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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 février 2007
publié le 10 avril 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat

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autorite flamande
numac
2007035516
pub.
10/04/2007
prom.
16/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/16/2007035516/moniteur
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16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, modifié par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 décembre 2006;

Vu l'avis n° 41.979/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat,sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « deux »;2° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24bis, rédigé comme suit : «

Article 24bis.Les demandes de subvention additionnelles doivent être introduites, et les versements supplémentaires éventuels, visés à l'article 24, et le paiement des frais éligibles, visés à l'article 28, doivent être effectués au plus tard à la fin de la première année calendaire suivant l'année pendant laquelle la première demande de subvention a été introduite. Après cette période, un nouveau cycle peut commencer. »

Art. 3.Les entreprises qui ont introduit une demande de subvention au cours de l'année calendaire 2006, doivent effectuer leurs versements supplémentaires éventuels visés à l'article 24 du même arrêté, et le paiement des frais visés à l'article 28 du même arrêté, conformément à l'article 19, alinéa trois, du même arrêté en vigueur avant le 1er janvier 2007.

Les entreprises visés au premier alinéa, peuvent également introduire des nouvelles demandes de subvention à partir du 1er janvier 2007 conformément aux articles 21 à 24bis inclus du même arrêté. Dans ce cas, les montants de subvention maximaux, visés à l'article 19, premier alinéa, du même arrêté, sont diminués du montant des demandes de subvention introduites au cours de l'année calendaire 2006.

A partir du 1er janvier 2009, un nouveau cycle prend cours pour les entreprises visées au premier alinéa.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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