours ouvrables suivant l'évaluation.
Le centre de formation procède, dans un délai de trente jours suivant la date de l'annonce visée à l'alinéa 1, à des ajustements de la partie e-learning du module de formation continue si le temps moyen mis par les participants pour compléter la partie e-learning est inférieur de plus de trente minutes ou supérieur de plus de soixante minutes à la durée d'exécution moyenne de trois heures visée à l'article 8, alinéa 1er.
Art. 27.Le centre de formation informe le département de toute intention de modifier le module de formation continue avec e-learning par rapport aux informations fournies conformément à l'article 20 et sur lesquelles repose l'agrément.
Le centre de formation ne peut mettre en oeuvre le changement prévu qu'après l'approbation du chef du département.
Art. 28.Le centre de formation fournit le questionnaire en ligne élaboré par le département à chaque candidat ayant suivi un module de formation continue avec e-learning et à chaque formateur ayant dispensé un module de formation continue avec e-learning.
Art. 29.Sur simple demande, le centre de formation communique également au département les informations suivantes, selon les modalités déterminées par le département : 1° la date de début et de fin du module de formation continue avec e-learning et de ses différentes parties ;2° un aperçu des participants qui ont complété le module de formation continue avec e-learning ;3° pour la partie e-learning : le temps dont chaque participant a eu besoin pour compléter toute la partie ;4° pour la partie e-learning : un aperçu par participant des blocs et des tests qui ont été effectués et non effectués ;5° pour la partie e-learning : les résultats des tests de répétition et du test final visés à l'article 11 ;6° le rapport visé à l'article 25, alinéa 1er.7° le nombre de participants qui n'ont pas achevé le module de formation continue avec e-learning et, si possible, la raison ;8° le nombre et le contenu des plaintes des participants concernant le module de formation continue avec e-learning.
Art. 30.Le centre de formation fournit une assistance et un soutien technique aux participants qui ont des questions sur le contenu de la partie e-learning ou qui rencontrent des problèmes pour utiliser le système. Une aide est apportée aux participants dans les vingt-quatre heures les jours ouvrables.
Le centre de formation accorde au département l'accès au système et à toutes les données qu'il contient, si le département en émet la demande.
L'accès visé à l'alinéa 2 est limité aux données nécessaires à l'application du présent arrêté et qui sont proportionnées à l'objectif concret de l'accès. CHAPITRE 5. - Traitement de données personnelles Section 1. - Traitement de données par le centre de formation
Art. 31.§ 1. Le centre de formation traite les données suivantes des participants : 1° l'identification via e-ID ou au moyen de données de connexion uniques visées à l'article 14 ;2° les données visées à l'article 16, alinéa 2 ;3° l'apercu visé à l'article 17, alinéa 1er ;4° les informations visées à l'article 29. § 2. Le centre de formation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. § 3. Les données visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la gestion administrative de l'e-learning dispensé ;2° le contrôle et les sanctions visés aux articles 33 à 36 ;3° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le département à des fins d'examen et d'évaluation de la mesure politique. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1er, sont conservées pendant six ans. Section 2. - Traitement de données par le département
Art. 32.§ 1. Le département traite toutes les données suivantes : 1° les données visées à l'article 16, alinéa 2 ;2° l'aperçu visé à l'article 17, alinéa 1er ;3° la demande d'agrément visée à l'article 20 ;4° la décision d'agréer ou non le module de formation continue avec e-learning visée à l'article 21 ;5° le numéro d'agrément visé à l'article 22 ;6° la notification de l'arrêt visé à l'article 24, alinéa 1er ;7° le résultat de l'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er ;8° l'intention de modifier le module de formation continue avec e-learning visée à l'article 27, alinéa 1er ;9° la décision d'approbation de la modification visée à l'article 27, alinéa 2 ;10° les résultats du questionnaire en ligne visé à l'article 28 ;11° les informations visées à l'article 29 ;12° les informations visées à l'article 34 ;13° l'avertissement, la suspension ou le retrait visés à l'article 35. Les données des catégories suivantes de personnes concernées sont traitées dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er : 1° les participants ;2° le centre de formation. § 2. Le département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle et les sanctions visés aux articles 33 à 36 ;2° l'évaluation du projet-pilote visée à l'article 4 ;3° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le département à des fins d'examen et d'évaluation de la mesure politique. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 3°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1, sont conservées pendant six ans. CHAPITRE 6. - Contrôle et sanctions
Art. 33.Pour rester accrédités, les centres de formation et les modules de formation continue qu'ils dispensent par le biais de l'e-learning doivent remplir toutes les conditions énoncées dans le présent arrêté. Ces conditions sont contrôlées par les inspecteurs nommés par le chef du département.
Art. 34.A la demande des inspecteurs visés à l'article 33, le centre de formation et les formateurs fournissent toute information concernant l'application du présent arrêté.
Art. 35.Le non-respect par le centre de formation des conditions visées au présent arrêté, peut conduire aux mesures suivantes : 1° un avertissement par le chef du département ;2° une suspension de l'agrément du module de formation continue avec e-learning par le chef du département ;3° un retrait de l'agrément du module de formation continue avec e-learning par le chef du département. Avant que le chef du département ne décide de prendre une mesure visée à l'alinéa 1er, le responsable du centre de formation est informé de l'intention de prendre une des mesures précitées.
Dans la notification visée à l'alinéa 2, le responsable du centre de formation est informé de la possibilité de présenter une défense écrite au chef du département dans un délai de trente jours suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 2.
Le chef du département décide de prendre ou non une mesure visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite, ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite à temps, dans un délai de trente jours suivant la date d'expiration du délai visé à l'alinéa 3.
Si le chef du département ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 4, il est estimé renoncer à la mesure visée à l'alinéa 1er.
Art. 36.Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait, le centre de formation n'est pas autorisé à fournir le module de formation continue avec e-learning et le système est désactivé.
Le centre de formation ne peut pas demander un nouvel agrément pour le module de formation continue avec e-learning pendant la première année suivant le retrait. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives
Art. 37.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le terme « 5 » est remplacé par le terme « 50 ».
Art. 38.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré, avant le paragraphe 1, qui devient le paragraphe 1/1, un nouveau paragraphe 1er, énoncé comme suit : « § 1.Dans le présent article, il convient d'entendre par e-learning : les cours avec des outils au niveau des technologies de l'information et de la communication. » ; 2° dans le paragraphe 1 existant, qui devient le paragraphe 1/1, les mots « cours avec des outils au niveau des technologies de l'information et de la communication » sont remplacés par le mot « e-learning » à l'alinéa 3 ;3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 5, énoncé comme suit : « Chaque conducteur peut suivre au maximum douze heures de formation continue avec e-learning dans une période de cinq ans précédant la date de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude professionnelle du conducteur visée à l'article 13, § 1.
Art. 39.A l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 2008, 28 avril 2011 et 10 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un paragraphe 5 et un paragraphe 6, énoncés comme suit : « § 5. Le centre de formation doit se conformer aux directives imposées par le ministre ou son mandataire. § 6. Le centre de formation prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données personnelles. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 40.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS