publié le 17 février 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 46 et 47 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant
16 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 46 et 47 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8, troisième alinéa ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 novembre 2014 ;
Vu l'avis 56.848/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 46, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, 1°, les mots « un salaire brut annuel pour prestations complètes suivant les barèmes joints en annexe » sont remplacés par les mots « un montant de base pour prestations complètes selon les échelles de subvention jointes en annexe » ;2° au deuxième alinéa, 3°, les mots « salaire brut » sont remplacés par les mots « montant de base » ;3° au deuxième alinéa, 4°, les mots « salaire brut annuel » sont remplacés par les mots « montant de base » ;4° au troisième alinéa, le membre de phrase « avec un salaire brut annuel qui correspond au minimum aux barèmes joints en annexe et qui tient compte du calcul de l'ancienneté conformément à l'article 47 » est abrogé.
Art. 2.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « le calcul de la subvention pour » sont insérés entre le mot « Pour » et les mots « un médecin » ;2° au paragraphe 2, les mots « le calcul de la subvention pour » sont insérés entre le mot « Pour » et les mots « un médecin ».
Art. 3.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « barèmes des médecins » sont remplacés par les mots « des échelles de subvention ».2° le membre de phrase « échelle de traitement 2 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « échelle de subvention 2 » ;3° le membre de phrase « échelle de traitement 1 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « échelle de subvention 1 ».
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 janvier 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN