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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 janvier 2015
publié le 03 février 2015

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'évaluation des commissaires du gouvernement

source
autorite flamande
numac
2015035103
pub.
03/02/2015
prom.
16/01/2015
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16 JANVIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure d'évaluation des commissaires du gouvernement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance dans le secteur public flamand, notamment l'article 17 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, donné le 21 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.772/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commissaire du gouvernement : un commissaire du gouvernement, tel que visé à l'article 3, 2° du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance dans le secteur public flamand ;2° Ministre compétent : le Ministre, visé à l'article 17, alinéa premier du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance dans le secteur public flamand. CHAPITRE 2. - Procédure d'évaluation

Art. 2.Au début de la période sur laquelle le commissaire du gouvernement sera évalué, un entretien a lieu entre celui-ci et le Ministre compétent ou son délégué sur les attentes concernant le contenu de la mission.

Le compte rendu écrit de l'entretien sur les attentes concernant le contenu de la mission est conservé dans le dossier d'évaluation.

Art. 3.Le commissaire du gouvernement est évalué tous les deux ans.

Art. 4.L'évaluation est basée sur un entretien entre le commissaire du gouvernement et le Ministre compétent ou son délégué.

Si le commissaire du gouvernement n'est pas présent pendant la période d'évaluation, l'évaluation a lieu par téléphone dans la mesure du possible, ou sinon par écrit.

Art. 5.§ 1er. L'évaluation est consignée dans un compte rendu établi par le Ministre compétent ou son délégué.

Le rapport d'évaluation est transmis au commissaire du gouvernement dans les trois mois de la fin de la période sur laquelle porte l'évaluation. § 2. Le commissaire du gouvernement peut formuler ses remarques sur le rapport d'évaluation final. Il retourne le rapport d'évaluation, y compris ses remarques éventuelles, dans les trente jours civils de la réception du rapport d'évaluation. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour les commissaires du gouvernement désignés après cette date.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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