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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2021
publié le 10 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au screening linguistique au début de l'obligation scolaire dans l'enseignement ordinaire et à la présence suffisante des enfants de cinq ans dans l'enseignement maternel dans les écoles disposant d'un horaire dérogeant

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autorite flamande
numac
2021032171
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10/08/2021
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16/07/2021
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16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au screening linguistique au début de l'obligation scolaire dans l'enseignement ordinaire et à la présence suffisante des enfants de cinq ans dans l'enseignement maternel dans les écoles disposant d'un horaire dérogeant


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 11quater, § 1, et article 13/1, § 1er, inséré par le décret du 3 juillet 2020, et article 26, § 1er, modifié par le décret du 3 juillet 2020.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 19 mai 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.532/1 le 6 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - A partir de l'année scolaire 2021-2022, au début de l'obligation scolaire, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire effectueront un screening linguistique pour chaque élève afin de déterminer le niveau de l'élève dans la langue d'enseignement.

L'instrument qui sera utilisé pour ce screening, ainsi que le moment et la manière dont le screening est effectué, doivent être fixés par la réglementation. - Pour les écoles disposant d'un horaire dérogeant, les 290 demi-journées de présence des enfants de cinq ans, arrêtées par décret, doivent être converties sur la base d'une formule à arrêter dans la réglementation.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le screening linguistique, visé à l'article 11quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est effectué au plus tôt le 10 octobre et au plus tard le 30 novembre de la première année scolaire pendant laquelle l'élève est soumis à l'obligation scolaire.

Art. 2.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions décide de l'instrument qui sera utilisé pour le screening linguistique, visé à l'article 11quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, y compris de la manière dont le screening est effectué.

Seules des instruments scientifiquement étayés entrent en ligne de compte.

Art. 3.En exécution de l'article 13/1, § 1er, alinéa deux, et l'article 26, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour les écoles disposant d'un horaire dérogeant, le nombre de demi-journées que l'élève doit être présent au minimum, est calculé selon la formule suivante : AWD x ASDW/SDW, où : 1° AWD : le seuil de présence à l'école.C'est le nombre de demi-journées que l'élève a dû être présent au minimum, visé à l'article 13/1, § 1er, alinéa premier, et l'article 26, § 1er, du décret précité ; 2° ASDW : le nombre de demi-journées de classe que l`établissement d'enseignement, en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, organise des activités de cours par semaine scolaire complète ;3° SDW : le nombre de demi-journées de classe qu'une semaine scolaire complète compte normalement, à savoir neuf. Le résultat du calcul, visé à l'alinéa premier, est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 relatif au test de connaissance du néerlandais, nécessaire pour accéder à l'enseignement primaire ordinaire, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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