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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 janvier 2009
publié le 26 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives

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autorite flamande
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2009035174
pub.
26/02/2009
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16/01/2009
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eli/arrete/2009/01/16/2009035174/moniteur
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16 JANVIER 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment l'article 4, alinéa premier, alinéa trois et alinéa quatre, l'article17, alinéa deux, l'article 26, § 1er, alinéa deux, et l'article 39, § 1er, alinéa deux, § 2 et § 3;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, alinéa premier, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 3 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 novembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;3° le Bloso : la "Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), notamment le service compétent de l'Autorité flamande, visé au décret;4° la fédération sportive : la fédération sportive flamande visée à l'article 2, 2°, du décret, subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui organise des stages sportifs conformément à l'article 2, 10°, du décret;5° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;6° la liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives, établie conformément à l'article 2, 8°, du décret;7° la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS;8° personnes handicapées : personnes âgées de moins de soixante-cinq ans ayant un handicap physique, psychique ou sensoriel (handicap visuel et auditif) et personnes à capacités psychiques réduites;9° personnes vivant en pauvreté : personnes qui suite à un complexe de causes tant de nature socio-économique, socio-pédagogique que socioculturelle qui ne sont pas, ne sont plus ou ne sont pas encore en mesure de participer (prendre part, participer) à l'offre sociale et se trouvent dans une situation de non-bien-être. CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement Section 1re. - Conditions générales de subventionnement

Art. 2.§ 1. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de stages sportifs, mentionnés à l'article 15, 2° et à l'article 30, 2° du décret, la mission facultative en matière de stages sportifs est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal mentionné à l'article 2, 13° du décret, conformément aux articles 17 et 32 du décret, et à l''arrêté général d'agrément et de subventionnement. § 2. Conformément à l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément la mission facultative en matière de stages sportifs dans le plan d'action annuel.

Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative en matière de stages sportifs, la fédération sportive doit donner une description des stages sportifs qu'elle entend réaliser dans l'exercice budgétaire. Ce plan donne une description globale des stages sportifs qui seront organisés et contient des informations générales sur : 1° le lieu;2° la(les) discipline(s) sportive(s) offertes;3° les objectifs par niveau;4° les groupes d'âge;5° la politique éventuelle en matière de groupes à potentiel. Le plan d'action annuel comprend la description de la stratégie de promotion de la fédération sportive.

Le budget joint au plan d'action annuel, doit reprendre clairement les recettes et dépenses des stages sportifs subventionnables pour l'exercice budgétaire à venir.

Art. 3.La demande de subventionnement approuvée fait l'objet d'une convention telle que fixée aux articles 17 et 32 du décret. Le Ministre peut déterminer des modalités pour conclure des conventions sur la base des éléments qui ont été abordés dans les avis.

Art. 4.Pour être admis aux subventions, la fédération unisport et la fédération des sports récréatifs qui n'offre qu'une seule discipline sportive, organisent exclusivement des stages dans leur propre discipline sportive.

Afin de pouvoir l'objet d'une subvention, la fédération sportive récréative offrant plus d'une discipline sportive, organise des stages sportifs en au maximum quatre disciplines sportives par stage sportif.

Les stages sportifs ne peuvent offrir que les disciplines et sous-disciplines sportives figurant à la liste des disciplines sportives.

Les stages sportifs doivent être accessibles à chacun, la fédération sportive ne pouvant uniquement imposer des critères d'accessibilité au niveau de la technique du sport en question ainsi qu'au niveau de l'âge.

Les stages sportifs, exclusivement accessibles aux participants présélectionnés et axés sur une préparation directe d'un individu ou d'une équipe à une compétition dans le cadre d'un plan annuel d'entraînement, de stages et de compétitions, ne sont pas éligibles au subventionnement dans le cadre de la mission facultative des stages sportifs.

Les stages sportifs organisés par une fédération sportive dans le cadre des mêmes disciplines et sous-disciplines sportives et pendant la même période et au même endroit, sont considérés comme étant un seul stage sportif. Section 2. - Conditions spéciales de subventionnement

Art. 5.Les stages sportifs sont organisés sous la responsabilité de la fédération sportive, aux conditions suivantes : 1° conditions relatives à la localité : le stage sportif a lieu à une localité déterminée dans la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, s'il est requis pour des raisons géographiques et technico-sportives, dans la région de langue française ou la région de langue allemande;2° conditions relatives aux participants : a) sous réserve des dispositions légales ou décrétales qui fixent des limites d'âge minimales supérieures pour la pratique des disciplines sportives, tous les participants doivent avoir atteint l'âge minimum de six ans au cours de l'année dans laquelle le stage sportif est organisé.L'âge minimum est toutefois porté à quatorze ans pour la plongée, à dix ans pour le canoë ou le kayak sur mer et pour la planche à voile en mer, à condition que le participant ait obtenu une attestation "évolution 1re" à cet effet; b) l'âge minimum pour participer à un stage comprenant plus d'une discipline sportive est déterminé par l'âge minimum le plus élevé requis pour participer aux diverses disciplines sportives organisées;c) seuls des participants en régime d'internat participent aux stages sportifs et sont éligibles aux subventions;3° conditions relatives aux assurances à contracter : la fédération sportive assure les participants conformément aux dispositions de l'article 5, 11°, 12° et 13°, du décret, les moniteurs étant couverts par une assurance travail conclue par la fédération sportive;4° conditions relatives au contenu du programme : a) le programme doit prévoir par jour au minimum 4 heures d'activités sportives encadrées pour chaque participant;b) le nombre minimal d'heures d'activités sportives comprend quatre heures;c) le programme comporte des activités visant à inculquer de manière physique active aux participants les techniques des disciplines sportives concernées;d) le programme doit prévoir un horaire détaillé sur lequel sont mentionnés les activités sportives et le programme de pluie;e) par moniteur, le programme prévoit des préparations détaillées aux cours;5° conditions relatives aux équipements : a) les stages sportifs ont lieu dans des équipements sûrs et appropriés comptant une infrastructure sportive adéquate permettant d'apprendre le sport dans des circonstances qualitatives.Les locaux de logement, de loisirs et sanitaires répondent aux prescriptions légales, décrétales et réglementaires en vigueur en la matière. La fédération sportive est responsable du respect de ces prescriptions; b) les équipements où ont lieu les stages sportifs disposent d'un local pour secours d'urgence;6° conditions relatives à l'encadrement : a) qualifications imposées aux moniteurs : 1) tous les moniteurs sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat dans la discipline sportive concernée qui figurent dans le tableau de rémunération joint en annexe au présent arrêté.Les moniteurs qui sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat autres que ceux figurant dans le tableau de rémunération joint en annexe, doivent fournir la preuve que ce diplôme ou certificat a été déclaré équivalent par les services compétents de la Communauté flamande. La "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) est chargée de l'évaluation des diplômes des entraîneurs sportifs. L'équivalence peut être établie en comparant les aptitudes ressortant de diplômes, certificats et autres titres et expériences pertinentes; 2) les moniteurs maîtrisent le Néerlandais en donnent les stages en Néerlandais;b) nombre requis de moniteurs qualifiés : afin d'être éligible au subventionnement, un seul moniteur ne donne jamais cours à plus de douze participants;c) des accompagnateurs peuvent être présents pendant les activités sportives encadrées lors des stages sportifs organisés pour des personnes handicapées.Ces accompagnateurs ne peuvent pas donner cours et ils ne sont pas participants; d) la fédération sportive est responsable pour le déroulement correct des programmes technico-sportifs et pour le contrôle de la qualité des cours donnés par les moniteurs;e) un encadrement permanent doit être assuré au cours du stage sportif;7° conditions relatives à l'exécution : la fédération sportive n'est pas autorisée de déléguer ou de confier l'organisation concrète, l'administration, la planification, la désignation et la rémunération des moniteurs à des tiers. CHAPITRE III. - Procédure de subventionnement

Art. 6.La fédération sportive introduit sa demande de subventionnement, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant celle sur laquelle porte la demande de subvention. Elle envoie cette demande par lettre recommandée ou contre récépissé au Bloso.

Le Bloso informera les fédérations sportives avant le 1er octobre de l'année précédant celle sur laquelle porte la demande de subventions par une lettre recommandée si la demande de subventionnement n'est pas recevable. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite ou complétée à temps ou s'il ressort de la demande, après examen par Bloso, que la fédération sportive concernée ne peut pas remplir les conditions imposées.

Le Bloso évalue les dossiers introduits à l'aide des conditions de subventionnement et en formule un avis au Ministre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année sur laquelle porte la demande de subvention.

La décision du Ministre de subventionner la fédération sportive ou son intention de ne pas la subventionner pour les stages introduits est communiquée par lettre recommandée aux fédérations sportives avant le 15 janvier de l'année sur laquelle porte les demandes de subvention.

Une fédération sportive qui est notifiée de l'intention du Ministre qu'elle ne sera pas subventionnée peut toutefois introduire une objection motivée qui doit être envoyée par lettre recommandée dans les quinze jours après l'envoi de cette notification. A sa demande, la fédération sportive peut être entendue.

Dans les trente jours après la réception de l'objection, le Bloso formule un avis motivé; le Ministre décide, au plus tard trente jours après réception de cet avis, de subventionner la fédération sportive ou non.

Art. 7.Avant le 1er février de l'année pour laquelle la subvention est demandée, la fédération sportive doit transmettre au Bloso la brochure de promotion ainsi qu'une fiche d'information par stage sportif. Cette fiche d'information contient les informations concrètes concernant le stage sportif, telles que décrites à l'article 2, § 2.

En outre, par stage sportif, il faut mentionner la période, la durée exprimée en jours, le nombre d'heures d'activités sportives et les réductions éventuellement accordées.

Pour que le stage sportif puisse faire l'objet d'une subvention, la promotion se fait sous la dénomination 'stage sportif' avec mention des disciplines et sous-disciplines sportives. La promotion mentionne par stage sportif le nombre d'heures d'activités sportives par discipline telle que mentionnée dans la liste des disciplines sportives offertes par les moniteurs qualifiés. Toutes les autres activités peuvent être énumérées comme activités secondaires.

La demande de subvention doit également être complétée par le programme détaillé au sens de l'article 5, 4°, au plus tard dix jours avant le début du stage. CHAPITRE IV. - Nature et mode de subventionnement

Art. 8.Les subventions pour les stages sportifs sont annuellement calculées et octroyées comme suit : 1° le crédit annuel disponible est en première instance octroyée au prorata de la rémunération des moniteurs qualifiés jusqu'à un maximum de 7 heures 36 minutes par jour.Le crédit restant est payé proportionnellement au nombre de participants subventionnés aux stages sportifs subventionnés jusqu'à un maximum de 25 % du montant total de la subvention; 2° un seul moniteur au maximum par sept participants est éligible au subventionnement.En ce qui concerne les stages sportifs pour des personnes handicapées, au maximum un moniteur par quatre participants est éligible au subventionnement. 3° si une fédération sportive prend des initiatives particulières pour attirer des groupes à potentiel (personnes handicapées ou personnes vivant en pauvreté) vers leurs stages sportifs, ces participants comptent doubles pour le subventionnement.La fédération sportive doit reprendre ces initiatives particulières dans le plan de gestion, dans le plan d'action annuel et dans les rapports; 4° pour le calcul des subventions visées au 1°, sont pris en compte, les salaires bruts des moniteurs, conformément au tableau de rémunération joint en annexe au présent arrêté.Les salaires horaires à 100 pour cent repris dans le tableau de rémunération joint en annexe, sont liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Pour le calcul des subventions, les salaires horaires sont adaptés le 1er janvier de l'année calendaire à l'indice pivot; 5° Le mode d'intégration des frais salariaux dans le plan comptable aux fins du calcul des subventions, est fixé par le Bloso. CHAPITRE V. - Liquidation et contrôle

Art. 9.§ 1. En vue du contrôle sur le lieu du stage, la fédération sportive prévoit les documents suivants : 1° le programme réellement effectué;2° la liste des participants effectifs, avec mention de leur domicile, date de naissance et le groupe à potentiel auquel ils appartiennent;3° la liste des moniteurs et leurs qualifications;4° copies des diplômes ou attestations des moniteurs non enregistrés auprès du Bloso;5° les préparations des cours par moniteur;6° le schéma de permanence de l'encadrement. Faute de contrôle sur les lieux du stage, la fédération sportive envoie les documents au Bloso dans la semaine suivant le stage. En concertation avec le Bloso, la fédération sportive prend les mesures nécessaires afin de permettre un contrôle efficace sur les lieux. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre III, la fédération sportive envoie les documents suivants au Bloso au plus tard deux mois après la fin du stage : 1° le formulaire de liquidation;2° les fiches du grand livre des comptes relatifs à la rémunération des moniteurs.L'enregistrement comptable se fait par numéro de stage et par moniteur; 3° les déclarations à l'ONSS relatives aux rémunérations des moniteurs;4° les attestations dont il ressort que le participant appartient au groupe à potentiel.

Art. 10.La vérification et la liquidation se déroulent conformément à la procédure visée à l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.

Le Bloso peut effectuer à tout moment une surveillance et un contrôle du mode d'exécution des stages sportifs. CHAPITRE VI. - Mode et date de liquidation

Art. 11.Les subventions, visées à l'article 6, sont payées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les fédérations sportives qui n'ont pas organisé des stages sportifs au cours de l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 10 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire courante.

Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. CHAPITRE VII. - Communication

Art. 12.La fédération sportive subventionnée s'engage à mentionner le soutien des autorités flamandes dans toute communication sur la mission facultative en matière de stages sportifs comme suit : 1° les logos standard et les textes/baselines y afférents, tels que fixés par le Gouvernement flamand, sont mentionnés à chaque communication, déclaration, publication et présentation - quel que soit le support;2° dans sa demande de subventionnement, le demandeur prête attention de manière proactive aux possibilités de mentionner le soutien des autorités flamandes.Pour des moments avec le public, des accords peuvent être conclus avec les autorités flamandes sur le rendement communicatif requis. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives, est abrogé à l'exception des articles 8, 9 et 10, qui continuent à s'appliquer aux subventions octroyées sur la base du dit arrêté jusqu'au 1er juillet 2009.

Art. 14.Par dérogation aux articles 6 et 11, les règles de transition suivantes s'appliquent aux fédérations sportives qui sont déjà agréées ou qui ont introduit une demande d'agrément au plus tard le 1er septembre 2008, ou qui ont introduit une demande d'agrément, conformément à l'article 58 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, et qui souhaitent entrer en ligne de compte pour le subventionnement de la mission facultative en matière de stages sportifs pour l'année 2009 : 1° la demande de subventionnement est introduite au plus tard le 1er février 2009.La partie du plan politique quadriennal relatif à la mission facultative en matière de stages sportifs, doit être introduite au plus tard le 1er février 2009; 2° avant le 8 février 2009, le Bloso informe les fédérations sportives qui ont introduites une demande recevable;3° avant le 15 février 2009, le Bloso rend un avis au Ministre sur les fédérations sportives pouvant être subventionnées;4° avant le 28 février 2009, le Ministre communique sa décision de subventionner la fédération sportive ou non;5° l'avance est payée après approbation de la demande de subventionnement des stages sportifs.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

Tableau des rémunérations des collaborateurs occasionnels dans le cadre de la mission facultative en matière de stages sportifs

Catégorie

I

II

III

IV

V

Pour le collaborateur occasionnel ayant la fonction spécifique de moniteur ou d'entraîneur qui est porteur d'un des diplômes ou certificats suivants :

- Initiateur VTS dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) - Etudiant réussi à la 2e année régent/bachelor en Education physique - Candidat en Education physique - Gradué en Education physique - En supplément pour le sport pour handicapés : Le Candidat en Kinésithérapie

- Instructeur VTS B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilé *) - Régent/bachelor en Education physique - En supplément pour le sport pour handicapés : Gradué/ bachelor en kinésithérapie

- Instructeur VTS A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé *) - Régent/bachelor en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée*) - Licencié/master en Education physique - En supplément pour le sport pour handicapés : gradué/bachelor en kinésithérapie avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline concernée (ou assimilée *) et licencié/master en Kinésithérapie

- Initiateur VTS principal dans la discipline sportive concernée (ou assimilé *) - Régent/bachelor en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée *) - Licencié/master en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée *) - En supplément pour le sport pour handicapés : gradué/bachelor en kinésithérapie avec diplôme Entraîneur A dans la discipline concernée (ou assimilée*) et licencié/master en Kinésithérapie avec diplôme Instructeur B /Entraîneur B dans la discipline concernée (ou assimilée *)

- Licencié/Master en Education physique avec diplôme Instructeur A/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilée *) - Licencié/Master en Education physique avec un postgraduat sur le plan de la technique sportive dans la discipline sportive concernée - En supplément pour le sport pour handicapés : licencié/master en kinésithérapie avec diplôme Entraîneur A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé *)

Traitement annuel brut à 100 % **

euro 14.900,00

euro 16.900,00

euro 19.100,00

euro 21.100,00

euro 23.150,00

Salaire horaire brut indexé *** (depuis le 1er octobre 2008)

euro 11,2044

euro 12,7084

euro 14,3627

euro 15,8666

euro 17,4082

Stage sportif en internat

le salaire horaire, multiplié par le nombre d'heures prestées, jusqu'à un maximum de 7 heures 36 minutes

Un moniteur qui donne cours pendant au moins quatre heures par jou et qui en outre est disponible aux lieux du stage sportif pendant 24 heures par jour, peut être subventionné pour au maximum 7 heures 36 minutes.


* Voir le tableau d'assimilation actualisé de la "Vlaamse Trainersschool" sur le site web du Bloso. ** Le traitement annuel brut à 100 % est basé sur les catégories et les échelles de traitement visées à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du "Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" et règlement spécifique du statut du personnel (Moniteur belge du 23 mars 2006).

Le traitement annuel brut à 100 % est lié à l'indice-pivot 138,01 (1er janvier 1990).

Le traitement annuel brut à 100 % est majoré des augmentations salariales linéaires octroyées aux fonctionnaires de l'Autorité flamande. *** salaire horaire brut indexé = (le traitement annuel brut à 100 % + les augmentations salariales linéaires) x coefficient de l'indice/1976 Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 fixant les conditions d'obtention de subventions pour les stages sportifs organisés par les fédérations sportives.

Bruxelles, le 16 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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