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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2017
publié le 13 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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autorite flamande
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2017013506
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13/10/2017
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15/09/2017
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15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin 2017 ;

Vu l'avis 61.875/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 8, e), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, remplacé par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, le membre de phrase « b) et d), en ce qui concerne le financement des mesures visées à l'article 71 du présent arrêté » est remplacé par les mots « et b) ».

Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le point 37° est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 55/1, rédigé comme suit : «

Art. 55/1.§ 1er. Pour le financement de l'enregistrement par les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale précitée, des données visées à l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement et à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, une partie fixe et une partie variable sont accordées. § 2. La partie fixe, visée au paragraphe 1er, se compose du montant de base le plus élevé, entre l'allocation au secteur privé ou au secteur public, alloué précédemment en vertu des articles 55 et 61. § 3. La partie variable, visée au paragraphe 1er, se compose d'un montant par lit agréé, tel que connu au moment du calcul, qui est fixé comme suit : 1° un montant supplémentaire de 325,31 euros par lit agréé, à l'exception des lits agréés sous l'indice affections psychogériatriques Sp ;2° un montant supplémentaire de 101,84 euros par lit agréé sous l'indice affections psychogériatriques Sp.».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit : «

Art. 61/1.§ 1er. En vue de la réalisation dans les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de la loi spéciale précitée, du dossier patient informatisé, arrêté dans le point d'action 2 du Roadmap 2.0 du plan d'action e-santé, ci-après dénommé DPI, dont le contenu est défini dans les Belgian Meaningful Use Criteria, ci-après dénommés les BMUC, qui sont repris en annexe 20 au présent arrêté, un financement forfaitaire est prévu aux conditions suivantes.

Pour les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale, une enveloppe de 654.209 euros est répartie comme suit sous forme de forfaits : 1° un socle par hôpital ;2° un socle par lit agréé ;3° un budget accélérateur ;4° un budget « early adopter ». § 2. Le socle par hôpital, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est calculé annuellement et est identique pour tous les hôpitaux concernés. Ce socle s'élève à : 1° le 1er juillet 2016, 20 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;2° le 1er juillet 2017, 15 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;3° le 1er juillet 2018, 10 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;4° le 1er juillet 2019, 5% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, l'hôpital doit annuellement respecter les conditions de transmission des données, visées à l'article 55/1, § 1er.

Si un hôpital ne respecte pas les conditions de transmission des données visées à l'article 55/1, § 1er, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré dans le suivant budget des moyens financiers.

Le budget récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux au moment où le budget suivant des moyens financiers est octroyé. § 3. Le socle par lit agréé, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est calculé annuellement. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par l'Agence Soins et Santé au 1er janvier de l'année concernée. Le socle par lit agréé s'élève à : 1° le 1er juillet 2016, 25% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;2° le 1er juillet 2017, 20% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;3° le 1er juillet 2018, 15% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;4° le 1er juillet 2019, 10% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Pour être éligible au financement, visé à l'alinéa 1er, l'hôpital doit répondre annuellement aux conditions de la transmission des données, visées à l'article 55/1, § 1er.

Si un hôpital ne respecte pas les conditions de transmission des données visées à l'article 55/1, § 1er, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré au moment où le budget suivant des moyens financiers est octroyé.

Le budget récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux au moment où le budget suivant des moyens financiers est octroyé. § 4. Le budget accélérateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux comme incitant à l'accélération du processus. Le budget accélérateur est calculé annuellement par hôpital. Le budget accélérateur s'élève à : 1° le 1er juillet 2016, 55% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;2° le 1er juillet 2017, 60% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;3° le 1er juillet 2018, 65% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;4° le 1er juillet 2019, 70% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 1°, l'hôpital doit avoir envoyé, à l'adresse e-mail revalidatie@zorg-en-gezondheid.be, pour le 1er janvier 2018, un plan d'approche décrivant les mesures qu'il va prendre pour implémenter et utiliser effectivement un DPI intégré pour le 1er janvier 2019.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 2°, l'hôpital doit, avant le 31 mars 2018, soit conclure un contrat avec un fournisseur de logiciels pour la mise en oeuvre d'un DPI intégré qui répond aux critères définis dans les BMUC dont il fournit une copie à l'Agence Soins et Santé, soit, dans l'hypothèse où l'hôpital choisit de mettre en oeuvre son DPI en interne, fournir des pièces justificatives concrètes permettant d'évaluer le résultat final défini dans la feuille de route.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 3°, l'hôpital doit déterminer, avant le 31 mars 2018, une date de mise en oeuvre de son DPI intégré et établir une feuille de route indiquant les dates d'implémentation des sept fonctionnalités de base décrites dans les BMUC. L'hôpital est financé, au 1er juillet 2018, au prorata du nombre de critères atteints des BMUC, au 1er janvier 2018, étant entendu qu'un critère atteint ouvre le droit à un septième du financement.

Pour pouvoir bénéficier du financement, visé à l'alinéa 1er, 4°, l'hôpital doit respecter tous les critères définis dans le stade 1 des BMUC, repris en annexe 20 au présent arrêté, au 1er janvier 2019.

Au 1er juillet 2016 et au 1er juillet 2017, le budget accélérateur disponible est réparti de manière provisionnelle entre tous les hôpitaux sur base d'un système de points. Il n'est maintenu dans le budget des moyens financiers suivant qu'en cas de respect des conditions, visées aux alinéas 2 à 5 inclus. Le budget est réparti à l'aide d'un système de points, selon lequel l'hôpital qui répond aux conditions, obtient un point par lit agréé. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par l'Agence Soins et Santé au 1er janvier de l'année concernée.

Chaque année, le budget disponible est divisé par la somme des points obtenus pour déterminer la valeur d'un point dans l'enveloppe « accélérateur ». Le montant du financement de l'hôpital est déterminé en multipliant son nombre de points par la valeur du point. Si un hôpital ne remplit pas ses obligations, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré au moment où un budget ultérieur des moyens financiers est octroyé. Le budget non octroyé aux hôpitaux qui ne répondent pas aux conditions, est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux au moment où un budget ultérieur des moyens financiers est octroyé. § 5. Le budget « early adopter », visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, est un budget supplémentaire octroyé aux hôpitaux comme incitant à la mise en oeuvre des fonctionnalités de base des BMUC avant le 1er janvier 2019. Le budget « early adopter » est calculé annuellement pour chaque hôpital. Le budget « early adopter » s'élève à : 1° le 1er juillet 2017, 5% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;2° le 1er juillet 2018, 10 % du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ;3° le 1er juillet 2019, 15% du budget disponible, visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé arrête les modalités de répartition de chaque budget annuel entre les hôpitaux. § 6. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, un budget supplémentaire de 237.866 euros, accordé une seule fois en plus de l'enveloppe visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est réparti entre les hôpitaux visés au § 1er, alinéa 2, selon les conditions pour l'année 2016, visées aux paragraphes 2, 3 et 4. § 7. Dans le présent article, on entend par l'agence Soins et Santé : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé).

Art. 5.L'article 71 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 92 du même arrêté, le point 14°, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est abrogé.

Art. 7.Le même arrêté est complété par une annexe 20, jointe au présent arrêté.

Art. 8.Si des hôpitaux emploient des infirmiers agréés auxquels s'applique la disposition transitoire, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux continue à s'appliquer, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Les articles 1 et 2 et les articles 5 à 8 inclus produisent leurs effets le 2 septembre 2016.

Les articles 3, 4 et 7 produisent leurs effets le 1er juillet 2016.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux Annexe 20 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux Annexe 20. Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC) pour les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale, tels que visés à l'article 61/1 1. Pour bénéficier du budget, visé à l'article 61/1, §§ 4 et 5, le dossier patient informatisé (DPI) intégré doit contenir un certain nombre de fonctionnalités « Meaningful Use » détaillées ci-dessous.2. Sept fonctionnalités de base ont été déterminées.Elles constituent la base d'un DPI intégré sur laquelle d'autres fonctionnalités peuvent être construites. 3. Au plus tard fin 2019, les fonctionnalités de base sélectionnées doivent être mises en oeuvre.4. Les fonctionnalités de base sélectionnées pour les services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale sont les suivantes :

fonctionnalité

stade 1

stade 2

stade 3

stade 4

identification unique et description du patient

80%

90%

98%

98%

liste des problèmes qui contient un résumé de l'histoire médicale du patient et décrit la situation actuelle du patient

20%

50%

80%

98%

liste des allergies et intolérances

30%

60%

90%

98%

interaction entre médicaments

oui

oui

oui

oui

lettre électronique de sortie

80%

90%

95%

98%

enregistrement des volontés thérapeutiques du patient

10%

50%

80%

98%

communication automatique avec les HUBs et interactions avec eHealth

80%

90%

95%

98%


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Bruxelles, le 15 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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