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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2005
publié le 30 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée « Waarborgfonds Microfinanciering »

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035061
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30/01/2006
prom.
16/12/2005
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16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée « Waarborgfonds Microfinanciering »


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 140 des lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu le décret du 2 avril 2004 relatif au microfinancement dans les pays du Sud au moyen de l'octroi d'une garantie à des fonds de développement, notamment les articles 7 et 8, § 1er;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13.10.05;

Vu l'avis 39 309/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2005, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée « Waarborgfonds Microfinanciering », dénommé ci-après le WM.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par le Ministre : le Ministre flamand chargé de la coopération au Développement; CHAPITRE II. - Le budget

Art. 3.Le WM établit un budget annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses, conformément aux instructions données par le Gouvernement flamand. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 4.Le budget est subdivisé en deux parties : 1° les recettes : 2° les dépenses.

Art. 5.L'estimation des recettes se rapporte : 1° au solde à reporter;2° à la dotation;3° aux sommes que le WM recevra au cours de l'exercice budgétaire;4° aux dons et legs.

Art. 6.Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et comporte : 1° des crédits d'engagement à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef d'engagements nés ou contractés au cours de l'année budgétaire et pour les engagements récurrents portant sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire;2° des crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire du chef des droits établis en exécution des engagements préalablement contractés".

Art. 7.Le projet de budget du WM est soumis pour approbation au Ministre-Président du Gouvernement flamand et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 8.Le Ministre flamand compétent peut autoriser de virements et des dépassements de crédits moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget. Au cas où le dépassement du crédit entraînerait une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget administratif de la Communauté flamande, il doit être précédé d'une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE III. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 9.Le membre du personnel chargé de la direction du WM, ou son suppléant, est désigné comme ordonnareur délégué. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur délégué sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.

Le Ministre désigne un expert comptable, sur la proposition de l'ordonnateur délégué.

L'ordonnateur délégué désigne un comptable.

Art. 10.A la fin de chaque trimestre il est établi un état des recettes et un état des dépenses.

Le Ministre flamand compétent présente ces états trimestriels à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 11.A la fin de chaque année l'agent comptable établit les documents suivants : 1° un compte de gestion;2° un compte de l'exécution du budget;3° un état des actifs et passifs. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, le Ministre flamand envoie ces comptes au Ministre flamand chargé des Finances et du budget, qui les remet à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 12.Lorsque l'agent comptable quitte le service, les documents comptables suivants doivent être établis : 1° un compte de gestion;2° un compte de l'exécution du budget;3° un état des actifs et passifs.

Art. 13.Le compte d'exécution du WM est joint à celui de l'administration générale de la Communauté flamande.

Art. 14.Sans préjudice des règles en matière de délégation et de contrôle budgétaire, le WM est responsable der toutes les opérations, tant au niveau de la préparation que de l'exécution, relatives à la gestion financière et budgétaire des recettes et des dépenses, confiée au WM. La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation fixées à l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'état, à l'exception des articles 5, 6, § 2 et 8.

Art. 15.Une comptabilité du patrimoine est tenue conformément aux règles s'appliquant aux services du Gouvernement flamand. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 16.L'ordonnateur délégué est autorisé, dans les limites de la délégation qui lui a été confiée, à procéder à tous les engagements nécessaires à la réalisation des missions du WM. Les dépenses sont prises en charge respectivement, selon que l'acte juridique est accompli du chef de la gestion d'administration générale de la Communauté flamande en ce qui concerne le personnel, le TIC, les bâtiments et les facilités, ou du chef de la gestion du WM, par le budget de la Communauté flamande ou par le budget du WM.

Art. 17.Le montant des dépenses et le montant des engagements sont limités par le montant des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes.

Art. 18.§ 1er. 10 % du solde disponible à la fin de l'exercice budgétaire sont utilisés en vue de la constitution d'un solde de réserve. Le prélèvement anticipé ne peut pas dépasser le solde réel de caisse. Le Ministre peut ajuster ce pourcentage moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

Le prélèvement anticipé se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois exercices budgétaires précédents, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre flamand compétent moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Par solde disponible on entend : le solde de caisse, majoré des droits établis restant à percevoir et diminué des engagements non encore réglés.

Les montants suivants sont transférés également à la fin de l'exercice budgétaire : 1° le solde de caisse disponible après constitution du fonds de réserve;2° les droits établis;3° les engagements non encore réglés. § 2. Les moyens du fonds de réserve peuvent, moyennant l'accord du Ministre flamand ou son délégué et du Ministre flamand chargé des finances et du budget, être utilisés pour couvrir les dépenses résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du WM.

Art. 19.Dès le début de l'année, les ressources financières disponibles à l'issue de l'année précédente, peuvent être utilisées.

Art. 20.Le comptable devant rendre des comptes à la Cour des Comptes, est chargé, conformément aux missions définies dans son arrêté de nomination : 1° du traitement et de la garde des moyens financiers et des valeurs;2° de la rédaction et de la garde des documents mentionnés aux articles 11 et 12;3° de la tenue de l'inventaire du patrimoine et de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Le contrôle

Art. 21.La Cour des Comptes et l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande peuvent contrôler les comptes sur place. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. Les dépenses sont réglées et payées sans intervention de la Cour des Comptes.

Art. 22.Les dépenses du WM sont exemptées du visa du contrôleur des engagements. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le ...

Art. 24.Le Ministre flamand qui a la coopération au développement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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