publié le 14 novembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes
15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.113/3 ; - le décret sur les Arts du 23 avril 2021, article 68, alinéa 2, et article 70 ; - le décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, article 52, alinéa 3 ; - le décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes, article 2, 2°, articles 5, 6, 8, 9 et 10, article 11, § 2, articles 15, 18 et 19, article 20, alinéa 2, article 24, alinéa 2, article 26, alinéa 1er, article 28, § 1er, alinéa 4, article 29, alinéa 3, article 37, alinéa 2, et article 39, alinéa 3.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions a donné son accord le 26 mai 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2023/065 le 13 juin 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis no 116/2023 le 18 juillet 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 74.208/1/V le 30 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 10 mars 2023 : le décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes ;2° règlement d'ordre intérieur : le règlement réglant les matières journalières, internes et externes relatives au fonctionnement des commissions et des experts et contenant le code de déontologie ;3° ministre : le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions ;4° pool : le pool d'experts externes mentionné dans l'article 18 du décret du 10 mars 2023 ;5° groupe cible : une partie de la population ou un groupe de personnes à caractéristiques sociales ou personnelles communes ;6° groupe défavorisé : les personnes vivant dans la pauvreté, les personnes handicapées, les personnes d'origine étrangère et les détenus.
Art. 2.Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, mentionné dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, est désigné comme service compétent pour l'animation socioculturelle des adultes visé à l'article 2, 2°, du décret du 10 mars 2023.
Art. 3.§ 1er. L'administration met des modèles à disposition pour : 1° une demande de subvention ;2° un rapport financier ;3° un rapport d'avancement ;4° un rapport de fond ;5° un rapport de remédiation ;6° une réplique ;7° la fourniture de données pertinentes pour la politique. L'administration peut mettre des modèles à disposition pour : 1° toutes les autres informations qui peuvent être demandées dans le cadre d'une demande de subvention ;2° toutes les autres informations qui peuvent être demandées dans le cadre de la justification de la subvention et du contrôle de l'utilisation de la subvention. Les modèles mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 7°, concernant les subventions de fonctionnement telles que visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, du décret du 10 mars 2023, sont publiés au moins six mois avant la date limite d'introduction du document.
Les modèles mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 6°, concernant les subventions de fonctionnement telles que visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, du décret du 10 mars 2023, sont publiés au moins trois mois avant la date limite d'introduction du document.
Les modèles mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, concernant les subventions de projet visées à l'article 3, alinéa 3, 4°, et les interventions telles que visées à l'article 3, alinéa 3, 5°, du décret du 10 mars 2023, sont publiés au moins trois mois avant la date limite d'introduction du document.
Si l'administration met à disposition un modèle tel que visé à l'alinéa 1er ou 2, l'organisation socioculturelle pour adultes a l'obligation d'utiliser ce modèle. § 2. Toute notification émanant de l'administration en application du présent arrêté se fait par écrit, quel que soit le support. La notification peut se faire par courrier électronique, par une application web ou un autre moyen de communication numérique qui génère une pièce écrite pour le destinataire.
L'administration peut utiliser l'application web visée à l'alinéa 1er pour toute communication entre l'administration et le demandeur. CHAPITRE 2. - Introduction
Art. 4.Pour remplir les conditions de forme visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 10 mars 2023, une demande de subvention est introduite sous la forme mentionnée dans l'article 3.
Art. 5.L'administration établit si une demande de subvention satisfait aux conditions suivantes : 1° les conditions de recevabilité énoncées à l'article 5, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 ;2° le cas échéant : les conditions de recevabilité supplémentaires énoncées à l'article 5, alinéa 2 et 3, du même décret. Au plus tard quinze jours après la date limite d'introduction, l'administration notifie au demandeur la recevabilité ou non de la demande de subvention. CHAPITRE 3. - Le pool, les commissions d'évaluation et la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes
Art. 6.En collaboration avec la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs (« Federatie Sociaal-cultureel werk en Amateurkunsten ») mentionnée dans l'article 52 et le point d'appui pour l'animation socioculturelle mentionné dans l'article 39 du décret du 10 mars 2023, l'administration transmet au ministre une liste indicative pour la nomination du pool, en tenant compte de tous les éléments suivants : 1° la présence d'expertise dans l'animation socioculturelle des adultes ou les secteurs connexes ;2° la présence d'expertise dans les aspects commerciaux, la gestion et la communication ;3° la présence d'experts capables d'assumer le rôle de président ;4° un rapport équilibré en termes de genre, d'âge et de diversité sociale ou culturelle ;5° une représentation de la diversité du domaine. Le ministre nomme les membres du pool. Une nomination au pool est valable pour une période de cinq ans.
Le pool est nommé au plus tard le 30 septembre de la deuxième année d'activité de la période stratégique.
Durant la période quinquennale visée à l'alinéa 3, le ministre peut recomposer le pool ou nommer des membres supplémentaires. Par dérogation à l'alinéa 2, ces membres sont nommés jusqu'à la fin de la période quinquennale.
La nomination des membres du pool reste en vigueur tant qu'aucun nouveau pool n'a été nommé.
Art. 7.Les experts mobilisés dans le cadre du décret du 10 mars 2023 peuvent prétendre à une indemnité qui peut se composer des éléments suivants : 1° un jeton de présence ;2° une indemnité forfaitaire pour la préparation écrite d'un dossier ;3° une indemnité pour les frais de transport. Le montant des indemnités est déterminé par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, l'administration compose les commissions d'évaluation mentionnées dans l'article 19 du décret du 10 mars 2023 à partir du pool en tenant compte de l'expertise requise pour apprécier les demandes introduites et en respectant un rapport équilibré en termes de genre.
Les commissions d'évaluation se composent au minimum de quatre experts issus du pool et d'un expert interne de l'administration.
En fonction du nombre de demandes introduites et de l'instrument de subvention, l'administration peut composer une ou plusieurs commissions d'évaluation. § 2. L'administration désigne, parmi le pool visé à l'article 18 du décret du 10 mars 2023, un expert supplémentaire dans chaque commission d'évaluation pour en assumer la présidence.
Le président joue un rôle neutre et a une expertise en matière de direction, de facilitation et de modération des réunions.
Le président ne dispose pas du droit de vote. § 3. L'administration prévoit une formation pour les experts désignés dans les commissions d'évaluation. § 4. L'administration assure le secrétariat de toutes les commissions. § 5. L'administration désigne, parmi le pool, les deux experts qui prennent part à la visite sur place visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 10 mars 2023.
Art. 9.§ 1er. La Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes visée à l'article 20 du décret du 10 mars 2023, ci-après dénommée commission consultative, se compose des membres suivants : 1° minimum six et maximum douze experts ;2° un expert interne de l'administration. Un membre de la Commission consultative satisfait à au moins une des conditions suivantes : 1° posséder une vaste connaissance du domaine socioculturel ;2° avoir connaissance du décret du 10 mars 2023 ;3° avoir l'expérience des systèmes d'évaluation et d'appréciation. § 2. L'administration transmet au ministre une liste indicative pour la nomination des membres de la Commission consultative. Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.
Lors de l'établissement de la liste indicative mentionnée à l'alinéa 1er, l'administration tient compte d'un rapport équilibré en termes de genre, d'âge et de diversité sociale ou culturelle. § 3. Le ministre nomme les membres de la Commission consultative pour une période de cinq ans.
Le ministre désigne un président parmi les membres de la Commission consultative.
La commission consultative est nommée au plus tard le 31 décembre de la première année d'activité de la période stratégique. § 4. Durant la période quinquennale mentionnée dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le ministre peut recomposer la commission consultative ou nommer des membres supplémentaires. Les membres sont nommés jusqu'à la fin de la période quinquennale.
Un membre peut être nommé à la commission consultative pour deux mandats consécutifs maximum.
Art. 10.Sur avis de la Commission consultative, l'administration soumet une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du ministre et ce, au plus tard trois mois après la désignation de la Commission consultative.
Tous les experts mobilisés dans le cadre du décret du 10 mars 2023 observent le règlement d'ordre intérieur.
Art. 11.Le ministre peut mettre fin au mandat d'un expert dans l'un des cas suivants : 1° à la demande du mandataire ;2° si le mandataire n'observe pas le règlement d'ordre intérieur ;3° en cas d'exercice de fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts ;4° dans le cas d'une recomposition du pool telle que mentionnée dans l'article 6, alinéa 4 ;5° dans le cas d'une recomposition de la Commission consultative telle que mentionnée dans l'article 9, § 4, alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Décision et paiement
Art. 12.La décision visée à l'article 30 du décret du 10 mars 2023 est prise au plus tard le 30 septembre de la dernière année de la période stratégique.
Art. 13.En application de l'article 31, alinéa 3, du décret du 10 mars 2023, en ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire, le montant de subvention octroyé est de 25 % maximum inférieur au montant de subvention effectivement octroyé pour la dernière année d'activité de la période stratégique précédente pour autant qu'elles satisfassent à l'ensemble des conditions suivantes : 1° lors de la dernière évaluation, une évaluation positive ou une évaluation positive assortie de recommandations, telle que visée à l'article 27, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023, a été obtenue en résultat final ;2° l'avis comporte, en résultat final, un avis positif ou un avis positif assorti de recommandations, tel que visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 ;3° le nombre cumulé d'insuffisants sur un critère d'évaluation dans le dernier rapport d'évaluation, mentionné dans l'article 26, alinéa 2, 3°, du décret du 10 mars 2023, et dans l'avis, mentionné à l'article 23, alinéa 1er, 3°, de ce même décret, n'est pas supérieur à quatre.
Art. 14.Le ministre décide des subventions de projet visées à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 mars 2023.
L'administration décide des interventions telles que visées à l'article 3, alinéa 3, 5°, du décret du 10 mars 2023.
Art. 15.L'administration notifie la décision au sujet de la demande introduite au demandeur dans les quinze jours à compter de la prise de la décision.
Art. 16.§ 1er. Les subventions de fonctionnement, telles que visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, du décret du 10 mars 2023, et la subvention visée à l'article 52, alinéa 2, de ce même décret sont versées annuellement de la manière suivante : 1° une avance de 45 % à partir du 1er février ;2° une avance de 45 % à partir du 1er juillet ;3° un solde de 10 %. Les subventions de projet, visées à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 mars 2023, et les interventions dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers, visées à l'article 3, alinéa 3, 5°, du décret du 10 mars 2023, sont versées comme suit : 1° une avance de 90 % et un solde de 10 % si le montant de subvention est supérieur à 15 000 euros ;2° la totalité du montant si le montant de subvention est inférieur ou égal à 15 000 euros. § 2. La première avance, le cas échéant, est versée après la signature de l'arrêté de subvention.
Le solde de la subvention, le cas échéant, est versé après le contrôle. CHAPITRE 5. - Justification, contrôle et constitution de réserves Section 1re. - La justification
Art. 17.§ 1er. La justification visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 se compose des pièces par lesquelles le bénéficiaire d'une subvention démontre qu'il satisfait aux exigences en matière de subvention visées à l'article 8, § 2, du décret du 10 mars 2023. § 2. Les organisations mentionnées dans l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, du décret du 10 mars 2023, qui reçoivent une subvention de fonctionnement, déposent annuellement le rapport financier visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 10 mars 2023, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention a été octroyée.
Si une organisation telle que visée à l'alinéa 1er organise encore d'autres activités, le fonctionnement qui se rapporte à la subvention doit être identifiable séparément dans la comptabilité. Le cas échéant, un décompte séparé ayant trait au fonctionnement pour lequel l'organisation socioculturelle pour adultes reçoit une subvention de fonctionnement en vertu du décret du 10 mars 2023 est joint au rapport financier visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 10 mars 2023.
Les organisations visées à l'alinéa 1er déposent annuellement le rapport d'avancement visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 10 mars 2023, au plus tard le 31 mars de la troisième année de la période stratégique en cours. § 3. Pour tous les instruments de subvention autres que les subventions de fonctionnement, la justification visée au paragraphe 1er est introduite au plus tard trois mois après la fin de du projet ou de l'initiative.
La justification des subventions visée à l'alinéa 1er comprend tous les éléments suivants : 1° un rapport de fond ;2° un rapport financier.
Art. 18.Pour tous les instruments de subvention énoncés à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 mars 2023, le ministre peut préciser les règles quant aux catégories de coûts éligibles et non éligibles. Section 2. - Le contrôle
Art. 19.En application de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023, l'administration contrôle annuellement l'utilisation de la subvention sur la base de la justification visée à l'article 17, § 1er.
Art. 20.§ 1er. Concernant les subventions de fonctionnement visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, du décret du 10 mars 2023, le contrôle de l'utilisation de la subvention, mentionné dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023, s'effectue des manières suivantes : 1° annuellement, sur la base du rapport financier visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 10 mars 2023 ;2° la troisième année de la période stratégique, sur la base du rapport d'avancement visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 10 mars 2023, et de la visite sur place visée à l'article 25 du même décret. Concernant les subventions de projet visées à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 mars 2023, le contrôle s'effectue une seule fois après la fin du projet.
Concernant les interventions visées à l'article 3, alinéa 3, 5°, du décret du 10 mars 2023, le contrôle s'effectue une seule fois après la participation à l'initiative. § 2. L'administration propose une mesure telle que visée à l'article 9 du décret du 10 mars 2023 si le contrôle révèle un manquement grave.
L'administration notifie au bénéficiaire de la subvention la mesure proposée visée à l'alinéa 1er. § 3. Si le bénéficiaire d'une subvention conteste le manquement grave constaté ou estime que la mesure proposée visée au paragraphe 2, alinéa 1er, n'est pas raisonnablement proportionnée au manquement grave constaté, il peut présenter une réplique auprès de l'administration.
Une réplique est recevable si elle satisfait aux conditions de recevabilité suivantes : 1° elle a été présentée au plus tard quinze jours après la notification de la mesure par l'administration ;2° elle remplit les conditions de forme conformément à l'article 3. L'administration établit si la réplique satisfait aux conditions de recevabilité.
Au plus tard quinze jours après la réception de la réplique, l'administration notifie au bénéficiaire d'une subvention la recevabilité ou non de la réplique. § 4. L'administration formule la mesure au ministre en tenant compte, à cet égard, de la réplique recevable visée au paragraphe 3.
Le ministre décide de la mesure au plus tard trente jours après la notification de la recevabilité de la réplique mentionnée dans le paragraphe 3.
Au plus tard quinze jours après la décision du ministre au sujet de la mesure visée à l'alinéa 2, l'administration la notifie au bénéficiaire d'une subvention.
Art. 21.Pour satisfaire aux principes de bonne gouvernance visés à l'article 8, § 2, alinéa 2, 4°, du décret du 10 mars 2023, une organisation socioculturelle pour adultes applique le Code de gouvernance Culture tel que publié par le « Fonds voor Cultuurmanagement ».
Le contrôle de l'application des principes de bonne gouvernance tient compte de la taille et de la nature de l'organisation. Section 3. - La constitution de réserves
Art. 22.Lors du contrôle annuel visé à l'article 19, l'administration établit les réserves constituées à charge des subventions.
Les modalités suivantes s'appliquent à la détermination des réserves : 1° la réserve constituée sur une base annuelle est le montant restant des subventions octroyées sur une base annuelle après déduction des frais exposés au cours de l'année en question pour la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées ;2° la réserve cumulée est la somme des réserves constituées sur une base annuelle. Après approbation de l'administration, les activités suivantes peuvent être admises comme frais exposés pour réaliser les objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées : 1° l'apurement d'une perte reportée d'une année d'activité subventionnée ;2° la constitution d'un fonds affecté pour les activités d'années ultérieures de la période à laquelle la subvention se rapporte. Les réserves visées à l'alinéa 2 respectent les pourcentages mentionnés dans l'article 72, § 1er, alinéa 1er et 2, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019. Dans ces réserves, un passif social peut être constitué à charge de la subvention.
Le solde de la subvention restant après application de l'alinéa 4 est retenu ou reversé à l'Autorité flamande. Section 4. - La collecte de données pertinentes pour la politique
Art. 23.§ 1er. Dans le présent article, on entend par décret de gouvernance : le décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 2. L'administration est chargée du développement et de la gestion d'une base de données d'informations politiques qui contient des informations sur le domaine politique de la Culture, conformément à l'article III.113/3 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. § 3. Pour atteindre les objectifs énoncés dans l'article III.113/3, alinéa 2, du décret de gouvernance, les catégories suivantes de données des organisations qui reçoivent une subvention en vertu du décret du 10 mars 2023 peuvent être collectées dans la base de données politiques : 1° les données financières ;2° les données relatives au personnel, aux collaborateurs, bénévoles et autres préposés ;3° les données relatives à l'organisation ;4° les données relatives au fonctionnement et aux activités. Si les catégories ci-dessus contiennent des données à caractère personnel, leur traitement est conforme au chapitre 9 du décret du 10 mars 2023. Dans ce cas, l'administration agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel. § 4. Afin d'alimenter la base de données mentionnée dans le paragraphe 2 en informations politiques pertinentes, l'administration peut faire appel aux recherches statistiques, aux sondages, au suivi des politiques de systèmes, aux simulations et au couplage de données issues de différentes sources de données.
Art. 24.Les organisations socioculturelles pour adultes qui reçoivent une subvention de fonctionnement, mentionnées dans l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, du décret du 10 mars 2023, fournissent annuellement, au plus tard le 30 avril, une liste des données pertinentes pour la politique via une application web.
Les données pertinentes pour la politique sont reprises dans la base de données politiques visée à l'article 23, § 2.
Art. 25.Le ministre compétent peut préciser les règles relatives : 1° à la publication des activités subventionnées ;2° aux indicateurs permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation de la politique. TITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives aux instruments de subvention CHAPITRE 1er. - Subventions de fonctionnement Section 1re. - Dispositions communes
Sous-section 1. - La demande de subvention
Art. 26.La demande d'une subvention de fonctionnement visée à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, du décret du 10 mars 2023, comporte les éléments suivants : 1° un plan stratégique tel que visé à l'article 2, 4°, du décret du 10 mars 2023 ;2° une description, par critère d'évaluation, de la satisfaction des critères d'évaluation applicables ;3° des informations sur la portée et les résultats du fonctionnement, à savoir : a) les données clés et les chiffres relatifs aux finances pour les deuxième et troisième années de la période stratégique en cours ;b) les données clés et les chiffres relatifs au personnel pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours ;c) les données clés et les chiffres relatifs au fonctionnement pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours, qui se rapportent notamment à l'étendue du soutien et à la pertinence sociétale ;4° le montant de subvention demandé sur une base annuelle pour la période stratégique à laquelle la demande de subvention se rapporte ;5° le cas échéant, des informations supplémentaires demandées par l'administration. Les organisations socioculturelles pour adultes qui, au moment de la demande, ne reçoivent pas encore de subvention de fonctionnement structurelle en vertu du décret du 10 mars 2023 ou en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes introduisent, outre les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, également les éléments suivants : 1° une déclaration selon laquelle le demandeur dispose d'au moins un membre du personnel équivalent temps plein ou a l'intention d'engager un membre du personnel équivalent temps plein dans les trois mois suivant le début de la période stratégique ;2° un rapport sur la manière dont le demandeur a déployé une activité socioculturelle au cours des deux années précédant immédiatement la demande.
Art. 27.§ 1er. Le plan stratégique visé à l'article 2, 4°, du décret du 10 mars 2023 comporte au moins : 1° un volet sur le fond ;2° un volet administratif ;3° un volet financier. Le plan stratégique s'accompagne d'un budget pluriannuel et d'une synthèse de gestion. § 2. Le rapport sur la manière dont le demandeur a déployé une activité socioculturelle au cours des deux années précédant immédiatement la demande, mentionné dans l'article 26, alinéa 2, 2°, comporte au moins : 1° les données clés et les chiffres relatifs aux finances pour les deux années précédant immédiatement la demande ;2° les données clés et les chiffres relatifs au fonctionnement pour les deux années précédant immédiatement la demande, qui se rapportent notamment à l'étendue du soutien et à la pertinence sociétale ;3° éventuellement, les données clés et les chiffres relatifs au personnel pour les deux années précédant immédiatement la demande. § 3. Si le montant de subvention qui a été octroyé à une organisation socioculturelle pour adultes est différent du montant de subvention demandé, le demandeur a la faculté de déposer, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la décision visée à l'article 30 du décret du 10 mars 2023, un plan stratégique actualisé.
Le plan stratégique actualisé visé à l'alinéa 1er est adapté à l'importance du montant de subvention octroyé de l'organisation socioculturelle pour adultes. L'administration valide le plan stratégique actualisé.
Art. 28.La date limite d'introduction de la demande d'une subvention de fonctionnement visée à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, du décret du 10 mars 2023 est le 15 décembre de l'avant-dernière année d'activité de la période stratégique.
La date limite d'introduction de la demande d'une subvention de fonctionnement visée à l'article 3, alinéa 3, 3°, du décret du 10 mars 2023 est le 1er juin de la dernière année de la période stratégique.
Sous-section 2. - Rapport d'avancement et rapport de remédiation
Art. 29.L'organisation socioculturelle pour adultes décrit, dans le rapport d'avancement visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 10 mars 2023, la manière dont elle a travaillé au cours des deux dernières années à la mise en oeuvre du plan stratégique ainsi que les choix posés et les projets envisagés pour mettre en oeuvre le plan stratégique pendant le reste de la période stratégique. L'organisation étaie ces éléments à l'aide de données sur le fonctionnement et d'une description de ses processus de fonctionnement.
Les données sur le fonctionnement visées à l'alinéa 1er décrivent la portée et les résultats du fonctionnement à l'aide de : 1° données clés et chiffres relatifs au fonctionnement pour les première et deuxième années de la période stratégique ;2° données clés et chiffres relatifs au domaine administratif, y compris la politique du personnel, la politique de communication, la politique de qualité et la bonne gouvernance, pour les première et deuxième années de la période stratégique ;3° données clés et chiffres relatifs aux finances et à la politique financière pour la première année de la période stratégique. Le rapport d'avancement démontre également de quelle manière l'organisation satisfait à : 1° chacun des critères d'appréciation énoncés à l'article 15 du décret du 10 mars 2023, pour les organisations actives au niveau communautaire ;2° chacun des critères d'appréciation énoncés aux articles 15 et 37 du décret du 10 mars 2023, pour les organisations actives au niveau régional.
Art. 30.L'organisation socioculturelle pour adultes ayant reçu une évaluation négative telle que visée à l'article 27, alinéa 1er, 3°, du décret du 10 mars 2023 démontre, dans le rapport de remédiation visé à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023, comment des actions et processus ont été mis sur pied dans le délai de remédiation afin d'améliorer la qualité du fonctionnement et quels résultats ont ainsi été atteints à l'aide : 1° d'une réflexion critique sur la façon dont l'organisation a appréhendé l'évaluation négative et la remédiation afin d'améliorer la qualité du fonctionnement futur ;2° pour chaque recommandation : a) d'une description des actions qui ont été entreprises pour rencontrer la recommandation, et d'une justification de ces choix ;b) d'une description des résultats qui ont été atteints dans le délai de remédiation ;c) d'une description des actions futures, de leur timing et des résultats ainsi visés ;d) d'une description de la façon dont et du moment où les actions visées en c) feront l'objet d'un suivi plus approfondi et seront évaluées. Sous-section 3. - Evaluation, appréciation et conseil
Art. 31.L'évaluation du fonctionnement par l'administration dans le cadre d'une visite sur place, visée à l'article 25, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023, est préparée sur la base des éléments suivants : 1° le plan stratégique visé à l'article 2, 4°, du décret du 10 mars 2023 ;2° le rapport d'avancement visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 10 mars 2023 ;3° le dernier avis de la commission d'évaluation, visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 ;4° les données financières ;5° d'autres informations relatives au fonctionnement que l'administration peut demander dans le cadre de la préparation de l'évaluation.
Art. 32.§ 1er. Pour l'évaluation du fonctionnement des organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement, et l'appréciation des demandes de subventions visées à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, du décret du 10 mars 2023, un résultat est attribué pour chaque sous-critère applicable. Le résultat peut revêtir les formes suivantes : 1° satisfaisant ;2° partiellement satisfaisant ;3° insuffisant. § 2. Les résultats attribués sur les critères d'appréciation énoncés à l'article 15 du décret du 10 mars 2023 sont déterminés selon les règles suivantes : 1° le résultat « satisfaisant » est attribué si le résultat « satisfaisant » a été attribué à tous les sous-critères ;2° le résultat « partiellement satisfaisant » est attribué si le résultat « partiellement satisfaisant » a été attribué à tous les sous-critères ;3° le résultat « partiellement satisfaisant » peut être attribué si : a) « satisfaisant » a été attribué à au moins un sous-critère et « partiellement satisfaisant » a été attribué à au moins un sous-critère ;b) « satisfaisant » a été attribué à au moins un sous-critère, « partiellement satisfaisant » a été attribué à au moins un sous-critère et « insuffisant » a été attribué à au moins un sous-critère ;c) « partiellement satisfaisant » a été attribué à au moins un sous-critère et « insuffisant' a été attribué à au moins un sous-critère ;d) « satisfaisant » a été attribué à au moins un sous-critère et « insuffisant » a été attribué à au moins un sous-critère ;4° le résultat « insuffisant » est attribué si le résultat « insuffisant » a été attribué à tous les sous-critères ;5° le résultat « insuffisant » peut être attribué si le résultat « insuffisant » a été attribué à au moins un sous-critère.
Art. 33.La commission d'évaluation rédige un avis provisoire par organisation socioculturelle pour adultes. Cet avis provisoire contient au minimum : 1° le résultat final visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 ;2° pour chaque critère d'appréciation, le résultat visé à l'article 23, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 ;3° la motivation de chacun des résultats visés au point 2° ;4° le cas échéant, les recommandations visées à l'article 23, alinéa 2, du décret du 10 mars 2023 ;5° une indication de l'évolution du montant de subvention ;6° une motivation de l'indication de l'évolution du montant de subvention. L'administration notifie l'avis provisoire visé à l'alinéa 1er au demandeur au plus tard le 30 avril de la dernière année d'activité de la période stratégique en cours.
Art. 34.Sur la base de l'avis provisoire et, le cas échéant, de la réplique de l'organisation visée à l'article 38, la commission d'évaluation rédige l'avis visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023.
L'avis visé à l'alinéa 1er contient au minimum : 1° le résultat final visé à l'article 24, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 ;2° pour chaque critère d'appréciation, le résultat visé à l'article 23, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 ;3° la motivation de chacun des résultats visés en 2° ;4° le cas échéant, les recommandations visées à l'article 23, alinéa 2, du décret du 10 mars 2023 ;5° le montant de subvention conseillé ;6° la motivation du montant de subvention conseillé visé en 5°. L'administration notifie l'avis mentionné à l'alinéa 1er au demandeur de la subvention et au ministre au plus tard le 15 juillet de l'année qui précède la nouvelle période stratégique.
Art. 35.§ 1er. L'administration communique le rapport d'évaluation provisoire à l'organisation socioculturelle pour adultes dont le fonctionnement a été évalué dans le cadre d'une visite sur place telle que visée à l'article 25, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023. § 2. L'administration rédige le rapport d'évaluation visé à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 sur la base de la réplique recevable visée à l'article 37, alinéa 1er.
Si l'organisation ne présente pas de réplique, le rapport d'évaluation provisoire tient lieu de rapport d'évaluation. § 3. Le rapport d'évaluation provisoire mentionné dans le paragraphe 1er et le rapport d'évaluation mentionné dans le paragraphe 2 contiennent au moins : 1° le résultat final visé à l'article 27, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 ;2° pour chaque critère d'appréciation, le résultat visé à l'article 26, alinéa 2, du décret du 10 mars 2023 3° la motivation de chacun des résultats visés en 2° ;4° le cas échéant, les recommandations visées à l'article 26, alinéa 3, du décret du 10 mars 2023. L'administration communique le rapport d'évaluation mentionné dans le paragraphe 2 à l'organisation socioculturelle pour adultes visée au paragraphe 1er au plus tard le 31 décembre de la troisième année d'activité de la période stratégique en cours.
Art. 36.§ 1er. L'administration communique l'avis de remédiation provisoire à l'organisation dont le rapport de remédiation a été évalué par la commission d'évaluation mentionnée dans l'article 28, § 1er, alinéa 5, du décret du 10 mars 2023 au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'expiration du délai de remédiation.
Au plus tard quinze jours après la réception de la réplique, l'administration notifie à l'organisation socioculturelle pour adultes la recevabilité ou non de la réplique. § 2. La commission d'évaluation rédige l'avis de remédiation visé à l'article 28, § 1er, alinéa 5, du décret du 10 mars 2023 sur la base de la réplique recevable visée à l'article 37, alinéa 1er.
Si l'organisation ne présente pas de réplique, l'avis de remédiation provisoire tient lieu d'avis de remédiation.
L'administration transmet l'avis de remédiation au Gouvernement flamand au plus tard le 1er mars. § 3. L'avis de remédiation provisoire que fournit la commission d'évaluation mentionnée dans l'article 28, § 1er, alinéa 5, du décret du 10 mars 2023 contient au minimum les éléments suivants : 1° pour chaque recommandation, une évaluation des actions et processus entrepris afin d'améliorer le fonctionnement ;2° le résultat de l'avis de remédiation visé à l'article 28, alinéa 5, du décret du 10 mars 2023 et sa motivation, en faisant référence au rapport de remédiation visé à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023. L'avis de remédiation que fournit la commission d'évaluation mentionnée dans l'article 28, § 1er, alinéa 5, du décret du 10 mars 2023 contient au minimum les éléments suivants : 1° pour chaque recommandation, une évaluation des actions et processus entrepris afin d'améliorer le fonctionnement ;2° le résultat de l'avis de remédiation visé à l'article 28, alinéa 5, du décret du 10 mars 2023 et sa motivation, en faisant référence au rapport de remédiation visé à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 et à la réplique à l'avis de remédiation provisoire visé à l'article 37.
Art. 37.Les organisations socioculturelles pour adultes mentionnées dans l'article 3, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, du décret du 10 mars 2023 peuvent présenter une réplique après les notifications suivantes : 1° l'avis provisoire mentionné dans l'article 33, § 1er ;2° le rapport d'évaluation provisoire mentionné dans l'article 35, § 1er ;3° l'avis de remédiation provisoire mentionné dans l'article 36, § 1er. Une réplique telle que visée à l'alinéa 1er ne peut porter que sur des erreurs factuelles contenues dans la pièce provisoire visée à l'alinéa 1er.
Dans le présent article, on entend par erreurs factuelles : les éléments contenus dans un avis ou un rapport d'évaluation dont il peut être démontré sans équivoque qu'ils sont fondés sur des informations incorrectes, incomplètes ou mal interprétées.
Une réplique telle que visée à l'alinéa 1er est recevable si elle satisfait aux conditions de recevabilité suivantes : 1° elle a été présentée au plus tard quinze jours après la notification ;2° elle est motivée. L'administration établit si la réplique visée à l'alinéa 1er satisfait aux conditions de recevabilité énoncées à l'alinéa 3.
Au plus tard quinze jours après la réception de la réplique, l'administration notifie à l'organisation socioculturelle pour adultes la recevabilité ou non de la réplique. Section 2. - Disposition spécifique aux organisations actives au
niveau communautaire
Art. 38.§ 1er. Les critères suivants sont les sous-critères d'appréciation de la demande de subvention visés à l'article 15, alinéa 2, du décret du 10 mars 2023 pour les subventions de fonctionnement en faveur d'organisations actives au niveau communautaire telles que visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, du décret du 10 mars 2023 : 1° l'élaboration de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes et leur compatibilité avec les buts énoncés à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 : a) l'organisation a une mission et une vision claires et explicites ;b) l'organisation démontre que sa mission et sa vision rejoignent les objectifs du décret ;2° le rapport de l'organisation socioculturelle pour adultes au contexte social actuel qu'elle a décrit elle-même : a) l'organisation : 1) décrit les évolutions sociétales qui sont d'actualité pour elle dans une analyse contextuelle étayée ;2) explicite la façon dont elle se positionne par rapport aux évolutions sociétales décrites eu égard à sa mission et à sa vision ;b) l'organisation indique les défis des évolutions sociétales dont elle entend réellement se saisir pour déployer une activité en la matière ;3° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes : a) l'organisation explicite la relation entre ses propres buts et les défis sociétaux sur lesquels elle entend se concentrer ;b) l'organisation dispose d'un ensemble cohérent et étayé d'objectifs stratégiques et opérationnels qu'elle entend réaliser ;4° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation des trois rôles socioculturels : a) l'organisation explicite sa vision du rôle connecteur et la façon dont elle remplira ce rôle au travers de son activité ;b) l'organisation explicite sa vision du rôle critique et la façon dont elle remplira ce rôle au travers de son activité ;c) l'organisation explicite sa vision du rôle expérimental et la façon dont elle remplira ce rôle au travers de son activité ;5° l'explication du choix d'au moins deux fonctions socioculturelles et leur élaboration : a) l'organisation indique les fonctions sur lesquelles elle entend se concentrer et explicite la mixité de ses fonctions ;b) l'organisation a une vision étayée de la mixité de fonctions choisie et des différentes fonctions : 1) pour la fonction culturelle : la vision des pratiques culturelles pour accomplir la mission ;2) pour la fonction pédagogique : la vision des processus d'apprentissage pour accomplir la mission ;3) pour la fonction fédératrice : la vision de la création de communautés pour accomplir la mission ;4) pour la fonction de mouvement social : la vision des pratiques de mouvement social pour accomplir la mission ;c) l'organisation explicite les approches qu'elle entend utiliser pour accomplir les fonctions choisies : 1) pour la fonction culturelle : une future approche responsable en vue de mettre en place des pratiques visant la création, la préservation et le partage de la culture ainsi que la participation à la culture ;2) pour la fonction pédagogique : une future approche responsable en vue de mettre en place des environnements pédagogiques ;3) pour la fonction fédératrice : une future approche responsable en vue de soutenir et de faciliter les processus qui mènent à la création de groupes et de communautés ou aux interactions entre groupes et communautés ;4) pour la fonction de mouvement social : une future approche responsable en vue de mettre en place des pratiques dans le cadre desquelles un espace d'engagement et de politisation en relation avec les questions de société est créé ;6° la pertinence et le rayonnement de l'activité pour la région de langue néerlandaise ou pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale : a) l'organisation explicite où se déroulera l'activité pour laquelle elle demande une subvention en fournissant des données clés et des chiffres relatifs à la présence, la visibilité, l'étendue, la portée ou l'effet de l'activité socioculturelle déjà réalisée antérieurement ;b) l'organisation démontre que son activité a une pertinence et un rayonnement pour la région de langue néerlandaise ou pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;7° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation de la participation socioculturelle de tous : a) l'organisation explicite et étaie les choix qu'elle opère dans le cadre de son activité en faveur d'individus, de groupes cibles ou défavorisés, de communautés et d'acteurs ;b) l'organisation indique comment elle entend assurer la participation socioculturelle des individus, groupes cibles ou défavorisés et communautés choisis ;8° l'implication et le soutien des bénévoles et leur place au sein de l'organisation : a) l'organisation indique les rôles et les tâches des bénévoles au sein de l'organisation ou dans le fonctionnement ;b) l'organisation explicite sa future politique d'assistance à l'égard des bénévoles ;c) l'organisation explicite la façon dont elle entend concrétiser l'implication, la consultation et la participation des bénévoles au sein de l'organisation ;9° la politique administrative de l'organisation à l'appui de la politique sur le fond : a) l'organisation explicite et étaie sa politique du personnel ;b) l'organisation explicite et étaie sa politique de communication ;c) l'organisation explicite et étaie sa politique de qualité ;d) l'organisation fournit des informations au sujet de sa structure organisationnelle interne et de ses relations formelles avec ou de ses dépendances à l'égard d'autres organisations et réseaux ;10° la concrétisation et la documentation du plan stratégique de fond dans un plan financier pluriannuel réaliste : a) l'organisation explicite une politique financière générale pluriannuelle réaliste et étayée ;b) l'organisation explicite et étaie la façon dont elle utilisera ses ressources financières, humaines et matérielles pour réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels ;11° l'application de principes de bonne gouvernance : a) l'organisation indique comment elle organisera la transparence et la justification de son administration ;b) l'organisation explicite, sur la base de sa mission et de ses buts, la composition des organes d'administration et la répartition de leurs rôles et compétences ;c) l'administration indique la façon dont elle a associé des parties prenantes internes et externes aux décisions stratégiques qui ont été prises dans le cadre du plan stratégique déposé. § 2. Les critères suivants sont les sous-critères d'évaluation de la qualité du fonctionnement visés à l'article 15, alinéa 2, du décret du 10 mars 2023 pour les subventions de fonctionnement en faveur d'organisations actives au niveau communautaire telles que visées à l'article 3, alinéa 3, 1°, du décret du 10 mars 2023 : 1° l'élaboration de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes et leur compatibilité avec les buts énoncés à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes : l'organisation démontre qu'elle met sa mission et sa vision en pratique ;2° le rapport de l'organisation socioculturelle pour adultes au contexte social actuel qu'elle a décrit elle-même : les données sur le fonctionnement démontrent les défis sociétaux auxquels l'organisation s'attelle dans la pratique, la façon dont ce fonctionnement prend forme et les résultats ainsi obtenus ;3° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes : a) l'organisation démontre comment elle s'attache à réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels de son plan stratégique ;b) l'organisation indique comment elle assure le suivi de son fonctionnement, procède à une évaluation autocritique et, si nécessaire, à un ajustement ;4° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation des trois rôles socioculturels : a) les données sur le fonctionnement démontrent comment l'organisation remplit le rôle connecteur ;b) les données sur le fonctionnement démontrent comment l'organisation remplit le rôle critique ;c) les données sur le fonctionnement démontrent comment l'organisation remplit le rôle expérimental ;5° l'explication du choix d'au moins deux fonctions socioculturelles et leur élaboration.Les données sur le fonctionnement démontrent de la façon suivante de quelle manière la mixité de fonctions choisie et les différentes fonctions sont mises en pratique et quels en sont les résultats : a) pour la fonction culturelle : l'organisation indique la nature et l'étendue des pratiques et processus mis en place et visant la création, la préservation et le partage de la culture ainsi que la participation à la culture, et indique les résultats qu'elle a obtenus ;b) pour la fonction pédagogique : l'organisation indique la nature et l'étendue des pratiques et processus mis en place pour donner forme à l'apprentissage, et indique les résultats qu'elle a obtenus ;c) pour la fonction fédératrice : l'organisation indique la nature et l'étendue des pratiques et processus mis en place pour soutenir et faciliter la création de groupes et de communautés ou stimuler les interactions entre groupes et communautés, et indique les résultats qu'elle a obtenus ;d) pour la fonction de mouvement social : l'organisation indique la nature et l'étendue des pratiques et des processus mis en place dans le cadre desquels un espace d'engagement et de politisation est créé, et indique les résultats qu'elle a obtenus ;6° la pertinence et le rayonnement de l'activité pour la région de langue néerlandaise ou pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale : a) l'organisation démontre que l'activité subventionnée en vertu de ce décret se déroule dans la région de langue néerlandaise ou la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;b) l'organisation démontre sa pertinence et son rayonnement dans la région de langue néerlandaise ou la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale à l'aide de données clés et de chiffres relatifs à la présence, la visibilité, l'étendue, la portée ou l'effet de son activité ;7° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation de la participation socioculturelle de tous : l'organisation démontre, à l'aide de ses données sur le fonctionnement, les résultats qu'elle a obtenus sur le plan de la participation socioculturelle et la façon dont elle assure le suivi de sa politique et, le cas échéant, procède à un ajustement ;8° l'implication et le soutien des bénévoles et leur place au sein de l'organisation : a) l'organisation démontre les rôles et les tâches effectifs des bénévoles au sein de l'organisation ou dans le fonctionnement ;b) l'organisation démontre comment elle concrétise l'implication, la consultation et la participation des bénévoles au sein de l'organisation ;c) l'organisation démontre ce qu'elle a accompli pour soutenir les bénévoles ;d) l'organisation indique comment elle évalue et ajuste sa politique à l'égard des bénévoles ;9° la politique administrative de l'organisation à l'appui de la politique sur le fond : a) l'organisation indique les mesures d'amélioration qu'elle a prises dans le cadre de sa politique du personnel et celles qu'elle entend encore prendre ;b) l'organisation indique les mesures d'amélioration qu'elle a prises dans le cadre de sa politique de communication et celles qu'elle entend encore prendre ;c) l'organisation indique les mesures d'amélioration qu'elle a prises dans le cadre de sa politique de qualité et celles qu'elle entend encore prendre ;d) l'organisation est transparente au sujet de sa structure organisationnelle interne et de ses relations formelles avec ou de ses dépendances à l'égard d'autres organisations et réseaux ;10° la concrétisation et la documentation du plan stratégique de fond dans un plan financier pluriannuel réaliste : a) l'organisation est transparente au sujet de sa situation financière, des mesures prises dans le cadre de sa politique financière pluriannuelle et de leurs effets ;b) l'organisation présente les décomptes financiers des deux dernières années budgétaires et établit une projection concernant l'évolution de sa situation financière pour les années budgétaires à venir durant la période stratégique ;c) l'organisation démontre comment elle a utilisé ses ressources financières, humaines et matérielles pour réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels ;11° l'application de principes de bonne gouvernance : a) l'organisation démontre comment elle applique les principes de bonne gouvernance visés à l'article 21 au sein de l'organisation, les éventuels domaines dans lesquels elle entend continuer à progresser et les initiatives qu'elles a prises ou prendra à cet effet. Section 3. - Disposition spécifique aux organisations actives au
niveau régional
Art. 39.§ 1er. Les critères suivants sont les sous-critères d'appréciation de la demande de subvention visés à l'article 15, alinéa 2, et à l'article 37, alinéa 2, du décret du 10 mars 2023, pour les subventions de fonctionnement en faveur d'organisations actives au niveau régional telles que visées à l'article 3, alinéa 3, 2°, du décret du 10 mars 2023 : 1° l'élaboration de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes et leur compatibilité avec les buts énoncés à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 : a) l'organisation a une mission et une vision claires et explicites ;b) l'organisation démontre que sa mission et sa vision rejoignent les objectifs du décret ;2° le rapport de l'organisation socioculturelle pour adultes au contexte social et régional actuel qu'elle a décrit elle-même : a) l'organisation : 1) décrit les évolutions sociétales et régionales qui sont d'actualité pour elle dans une analyse contextuelle étayée ;2) explicite la façon dont elle se positionne par rapport aux évolutions sociétales et régionales décrites eu égard à sa mission et à sa vision ;b) l'organisation indique les défis des évolutions sociétales, pertinentes pour la région, dont elle entend réellement se saisir pour déployer une activité en la matière ;3° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes : a) l'organisation explicite la relation entre ses propres buts et les défis sociétaux sur lesquels elle entend se concentrer ;b) l'organisation dispose d'un ensemble cohérent et étayé d'objectifs stratégiques et opérationnels qu'elle entend réaliser ;4° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation des trois rôles socioculturels : a) l'organisation explicite sa vision du rôle connecteur et la façon dont elle remplira ce rôle au travers de son activité ;b) l'organisation explicite sa vision du rôle critique et la façon dont elle remplira ce rôle au travers de son activité ;c) l'organisation explicite sa vision du rôle expérimental et la façon dont elle remplira ce rôle au travers de son activité ;5° l'élaboration des quatre fonctions socioculturelles : a) l'organisation a une vision étayée des fonctions : 1) la fonction culturelle : la vision des pratiques culturelles pour remplir les rôles socioculturels et accomplir la mission ;2) la fonction pédagogique : la vision des processus d'apprentissage pour remplir les rôles socioculturels et accomplir la mission ;3) la fonction fédératrice : la vision de la création de communautés pour remplir les rôles socioculturels et accomplir la mission ;4) la fonction de mouvement social : la vision des pratiques de mouvement social pour remplir les rôles socioculturels et accomplir la mission ;b) l'organisation explicite les approches qu'elle entend utiliser pour accomplir les fonctions : 1) la fonction culturelle : une future approche responsable en vue de mettre en place des pratiques visant la création, la préservation et le partage de la culture ainsi que la participation à la culture ;2) la fonction pédagogique : une future approche responsable en vue de mettre en place des environnements pédagogiques ;3) la fonction fédératrice : une future approche responsable en vue de soutenir et de faciliter les processus qui mènent à la création de groupes et de communautés ou aux interactions entre groupes et communautés ;4) la fonction de mouvement social : une future approche responsable en vue de mettre en place des pratiques dans le cadre desquelles un espace d'engagement et de politisation en relation avec les questions de société est créé ;6° la pertinence et le rayonnement de l'activité pour la région, complémentaire de l'activité d'autres acteurs dans la région spécifique : a) l'organisation démontre sa pertinence et son rayonnement dans la région à l'aide de données clés et de chiffres relatifs à la présence, la visibilité, l'étendue, la portée ou l'effet de son activité ;b) l'organisation démontre qu'elle déploie une activité complémentaire de l'activité d'autres acteurs dans la région ;7° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation de la participation socioculturelle de tous : a) l'organisation explicite et étaie les choix qu'elle opère dans le cadre de son activité en faveur d'individus, de groupes, de communautés et d'acteurs ;b) l'organisation indique comment elle entend assurer la participation socioculturelle des individus, groupes ou communautés choisis, en s'attachant en particulier aux groupes défavorisés ;8° l'implication et le soutien des bénévoles et leur place au sein de l'organisation : a) l'organisation indique les rôles et les tâches qui ont été ou seront dévolus aux bénévoles au sein de l'organisation ou dans le fonctionnement régional ;b) l'organisation explicite sa future politique de soutien à l'égard des bénévoles ;c) l'organisation explicite comment elle concrétise et concrétisera l'implication, la consultation et la participation des bénévoles au sein de l'organisation ;9° la politique administrative de l'organisation à l'appui de la politique sur le fond : a) l'organisation explicite et étaie sa politique du personnel ;b) l'organisation explicite et étaie sa politique du politique de communication ;c) l'organisation explicite et étaie sa politique de qualité ;d) l'organisation fournit des informations au sujet de sa structure organisationnelle interne et de ses relations formelles avec ou de ses dépendances à l'égard d'autres organisations et réseaux ;10° la concrétisation et la documentation du plan stratégique de fond dans un plan financier pluriannuel réaliste : a) l'organisation explicite une politique financière générale pluriannuelle réaliste et étayée ;b) l'organisation explicite et étaie la façon dont elle utilisera ses ressources financières, humaines et matérielles pour réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels ;11° l'application de principes de bonne gouvernance : a) l'organisation indique comment elle organisera la transparence et la justification de son administration ;b) l'organisation explicite, sur la base de sa mission et de ses buts, la composition des organes d'administration et la répartition de leurs rôles et compétences ;c) l'administration indique la façon dont elle a associé des parties prenantes internes et externes aux décisions stratégiques qui ont été prises dans le cadre du plan stratégique déposé. § 2. Les critères suivants sont les sous-critères d'évaluation de la qualité du fonctionnement visés à l'article 15, alinéa 2, et à l'article 37, alinéa 2, du décret du 10 mars 2023 pour les subventions de fonctionnement en faveur d'organisations actives au niveau régional telles que visées à l'article 3, alinéa 3, 2°, du décret du 10 mars 2023 : 1° l'élaboration de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes et leur compatibilité avec les buts énoncés à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 : l'organisation démontre qu'elle met sa mission et sa vision en pratique.2° le rapport de l'organisation socioculturelle pour adultes au contexte social et régional actuel qu'elle a décrit elle-même : les données sur le fonctionnement démontrent les défis sociétaux et régionaux auxquels l'organisation s'attelle dans la pratique, la façon dont ce fonctionnement prend forme et les résultats ainsi obtenus ;3° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes : a) l'organisation démontre comment elle s'attache à réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels de son plan stratégique ;b) l'organisation indique comment elle assure le suivi de son fonctionnement, procède à une évaluation autocritique et, si nécessaire, à un ajustement ;4° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation des trois rôles socioculturels : a) les données sur le fonctionnement démontrent comment l'organisation remplit le rôle connecteur ;b) les données sur le fonctionnement démontrent comment l'organisation remplit le rôle critique ;c) les données sur le fonctionnement démontrent comment l'organisation remplit le rôle expérimental ;5° l'élaboration des quatre fonctions socioculturelles :l'organisation peut indiquer, à l'aide de données sur le fonctionnement, comment elle a mis en pratique les quatre fonctions et les résultats qu'elle a obtenus : a) la fonction culturelle : l'organisation indique la nature et l'étendue des pratiques et des processus mis en place pour la création, la préservation et le partage de la culture ainsi que la participation à la culture, et indique les résultats qu'elle a obtenus ;b) la fonction pédagogique : l'organisation indique la nature et l'étendue des pratiques et processus mis en place pour donner forme à l'apprentissage, et indique les résultats qu'elle a obtenus ;c) la fonction fédératrice : l'organisation indique la nature et l'étendue des pratiques et processus mis en place pour soutenir et faciliter la création de groupes et de communautés ou stimuler les interactions entre groupes et communautés, et indique les résultats qu'elle a obtenus ;d) la fonction de mouvement social : l'organisation indique la nature et l'étendue des pratiques et processus mis en place dans le cadre desquels un espace d'engagement et de politisation est créé, et indique les résultats qu'elle a obtenus ;6° la pertinence et le rayonnement de l'activité pour la région, complémentaire de l'activité d'autres acteurs dans la région spécifique : a) l'organisation démontre sa pertinence et son rayonnement dans la région à l'aide de données clés et de chiffres relatifs à la présence, la visibilité, l'étendue, la portée ou l'effet de son activité ;b) l'organisation démontre qu'elle déploie une activité complémentaire de l'activité d'autres acteurs dans la région ;7° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation de la participation socioculturelle de tous : l'organisation démontre, à l'aide de ses données sur le fonctionnement, les résultats qu'elle a obtenus sur le plan de la participation socioculturelle et la façon dont elle assure le suivi de sa politique et, le cas échéant, procède à un ajustement ;8° l'implication et le soutien des bénévoles et leur place au sein de l'organisation : a) l'organisation démontre les rôles et les tâches effectifs des bénévoles au sein de l'organisation ou dans le fonctionnement ;b) l'organisation démontre comment elle concrétise l'implication, la consultation et la participation des bénévoles au sein de l'organisation ;c) l'organisation démontre ce qu'elle a accompli pour soutenir les bénévoles ;d) l'organisation indique comment elle évalue et ajuste sa politique à l'égard des bénévoles ;9° la politique administrative de l'organisation à l'appui de la politique sur le fond : a) l'organisation indique les mesures d'amélioration qu'elle a prises et entend prendre dans le cadre de sa politique du personnel ;b) l'organisation indique les mesures d'amélioration qu'elle a prises et entend prendre dans le cadre de sa politique de communication ;c) l'organisation indique les mesures d'amélioration qu'elle a prises et entend prendre dans le cadre de sa politique de qualité ;10° la concrétisation et la documentation du plan stratégique de fond dans un plan financier pluriannuel réaliste : a) l'organisation est transparente au sujet de sa situation financière, des mesures prises dans le cadre de sa politique financière pluriannuelle et de leurs effets ;b) l'organisation présente les décomptes financiers des deux dernières années budgétaires et établit une projection concernant l'évolution de sa situation financière pour les années budgétaires à venir durant la période stratégique ;c) l'organisation démontre comment elle a utilisé ses ressources financières, humaines et matérielles pour réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels ;11° l'application de principes de bonne gouvernance : l'organisation démontre comment elle applique les principes de bonne gouvernance visés à l'article 21 au sein de l'organisation, les éventuels domaines dans lesquels elle entend continuer à progresser et les initiatives qu'elles a prises ou prendra à cet effet. Section 4. - Disposition spécifique au point d'appui pour l'animation
socioculturelle
Art. 40.Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, 3°, les informations sur la portée et les résultats du fonctionnement jointes à la demande de subvention comprennent : 1° les données clés et les chiffres relatifs aux finances pour les deuxième et troisième années de la période stratégique en cours ;2° les données clés et les chiffres relatifs au personnel pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours ;3° les données clés et les chiffres relatifs au fonctionnement pour les troisième et quatrième années de la période stratégique en cours. CHAPITRE 2. - Subventions de projet
Art. 41.§ 1er. Les organisations socioculturelles pour adultes ou initiatives socioculturelles visées à l'article 46 du décret du 10 mars 2023 peuvent introduire une demande de subvention annuellement, au plus tard le 15 juillet, auprès de l'administration en vue de réaliser un projet qui débute l'année suivant la demande de subvention.
L'administration formule un avis motivé et le transmet au ministre au plus tard le 15 octobre.
Le ministre décide de l'octroi de subventions de projet au plus tard le 1er novembre. § 2. L'administration peut accorder un report de la date de fin de la subvention de projet pour des motifs justifiés, sans que la durée maximale du projet ou de l'initiative, mentionnée à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 mars 2023, soit dépassée.
Art. 42.Le dossier de projet comprend : 1° une description du projet, en ce compris un plan d'approche et la durée du projet ;2° un budget du projet, accompagné d'une note explicative ;3° une description de la satisfaction de chacun des critères d'appréciation énoncés à l'article 48, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2023 ;4° le cas échéant, les informations supplémentaires que l'administration peut demander. CHAPITRE 3. - Interventions dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers
Art. 43.L'intervention dans les frais d'une initiative avec des acteurs étrangers, visée à l'article 3, alinéa 3, 5°, du décret du 10 mars 2023, s'élève à 15 000 euros maximum.
Une organisation peut introduire une demande d'intervention au plus tard trois mois avant la date de début de l'initiative.
TITRE 3. - Dispositions finales
Art. 44.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif à l'exécution du décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture, le membre de phrase « à l'article 72 du décret sur les Arts du 13 décembre 2013, l'article 53/1 du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 et l'article 47/2 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 68 et 70 du décret sur les Arts du 23 avril 2021, à l'article 52 du décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 et à l'article 39 du décret du 10 mars 2023 relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes ».
Art. 45.Les critères suivants sont les sous-critères d'évaluation de la qualité du fonctionnement des organisations actives au niveau régional pour la période stratégique 2021-2025, visés à l'article 64, alinéa 4, du décret du 10 mars 2023 : 1° la contribution de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes au but du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024 : l'organisation démontre, à l'aide de données sur le fonctionnement et des résultats obtenus, sa contribution à l'émancipation de personnes et de groupes et au renforcement d'une société démocratique, durable, inclusive et solidaire et explicite ses ambitions en la matière pour le futur ;2° la relation de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes au contexte social actuel que l'organisation a décrit : l'organisation démontre, à l'aide de données sur le fonctionnement, les défis sociétaux auxquels l'organisation s'est réellement attelée, la façon dont ce fonctionnement a pris forme et les résultats ainsi obtenus ;3° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation des trois rôles socioculturels : l'organisation démontre, à l'aide de données sur le fonctionnement, comment elle remplit les trois rôles socioculturels et indique comment elle entend continuer à s'investir dans la réalisation de ces rôles dans le futur ;4° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes : l'organisation démontre comment elle concrétise son fonctionnement en vue de réaliser ses buts, en assure le suivi, procède à une évaluation autocritique et, si nécessaire, à un ajustement ;5° l'élaboration des quatre fonctions socioculturelles : l'organisation peut indiquer, à l'aide de données sur le fonctionnement, comment elle a mis en pratique les quatre fonctions, les résultats qu'elle a obtenus et ses ambitions pour le futur : a) pour la fonction culturelle : 1) l'organisation indique les pratiques qui sont mises en place pour la création, la préservation et le partage de la culture ainsi que la participation à la culture ;2) l'organisation présente une image qualitative et représentative des processus et des résultats qui mènent à la création, à la préservation et au partage de la culture ainsi qu'à la participation à la culture ;b) pour la fonction pédagogique : 1) l'organisation indique les pratiques mises en place pour donner forme à l'apprentissage ;2) l'organisation présente une image qualitative et représentative des processus et des résultats d'apprentissage ;c) pour la fonction fédératrice : 1) l'organisation indique les initiatives qu'elle a prises pour soutenir et faciliter la création de groupes et de communautés ou les initiatives qu'elle a prises en vue de favoriser les interactions entre groupes et communautés ;2) l'organisation illustre les processus et pratiques fédérateurs de qualité et représentatifs et les résultats qui en découlent ;d) pour la fonction de mouvement social : 1) l'organisation indique quelles pratiques ont été mises en place, dans le cadre desquelles un espace d'engagement et de politisation en relation avec les questions de société est créé ;2) l'organisation illustre les processus de changement de qualité et représentatifs et les changements réalisés en relation avec la réflexion et l'action sociales et avec l'organisation de la société ;6° l'activité ayant une pertinence et un rayonnement pour la ou les régions concernées, qui est adaptée au contexte culturel et social de la région et qui est complémentaire de l'activité d'autres acteurs dans la région spécifique ;a) l'organisation démontre sa pertinence et son rayonnement dans la région à l'aide de données clés et de chiffres relatifs à la présence, la visibilité, la portée ou l'effet de son activité ;b) l'organisation démontre qu'elle déploie une activité complémentaire de l'activité d'autres acteurs dans la région ;7° une activité subventionnée qui se déroule en grande partie pendant le temps libre : a) l'organisation démontre que l'activité régionale pour laquelle elle est subventionnée se déroule et se déroulera manifestement et principalement pendant le temps libre des adultes, et en atteste à l'aide de données clés et de chiffres relatifs aux finances, au personnel et au fonctionnement ;b) l'organisation décrit et justifie, sur la base de sa mission et de sa vision, la partie éventuelle de l'activité qui se déroule ou se déroulera à titre exceptionnel en dehors du temps libre ;8° une activité orientée vers le grand public, les communautés, les groupes cibles et les groupes défavorisés : a) l'organisation démontre les processus et les pratiques qu'elle a mis en place pour atteindre son public et la forme qu'ils prennent dans la pratique ;b) l'organisation explicite et justifie, dans le cadre des choix opérés, sa politique et son approche afin de parvenir, dans la région, à la participation socioculturelle de tous, en s'attachant en particulier aux groupes défavorisés, les résultats qu'elle obtient et la façon dont elle assure le suivi de cette politique et, le cas échéant, procède à un ajustement ;9° la place des bénévoles au sein de l'organisation socioculturelle pour adultes et la façon dont ils sont associés et soutenus par rapport à la vision et la mission de l'organisation socioculturelle pour adultes : a) l'organisation indique les rôles et les tâches effectifs des bénévoles au sein de l'organisation ou dans le fonctionnement régional ;b) l'organisation explicite sa politique de soutien à l'égard des bénévoles et comment elle concrétise l'implication, la consultation et la participation des bénévoles au sein de l'organisation ;c) l'organisation indique comment elle évalue et ajuste sa politique à l'égard des bénévoles ;10° une politique administrative, de qualité et financière pluriannuelle intégrée : a) l'organisation explicite sa politique professionnelle et indique les mesures d'amélioration qu'elle a prises en la matière ;b) l'organisation explicite sa politique de qualité totale et indique les mesures d'amélioration qu'elle a prises en la matière ;c) l'organisation est transparente au sujet de sa situation financière, des mesures prises dans le cadre de sa politique financière pluriannuelle et de leurs effets ;11° l'application des principes de bonne gouvernance : a) l'organisation indique comment elle organise la transparence et la justification de son administration ;b) l'organisation explicite, sur la base de sa mission et de ses buts, la composition des organes d'administration et la répartition de leurs rôles et compétences ;c) l'administration indique la façon dont elle associe des parties prenantes internes et externes aux décisions stratégiques ;d) l'organisation démontre comment elle applique les principes de bonne gouvernance au sein de l'organisation, les éventuels domaines dans lesquels elle entend continuer à progresser et les initiatives qu'elles a prises à cet effet ;12° l'articulation entre le volet sur le fond et le volet administratif précités du plan stratégique : a) l'organisation justifie la façon dont elle a utilisé ses ressources financières, humaines et matérielles pour réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels ;b) l'organisation indique comment elle assure le suivi de l'articulation entre le volet sur le fond et le volet administratif, procède à une évaluation et, éventuellement, à un ajustement.
Art. 46.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017 relatif à l'exécution du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes est abrogé.
Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.
Art. 48.Le ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON