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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2000
publié le 24 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté et modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035021
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24/01/2001
prom.
15/09/2000
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eli/arrete/2000/09/15/2001035021/moniteur
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15 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté et modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 41, §§ 1er et 3, modifié par le décret du 18 mai 1999, les articles 58, § 1er, et 59, modifiés par le décret du 18 mai 1999, les articles 60 et 69, l'article 72, § 2, modifié par le décret du 18 mai 1999, et les articles 73 et 82, alinéa premier;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 janvier 2000;

Vu le protocole n° 87 du 18 février 2000 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 8 juin 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par le conseil d'administration.

Cette proposition est notifiée au membre du personnel qui peut exercer un recours devant la chambre de recours suivant la procédure fixée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté. Le délai du recours court à partir du lendemain de la notification de la proposition au membre du personnel. La chambre de recours communique sa décision au membre du personnel et au conseil d'administration dans un délai de trois mois. Pendant la procédure, le membre du personnel ne peut fournir des prestations de service. Le conseil d'administration se charge de l'exécution de la décision. »

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement de la Communauté est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire. »

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret spécial : le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;2° le décret : le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;3° chef d'établissement : le chef d'un établissement tel que défini à l'article 3, 27°, du décret;4° autorité disciplinaire : l'instance ayant la compétence d'imposer une sanction disciplinaire, telle que fixée à l'article 62 du décret;5° administrateur délégué : l'administrateur délégué du Conseil de l'Enseignement communautaire tel que fixé à l'article 5 du décret spécial;6° conseil d'administration : le conseil d'administration d'un groupe d'écoles tel que visé à l'article 5, § 5, du décret spécial;7° directeur général : le directeur général tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial;8° collège des directeurs : le collège des directeurs tel que visé à l'article 5, § 3, du décret spécial;9° conseil : un avocat, un membre du personnel des établissements d'enseignement ou des centres d'encadrement des élèves ou, en ce qui concerne le travailleur, un représentant des organisations syndicales et, en ce qui concerne l'employeur, un représentant du Conseil de l'Enseignement communautaire;10° l'établissement : un établissement tel que visé à l'article 3, 3°, du décret;11° l'année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les CLB;12° évaluateur : le chef d'entreprise tel que visé à l'article 3, 27°, du décret ou le directeur général pour les membres du personnel affectés ou désignés auprès d'un groupe d'écoles.»

Art. 4.Dans le chapitre II du même arrêté est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée ininterrompue, visés à l'article 2 du décret, à l'exclusion des chefs d'établissement et des membres du service d'encadrement pédagogique. »

Art. 5.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le chef d'établissement ou le directeur général évalue le membre du personnel au moins une fois par période de trois ans. ».

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Une évaluation ne peut se faire que sur la base de l'exercice de fonctions dans l'enseignement communautaire. En ce qui concerne les membres du personnel des CLB, l'évaluation se fait en plus sur la base des prestations effectuées dans le cadre de contrats conclus avec l'enseignement officiel subventionné. »

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour chaque membre du personnel, l'évaluateur tient à jour un dossier d'évaluation, qui peut à tout moment être réclamé par le conseil d'administration, le directeur général ou le service d'encadrement pédagogique. L'administrateur délégué peut réclamer les dossiers dans le centre de formation. »

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Sans préjudice des dispositions des articles 41, § 2, et 55bis, § 6, du décret, l'évaluation est attribuée par l'évaluateur auprès duquel le membre du personnel rend des services effectifs, pour chaque fonction que ce dernier y exerce. »

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les §§ 3, 4, 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « § 3. Si le membre du personnel estime que la mention 'insuffisant' qui lui est attribuée n'est pas justifiée, il vise le rapport d'évaluation sous réserve et mentionne si une réclamation suivra ou non. Dans les sept jours calendaires qui suivent l'apposition de son visa, il fait parvenir une réponse motivée à son évaluateur, qui en vise une copie pour en accuser réception. La réponse est jointe au rapport d'évaluation. » « § 4. Dans les sept jours calendaires qui suivent la réception de la réponse, l'évaluateur informe le membre du personnel concerné de sa décision. » « § 5. Par dérogation à l'article 2, le membre du personnel qui a reçu la mention 'insuffisant' sera évalué une nouvelle fois, à partir de l'année scolaire suivante et au plus tôt huit mois après que l'évaluation visée à l'article 3 a été attribuée. De plus, le membre du personnel devra, dans ce cas, être évalué séparément par une personne désignée par le collège des directeurs. Pour ce qui est du centre de formation, cette personne est désignée par l'administrateur délégué. Si une des deux évaluations comporte à nouveau la mention 'insuffisant', l'évaluation 'insuffisant' est attribuée au membre du personnel en question. » « § 6. Si, après application du § 5, il est attribué au membre du personnel une évaluation 'insuffisant', celui-ci peut introduire un recours par la voie hiérarchique tel que prévu par le présent décret.

Si le recours est accueilli, l'évaluation 'insuffisant' est annulée et rayée du dossier d'évaluation. »

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Chaque fois que l'évaluateur l'estime nécessaire, il peut rédiger une note individuelle. La note individuelle comprend un rapport détaillé de faits précis, favorables ou défavorables, ayant trait à la façon dont le membre du personnel exerce sa fonction et constatés au cours des quatorze jours calendaires précédant la signature de la note par l'évaluateur.

La note individuelle est immédiatement présentée au membre du personnel concerné, qui la signe, après en avoir pris connaissance. Le membre du personnel en reçoit une copie. Si le membre du personnel estime que la note n'est pas justifiée, il peut introduire auprès de l'évaluateur une réponse motivée, dans les sept jours calendaires de la signature de la note. L'évaluateur en accuse réception auprès du membre du personnel. La réponse est jointe à la note individuelle. »

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Tout membre du personnel peut remettre à l'évaluateur une note individuelle ayant trait à des faits favorables pour lui qui se sont produits au cours des quatorze jours calendaires précédant la signature de la note par le membre du personnel. L'évaluateur la signe, après en avoir pris connaissance, et en reçoit une copie. Si l'évaluateur estime que la note n'est pas justifiée, il remet par écrit, dans les sept jours calendaires, au membre du personnel concerné une réponse motivée. Cette réponse est jointe à la note individuelle, dont le membre du personnel reçoit copie. »

Art. 12.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.A tout moment, chaque membre du personnel et/ou son conseil a le droit de prendre connaissance de son dossier d'évaluation. »

Art. 13.Dans le chapitre III, section 1re, est inséré un article 12bis, rédigé comme suit : «

Art. 12bis.La présente section s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif visés à l'article 2 du décret. »

Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, les §§ 1er et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. La mesure de déplacement dans l'intérêt du service est applicable à tout membre du personnel lorsqu'il est constaté que l'entente minimale, requise pour la bonne marche du service ou de l'enseignement, est définitivement rompue. » "§ 3. L'enquête visée au § 2 doit être menée par le conseil d'administration à la demande du chef d'établissement. Le conseil d'administration peut également mener une enquête d'initiative. Pour ce qui est des chefs d'établissement, l'enquête est menée par le directeur général du groupe d'écoles. Pour ce qui est d'un membre du personnel du centre de formation ou d'un membre du service d'encadrement pédagogique, l'enquête est menée par l'administrateur délégué. »

Art. 15.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le conseil d'administration prend les décisions relatives au déplacement dans l'intérêt du service, après avis des chefs d'établissement. L'administrateur délégué décide du déplacement dans l'intérêt du service pour un membre du personnel du centre de formation ou du service d'encadrement pédagogique. »

Art. 16.A l'article 15 du même arrêté, les mots "à un autre" sont remplacés par les mots "auprès d'un".

Art. 17.Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «

Art. 15bis.La présente section s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel désignés temporairement pour une durée ininterrompue, visés à l'article 2 du décret. »

Art. 18.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Tout membre du personnel peut, même au moment où il accomplit un stage, être suspendu préventivement si l'intérêt du service ou de l'enseignement l'exige. La suspension préventive est une mesure conservatoire. Pendant cette suspension, le membre du personnel conserve la position administrative dans laquelle il se trouvait la veille de la suspension préventive. Au cours de la suspension préventive, le membre du personnel ne peut fournir des prestations de service. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 59 du décret, la suspension préventive est proposée par le chef d'établissement dont relève le membre du personnel. Pour les chefs d'établissement, la suspension préventive est proposée par le directeur général du groupe d'écoles. § 3. Pour les membres du service d'encadrement pédagogique et les membres du personnel du centre de formation, la suspension préventive est proposée par le chef d'établissement. § 4. Avant que la suspension préventive ne soit imposée, le membre du personnel doit être entendu par le conseil d'administration ou l'administrateur délégué. Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'audition, le membre du personnel intéressé est informé par écrit des motifs de la suspension préventive.

En cas d'extrême urgence, le conseil d'administration peut prononcer la suspension préventive sur-le-champ et est tenu d'entendre l'intéressé sans délai. § 5. Le conseil d'administration prononce la suspension préventive.

Pour les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique et les membres du personnel du centre de formation, la suspension préventive est prononcée par l'administrateur délégué. La suspension préventive est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée. La suspension préventive prend cours le lendemain du jour où la lettre recommandée a été déposée à la poste. »

Art. 19.Dans le chapitre IV du même arrêté est inséré un article 17bis, rédigé comme suit : «

Art. 17bis.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel désignés temporairement pour une durée ininterrompue, visés à l'article 2 du décret. »

Art. 20.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le conseil d'administration établit le dossier disciplinaire.

Pour un membre du personnel du centre de formation ou du service d'encadrement pédagogique, le dossier disciplinaire est établi par l'administrateur délégué. Avant l'audition, ce dossier peut être consulté sur demande par le membre du personnel et son conseil. Pour cela, ils disposent d'un délai d'au moins dix jours ouvrables après réception de la convocation. »; 2° le § 4, alinéa premier, est remplacé par ce qui suit : « § 4.La convocation adressée au membre du personnel pour comparaître devant l'autorité disciplinaire doit être notifiée par lettre recommandée à la poste. »

Art. 21.A l'article 20, § 2, second alinéa, de la version néerlandaise du même arrêté, le mot "Gemeenschapsonderwijs" est remplacé par le mot "gemeenschapsonderwijs".

Art. 22.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.Si le membre du personnel est temporairement réaffecté, remis au travail ou occupé, le pouvoir disciplinaire est exercé par le conseil d'administration où le membre du personnel est temporairement réaffecté, remis au travail ou occupé. »

Art. 23.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.L'intention d'infliger un blâme à un chef d'établissement est motivée et communiquée aux intéressés par le conseil d'administration.

L'intention d'infliger un blâme à un membre des services d'encadrement pédagogique est motivée et communiquée au membre du personnel par l'administrateur délégué.

Les membres du personnel disposent de dix jours calendaires à dater de la notification pour exposer éventuellement leurs objections contre le blâme par écrit.

Ces objections sont jointes au dossier transmis pour décision à la chambre de recours. »

Art. 24.A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel dispose du délai prévu à l'article 25 pour introduire un recours. »

Art. 25.Dans le chapitre V du même arrêté est inséré un article 23bis, rédigé ainsi qu'il suit : «

Art. 23bis.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel visés à l'article 2 du décret qui : 1° sont nommés à titre définitif;2° sont temporairement désignés à durée ininterrompue;3° sont désignés à titre temporaire;4° sont désignés par mandat, par application de l'article 55quinquies du décret.»

Art. 26.A l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le président bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle de 100.000 BEF. Si le président est empêché et si sa fonction est exercée par son suppléant, ce dernier bénéficie d'une allocation de 2.000 BEF par séance.

Le secrétaire bénéficie d'une allocation de 1.000 BEF par séance si cette dernière a lieu, en tout ou en partie, en dehors des heures de service normales. »

Art. 27.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Pour introduire un recours, le membre du personnel dispose d'un délai de vingt jours calendaires prenant cours le jour où il est attribué au membre du personnel un signalement portant la mention "insuffisant" tel que visé à l'article 22, § 4, du décret ou une évaluation "insuffisant" telle que prévue à l'article 8, § 6, du présent arrêté.

Pour la procédure disciplinaire, ce délai prend cours le jour où le membre du personnel vise la proposition de peine disciplinaire, à l'exception du blâme.

Pour ce qui est du licenciement pour des motifs impérieux de membres du personnel temporaires et de membres du personnel visés à l'article 55quinquies du décret, ce délai prend cours le lendemain de la notification recommandée à la poste des motifs impérieux au membre du personnel.

Le recours est introduit par réclamation écrite. »

Art. 28.A l'article 26 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le recours est introduit par la voie hiérarchique auprès de la chambre de recours, par le biais du conseil central et à partir du 1er janvier 2003 par le biais de l'administrateur délégué du Conseil de l'Enseignement communautaire. Le conseil central et à partir du 1er janvier 2003 l'administrateur délégué du Conseil de l'Enseignement communautaire transmet le dossier complet assorti du dossier de signalement ou du dossier d'évaluation du membre du personnel à la chambre de recours. ».

Art. 29.A l'article 27 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Quand les possibilités de récusation visées aux §§ 1er et 2 sont épuisées, le président désigne les deux membres qui siégeront.

Pour ce faire, il choisit entre les membres qui, comme le requérant, appartiennent soit à l'enseignement fondamental, soit à l'enseignement secondaire ou à l'enseignement spécial, à l'éducation des adultes, à l'enseignement artistique à temps partiel, aux CLB ou au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. En outre, ces membres appartiennent à la même catégorie que celle visée à l'article 40bis, § 3, du décret, du requérant. Pour l'application de cette disposition, les titulaires de la fonction de recrutement ou de sélection sont considérés comme faisant partie d'un seul groupe, tandis que pour les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, la fonction de promotion est remplacée par la fonction de sélection. »

Art. 30.A l'article 28 du même arrêté, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Le chef d'établissement, le délégué du conseil d'administration pour le service d'encadrement pédagogique et pour le centre de formation le chef d'établissement, l'administrateur délégué ou son délégué ainsi que tous ceux ayant participé à l'enquête assistent à la séance et peuvent être entendus comme témoins par les parties.

Pour chaque cause, le Conseil de l'Enseignement communautaire désigne un expert qui doit assister l'instance qui a fait la proposition.

Art. 31.A l'article 30 du même arrêté, les alinéas quatre jusqu'à sept inclus sont remplacés par ce qui suit : « La chambre de recours statue à la majorité des voix et communique sans délai sa décision motivée au conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, ainsi qu'au membre du personnel intéressé.

La décision fait état du résultat du vote.

Les abstentions et les votes nuls sont censés ne pas être émis. En cas de parité de voix, la voix du président est décisive.

Dans le cas repris à l'article 23, troisième alinéa, il n'y a pas de vote. »

Art. 32.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.L'instance qui a proposé la mesure met la décision à exécution dans le mois de sa réception. ».

Art. 33.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.La chambre de recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Conseil de l'Enseignement communautaire. »

Art. 34.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des articles 17 et 19, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999.

Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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