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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2006
publié le 24 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions d'un rééchelonnement de dettes dans le cadre des prêts subordonnés du "Fonds Vlaanderen-Azië"

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autorite flamande
numac
2006036866
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24/11/2006
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15/09/2006
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15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les conditions d'un rééchelonnement de dettes dans le cadre des prêts subordonnés du "Fonds Vlaanderen-Azië" (Fonds Flandre-Asie)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 78;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le "Fonds Vlaanderen-Azië": le "Fonds Vlaanderen-Azië", créé par l'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, et abrogé par l'article 40 du décret du 21 décembre 2001contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002;2° l'administrateur général : l'administrateur général de l'Agentschap Economie (Agence de l'Economie) 3° l'entreprise débitrice : l'entreprise tenue à rembourser le prêt subordonné. CHAPITRE II. - Demande de rééchelonnement de dettes

Art. 2.Le présent arrêté prescrit pour les entreprises en difficulté de remboursement, les conditions d'un rééchelonnement de dettes dans le cadre des prêts subordonnés consentis par le "Fonds Vlaanderen-Azië".

Art. 3.Le rééchelonnement de dettes doit être demandé par lettre recommandée à l'administrateur général.

Art. 4.La demande doit être appuyée par au moins un exposé des motifs rendant impossible le remboursement du prêt subordonné en cours aux dates de remboursement fixées dans le plan d'amortissement joint au contrat de prêt initial.

Art. 5.La demande est accompagnée des documents suivants : 1° les comptes annuels les plus récents de l'entreprise débitrice;2° une proposition alternative de rééchelonnement de dettes par laquelle l'entreprise débitrice peut s'engager à rembourser intégralement le solde du capital et les intérêts à la Région flamande.

Art. 6.Tous les documents de la demande de rééchelonnement de dettes doivent être dûment signés par l'administrateur délégué de l'entreprise débitrice.

Art. 7.L'administrateur général transmet un accusé de réception au demandeur et lui communique la durée présumée de la période de prise de décision. CHAPITRE III. - Traitement du rééchelonnement de dettes

Art. 8.La demande est examinée par l'Agentschap Economie quant à sa complétude et son contenu.

Art. 9.Le plan de remboursement proposé par l'entreprise est examiné pour vérifier s'il satisfait à l'exigence de remboursement intégral et à celle concernant le caractère raisonnable du délai imparti.

Art. 10.Sur la base du tableau d'amortissement proposé, un nouveau tableau peut être établi et des modifications peuvent être proposées, en concertation avec l'entreprise débitrice, qui répondent aux conditions imposées.

Art. 11.L'administrateur général en fait rapport au Ministre chargé de la politique économique.

Art. 12.Le Ministre flamand chargé de la politique Economique décide d'accorder ou non le rééchelonnement de dettes et prend un arrêté à cet effet.

Art. 13.L'administrateur général notifie l'arrêté, mentionné à l'article 12, à l'administrateur délégué de l'entreprise débitrice par lettre recommandée ou par remise contre récépissé de cet arrêté.

Par arrêté, mentionné à l'article 12, un nouveau tableau d'amortissement du remboursement de capital et des intérêts du solde en cours du prêt subordonné initial, est joint au contrat de prêt initial comme annexe en remplacement de son tableau d'amortissement.

Ce tableau d'amortissement doit être signé pour accord par l'administrateur délégué de l'entreprise débitrice et est joint au dossier. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique Economique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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