publié le 30 novembre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques
15 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des mesures générales pour la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié par le Règlement (CE) n° 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, notamment l'article 3, 9°, l'article 5, § 1er, alinéas deux et trois, § 2, alinéa deux, § 3, alinéas deux et trois, § 4, alinéa deux, l'article 6, § 2, alinéa deux, l'article 7, § 1er, alinéa deux, l'article 10, § 1er, alinéas deux et quatre, § 2, alinéas deux et trois, § 3, § 4, l'article 11, l'article 12, alinéa trois, l'article 14, § 4, l'article 15, § 1er, alinéa quatre, l'article 16, § 1er, alinéa premier, § 2, alinéa quatre, § 5, alinéas deux et trois, l'article 17, § 1er, alinéa deux, § 5, § 6, alinéa premier, § 9;
Considérant que les Etats-membres de l'Union européenne sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits, conformément à l'article 26bis de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CCE du Conseil;
Considérant le Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;
Considérant le Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la Directive 2001/18/CE;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;
Considérant que la recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 (2010/C200/01) établissant des lignes directrices pour l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques;
Considérant que l'avis du Comité économique et social européen (2005/C 157/29) prévoit des recommandations sur la coexistence d'organismes génétiquement modifiés et les cultures traditionnelles et biologiques en ce qui concerne le développement de connaissances scientifiques, l'utilisation des meilleures technologies disponibles en matière de gestion du risque, le recueil et la conservation des informations nécessaires à l'étiquetage, les prescriptions relatives à l'hygiène de semences, la responsabilité civile, la prise en charge des coûts et la réglementation communautaire et nationale;
Considérant que des mesures spécifiques de coexistence visant à protéger l'environnement et la santé publique sont reprises dans l'autorisation accordée conformément à la procédure de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 septembre 2009;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales des 17 décembre 2009 et 11 mars 2010;
Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 janvier 2010;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 20 janvier 2010;
Vu la communication à la Commission européenne, le 29 mars 2010, en application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;
Vu l'avis 48.681/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 3 avril 2009 : le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;3° arrêté royal du 21 février 2005 : l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant et abrogeant l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;4° identificateur unique : un code numérique ou alphanumérique simple à l'aide duquel une culture génétiquement modifiée est identifiable, et qui est attribué conformément au Règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés;5° caractéristique de la modification génétique : la caractéristique spécifique souhaitée du gène qui est insérée dans la culture par des techniques de modification génétique telles que visées à la partie 1re de l'annexe I A de l'arrêté royal du 21 février 2005;6° instance compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);7° parcelle de référence : la parcelle de référence telle que définie à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2005 établissant les modalités de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;8° commission : la commission coexistence de cultures conventionnelles, biologiques et génétiquement modifiées, créée par l'article 9 du décret du 3 avril 2009;9° site internet : le site internet de l'instance compétente, qui fait partie du site du domaine politique de l'agriculture et de la pêche;10° OGM : organisme génétiquement modifié. CHAPITRE II. - Conditions et dispositions préalables à la mise en place de cultures génétiquement modifiées
Art. 2.L'agriculteur ou le travailleur agricole indépendant reçoit de l'organisateur de la formation une attestation de formation s'il peut démontrer qu'il a participé à une activité de formation relative à la coexistence de cultures génétiquement modifiées.
Cette activité de formation remplit au moins les conditions suivantes : 1° elle comprend au moins six heures de cours;2° elle comprend au moins les subdivisions de formation suivantes : a) l'objectif et l'essentiel de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;b) une situation du contexte social des cultures génétiquement modifiées, comprenant tant les opportunités que les défis et les risques;c) un aperçu de la réglementation flamande relative à la mise en place des cultures génétiquement modifiées, y compris les procédures administratives;d) un aperçu du cadre réglementaire européen concernant les cultures génétiquement modifiées;e) un aperçu des risques généraux et économiques spécifiques à l'entreprise éventuels des cultures génétiquement modifiées et des manières possibles de mélange;f) un aperçu des différents types d'identificateurs uniques et des caractéristiques correspondantes des modifications génétiques courantes à ce moment dans des plantes génétiquement modifiées;g) un aperçu des cultures génétiquement modifiées autorisées à ce moment en Région flamande et dans l'Union européenne;h) une bonne pratique agricole concernant le maniement de cultures génétiquement modifiées;3° elle est organisée par une personne ou un centre de formation qui dispose des qualifications professionnelles nécessaires relatives aux sujets visés au point 2. Une activité de formation courte, visée à l'article 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, et organisée par un centre de formation agréé par l'Autorité flamande, est considérée comme une activité de formation, visée à l'alinéa premier, si les conditions visées à l'alinéa deux sont remplies, ainsi que celles de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, à l'exception de la condition visée à l'article 11, 2°.
Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires que les activités de formation doivent remplir pour donner droit à une attestation, et arrêter les formations donnant automatiquement droit à une attestation.
Art. 3.L'agriculteur qui a l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, communique à l'instance compétente par culture génétiquement modifiée, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand pour ce type de culture, par écrit au moins les informations suivantes : 1° le propre numéro d'exploitation;2° une copie d'une attestation de formation valable, conformément à l'article 2, alinéa premier. Par parcelle sur laquelle il a l'intention de cultiver la culture génétiquement modifiée, il joint les informations suivantes : 1° l'espèce, les caractéristiques indicatives de la modification génétique et la variété indicative de la culture génétiquement modifiée qui sera ensemencée ou plantée;2° l'identification de la parcelle de référence concernée;3° une preuve de propriété ou de droit d'utilisation pour cette parcelle. L'instance compétente transmet à l'agriculteur, au plus tard dix jours ouvrables suivant la réception de la notification, visée à l'alinéa premier, une liste des noms et adresses de tous les agriculteurs connus par l'autorité, qui ont autorisé l'autorité à utiliser leurs données privées à ces fins, et qui cultivent des terrains dont les bords se situent entièrement ou partiellement à l'intérieur de la distance de déclaration fixée pour la culture à laquelle la notification a trait.
Art. 4.§ 1er. L'agriculteur qui a l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, informe les personnes, visées à l'article 5, § 2, du décret du 3 avril 2009, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand pour ce type de culture, par une lettre recommandée de l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, à l'aide d'une déclaration d'intention.
La déclaration d'intention comprend au moins les informations suivantes : 1° le propre nom et l'adresse;2° les données, visées à l'article 3, alinéa deux, 1° et 2°;3° les coordonnées de l'instance compétente;4° la mention de la manière éventuelle de former un recours. Si la déclaration d'intention comprend un engagement de régime d'achat conformément à l'article 5, § 5, du décret du 3 avril 2009, il ne doit pas être satisfait à l'alinéa premier. Dans ce cas, l'agriculteur qui a l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, transmet une copie de la déclaration d'intention à l'instance compétente, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand pour ce type de culture. Ensuite la procédure visée à l'article 7, § 2, du décret du 3 avril 2009, sera poursuivie. § 2. Lorsque l'agriculteur qui a l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, n'est pas le propriétaire du terrain cultivé, il informe le propriétaire de la parcelle sur laquelle il souhaite cultiver la culture génétiquement modifiée, par écrit ou par un support électronique. Cette notification comprend au moins les informations suivantes : 1° les données, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1° à 3° inclus;2° la mention que le propriétaire est obligé de garantir aux cultivateurs ou propriétaires futurs le transfert des informations concernant les données visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, ainsi que l'année correspondante de la saison culturale concernée et de la parcelle concernée. § 3. L'agriculteur qui a l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, informe les personnes, visées à l'article 5, § 4, 2°, du décret du 3 avril 2009, par écrit ou par un support électronique de la mise en place d'une culture génétiquement modifiée. § 4. L'agriculteur qui a l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, informe les personnes, visées à l'article 6, § 2, du décret du 3 avril 2009, de la mise en place d'une culture génétiquement modifiée et les informe des conditions de culture pertinentes pour l'intervention, conformément à l'article 6, § 2, du décret du 3 avril 2009.
Art. 5.§ 1er. L'instance compétente attribue un numéro de dossier unique lors de la réception de la notification écrite, visée à l'article 3, alinéa premier.
L'agriculteur qui a l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, communique des modifications ultérieures dans le choix de la variété de la culture génétiquement modifiée par rapport à la variété notifiée initialement, par écrit à l'instance compétente. Des modifications vers une autre culture génétiquement modifiée ne sont pas autorisées au sein de la même procédure de notificiation.
Lors de la première notification, visée à l'article 3, alinéa premier, l'agriculteur souscrit à l'inscription de son nom, son adresse et des données, visées à l'article 17, § 1er, au registre de la mise en place de cultures génétiquement modifiées, et à la publicité des données, visées à l'article 17, § 2. § 2. Les agriculteurs cultivant des cultures génétiquement modifiées, confirment au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de l'ensemencement ou de la plantation, à l'instance compétente, par lettre recommandée ou par le biais du site internet mis à disposition à cet effet, par parcelle les données suivantes : 1° l'identification de la parcelle de référence ensemencée concernée;2° la superficie effectivement ensemencée ou plantée;3° le nom de la variété ensemencée ou plantée;4° la date effective d'ensemencement ou de plantation. S'il est décidé, après la première notification écrite à l'instance compétente, visée à l'article 3, § 1er, de ne pas cultiver de culture génétiquement modifiée après tout, une communication écrite ou par le site internet est transmise à l'instance compétente, au plus tard quinze jours calendaires suivant la date de l'ensemencement ou de la plantation de la parcelle concernée.
Art. 6.Conformément à l'article 5, § 3, du décret du 3 avril 2009, des réclamations peuvent être introduites auprès de la commission, par lettre recommandée, au plus tard trente jours calendaires après l'envoi de la lettre recommandée contenant la déclaration d'intention.
Les cachets de la poste tant de la réclamation que de la déclaration d'intention tiennent lieu de preuve de la date d'introduction ou d'envoi.
La réclamation comprend au moins les informations suivantes : 1° le propre numéro d'exploitation de la personne introduisant la réclamation;2° le nom et l'adresse de l'agriculteur qui a l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée;3° la culture génétiquement modifiée concernée;4° l'identification de la parcelle ou des parcelles de référence en question pour laquelle/lesquelles l'agriculteur introduit la réclamation;5° l'identification de la parcelle ou des parcelles de référence en question pour laquelle/lesquelles une déclaration d'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée a été introduite;6° une justification du propre intérêt économique, visé à l'article 6, auquel la personne introduisant la réclamation fait appel, complétée par les pièces justificatives demandées, censées nécessaires ou pertinentes.
Art. 7.Un propre intérêt économique tel que visé à l'article 5, § 3, alinéa trois, du décret du 3 avril 2009, introduit par un agriculteur cultivant une parcelle dont les bords se situent entièrement ou partiellement au sein de la distance d'isolation, est décrit comme la volonté ferme de cultiver, au sein de la distance d'isolation et pendant la même saison culturale, une même culture selon le mode de production conventionnelle ou biologique que la culture génétiquement modifiée à laquelle la notification avait trait. Il y a lieu de le démontrer à l'aide d'un plan de culture détaillé.
Moyennant une argumentation solide, la commission peut également accepter d'autres arguments pour la réclamation sur la base du propre intérêt économique que ceux visés à l'alinéa premier.
Un propre intérêt économique introduit par un concerné, conformément à l'article 5, § 4, alinéa trois, du décret du 3 avril 2009, est évalué au cas par cas par la commission.
Art. 8.§ 1er. La contribution obligatoire au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, du décret du 3 avril 2009, est fixée par le Gouvernement flamand par culture génétiquement modifiée.
La contribution doit être versée sur le numéro de compte du Fonds. § 2. Si un agriculteur décide, après le paiement de la contribution, de ne pas cultiver de culture génétiquement modifiée ou de la cultiver sur une superficie inférieure à celle prévue, il communique cette modification par écrit ou par le site internet à l'instance compétente. L'instance compétente remboursera proportionnellement la contribution déjà payée, diminuée d'un forfait pour les frais administratifs exposés. Ce forfait s'élève à vingt pour cent du montant de la contribution totale pour la parcelle ou les parcelles en question, en tenant compte de la superficie globale, et avec un maximum de vingt euros par demande. A partir du jour auquel la notification de la renonciation à la culture génétiquement modifiée ou de la modification de superficie, est introduite par écrit, l'instance compétente dispose de trente jours calendaires pour vérifier l'exactitude de la modification et pour rembourser la contribution sur le compte de l'agriculteur faisant la demande. CHAPITRE III. - Pertes et indemnisation
Art. 9.Le dossier de demande d'indemnisation, visé à l'article 15, § 1er, du décret du 3 avril 2009, est introduit par écrit et comporte au moins les informations suivantes : 1° le propre nom et l'adresse;2° l'identification de la parcelle de référence concernée sur laquelle la culture conventionnelle ou biologique endommagée est cultivée;3° l'espèce de la culture endommagée;4° une preuve de la présence de traces d'une culture génétiquement modifiée outre les normes de pureté et les seuils de tolérance pour l'étiquetage de produits génétiquement modifiés, fixés par la règlementation européenne, ou une argumentation de la présomption d'un mélange éventuel avec une culture génétiquement modifiée;5° une estimation des pertes économiques subie, accompagnée du mode de calcul de l'estimation.
Art. 10.Lorsqu'il peut être démontré, après le paiement de l'indemnisation, que l'agriculteur de la culture génétiquement modifiée ou un travailleur agricole indépendant a causé les pertes et qu'il n'a pas respecté les conditions de culture, conformément à l'article 15, § 1er, alinéa trois, du décret du 3 avril 2009, le Fonds peut réclamer le montant de l'indemnisation payée de cet agriculteur ou de ce travailleur agricole indépendant.
En outre, le Fonds peut réclamer entièrement ou partiellement l'indemnisation de l'agriculteur ayant subi les pertes suite au mélange d'une culture génétiquement modifiée avec sa culture conventionnelle ou biologique, si le Fonds peut démontrer, après le paiement de l'indemnisation, que l'agriculteur ayant subi ces pertes a contribué lui-même au mélange du fait de ses actions, conformément à l'article 15, § 4, du décret du 3 avril 2009. CHAPITRE IV. - Commission
Art. 11.§ 1er. Le secrétariat de la commission évalue l'irrecevabilité de la réclamation dans les cinq jours ouvrables suivant sa réception, sur la base de la complétude du dossier et de l'introduction dans le délai imposé.
Les réclamations recevables sont transmises au président de la commission, qui le traitera, conformément au paragraphe 2.
Si la réclamation est déclarée irrecevable, l'auteur de la réclamation est informé par écrit de la décision dans les cinq jours ouvrables.
Tant que la date limite d'introduction, visée à l'article 6, alinéa premier, n'est pas dépassée, l'agriculteur peut introduire les éléments manquants auprès de la commission, après la décision d'irrecevabilité visée à l'alinéa trois. Egalement après cette date limite, le secrétariat de la commission peut encore accepter des compléments, dans la mesure où ils concernent un ou plusieurs éléments tels que visés à l'article 6, alinéa deux, 1° à 5° inclus. § 2. La commission examine et évalue le bien-fondé de chaque réclamation individuelle sur al base de l'intérêt économique de l'agriculteur concerné.
La décision de la commission peut imposer des mesures complémentaires en vue de la coexistence.
La commission informe l'auteur de la réclamation et l'agriculteur concerné ayant l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée, éventuellement après les avoir entendus, par écrit de sa décision définitive sur le bien-fondé de la réclamation et, le cas échéant, sur les mesures complémentaires en vue de la coexistence, visées à l'alinéa précédent, au plus tard quarante-cinq jours calendaires après l'introduction de la réclamation. Les cachets de la poste font foi de la date d'introduction. § 3. Lorsque la réclamation est déclarée fondée, l'agriculteur ayant l'intention de cultiver une culture génétiquement modifiée est entièrement responsable des dommages causés par cette culture en cas de continuation éventuelle de cette culture.
Art. 12.§ 1. Le secrétariat de la commission évalue la recevabilité de la demande d'indemnisation dans les cinq jours ouvrables, sur la base de la complétude du dossier et de l'introduction dans le délai imposé.
Lorsque la demande d'indemnisation est déclarée recevable, le dossier est transmis au président de la commission qui le traitera, conformément à la procédure visée au paragraphe 2.
Lorsque la demande d'indemnisation est déclarée irrecevable, l'auteur du dossier de demande est informé par écrit de cette décision dans les cinq jours ouvrables.
Tant que la date limite d'introduction, visée à l'article 15, § 1er, alinéa premier, du décret du 3 avril 2009, n'est pas dépassée, l'agriculteur peut introduire un nouveau dossier de demande auprès de la commission, après que sa demande initiale est déclarée irrecevable.
Ce nouveau dossier doit référer à la demande initiale d'indemnisation. § 2. La commission dispose d'au maximum six mois après la réception de la demande d'indemnisation pour effectuer un examen et pour communiquer sa décision sur le bien-fondé de la demande à l'instance compétente.
Lors de cet examen, la commission peut recueillir entre autres les données suivantes du demandeur de l'indemnisation : 1° la variété de la culture endommagée, les étiquettes des semences ou plants, éventuellement aussi celles des années précédentes, servant comme élément utile;2° le volume du lot de matériel de récolte endommagé en kilogrammes ou tonnes;3° les antécédents de la parcelle endommagée;4° si applicable, un aperçu des noms et adresse des travailleurs agricoles indépendants qui sont intervenus lors de la mise en place ou de la récolte de la culture conventionnelle ou biologique endommagée;5° si applicable, la liste des noms et adresse des agriculteurs avec lesquels l'agriculteur ayant subi les dommages a partagé des machines agricoles, ainsi que le moment où ça c'est passé. Lors de cet examen, la commission peut également faire effectuer des contrôles sur place par un fonctionnaire compétent, tant auprès du demandeur de l'indemnistation qu'auprès des agriculteurs avoisinants, en utilisant les possibilités visées à l'article 16 du décret du 3 avril 2009. Le fonctionnaire compétent en transmet un rapport à la commission.
Art. 13.La demande d'indemnisation est déclarée non fondée si la commission constate lors de l'examen qu'un ou plusieurs cultivateurs de la culture génétiquement modifiée présente au sein de la distance de déclaration n'ont pas respecté toutes les conditions de culture et si la culture concernée correspond au mélange constaté. La commission en informe le demandeur d'indemnisation par écrit, au plus tard à la date visée à l'article 12, § 2, alinéa premier.
La demande d'indemnisation est déclarée fondée si la commission constate lors de l'examen que le cultivateur ou les cultivateurs de la culture génétiquement modifiée présente au sein de la distance de déclaration ont respecté toutes les conditions de culture. La commission informe l'auteur du dossier de demande d'indemnisation par écrit, au plus tard à la date visée à l'article 12, § 2, alinéa premier.
Au plus tard deux mois suivant la déclaration de bien-fondé, visée à l'alinéa premier, la commission détermine la valeur absolue des dommages subis et en informe le Fonds.
Pour le calcul de la valeur absolue des dommage subis, visé à l'alinéa trois, la commission doit utiliser un mode objectif de calcul, respectant entre autres les principes généraux suivants : 1° pour fixer le prix du marché d'une récolte similaire qui n'est pas étiquetée comme contenant des organismes génétiquement modifiés, on part du prix du marché moyen pendant la semaine de la vente, tel que fixé par la demande et l'offre en bourse ou par une union professionnelle de marchands;2° pour fixer le prix du marché d'une récolte similaire qui est étiquetée comme contenant des organismes génétiquement modifiés, on part du prix du marché moyen pendant la semaine de la vente, tel que fixé par la demande et l'offre en bourse ou par une union professionnelle de marchands;3° des prix figurant sur les contrats, qui sont supérieurs au prix du marché, ne sont pas pris en compte. Les frais d'échantillonnage et d'analyse démontrant un mélange avec des cultures génétiquement modifiées outre les seuils de tolérance fixés par la réglementation européenne, éventuellement exposés par la personne lésée, sont pris en compte lors du calcul des dommages subis.
Art. 14.Le Fonds paie le montant entier de l'indemnisation fixée par la commission conformément à l'article 13, alinéa trois. Le Fonds calcule le montant total des indemnisations à payer entièrement que la commission a fixé sur la base des demandes d'indemnisation introduites pendant la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
L'instance compétente informe tous les auteurs des dossiers de demande d'indemnisation qui ont été introduits dans la période concernée du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, en même temps et par écrit du montant du dommage qui leur sera payé, au plus tard le 15 avril de l'année suivant cette période.
L'indemnisation à payer est versée par le Fonds sur le numéro de compte du demandeur, au plus tard soixante jours calendaires suivant la notification écrite, visée à l'alinéa deux.
Lorsque les moyens de la partie du Fonds, provenant de la perception des contributions, visées à l'article 8, et des amendes administratives suivant une infraction au décret du 3 avril 2009, sont insuffisants pour payer toutes les indemnisations, celles-ci sont payées dans l'ordre de la date de décision par la commission sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation. Des indemnisations qui, en raison de l'épuisement des moyens, ne sont pas payées conformément à l'alinéa trois, sont payées dans l'ordre de la date de décision par la commission au moment où les moyens sont suffisants et préalablement au paiement de toute indemnisation demandée dans une période ultérieure.
Art. 15.Par année d'activité, la commission établit un rapport d'évaluation et d'activités, tel que visé à l'article 10, § 3, du décret du 3 avril 2009. Une année d'activité court toujours du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année suivante. Le rapport est transmis au Ministre au plus tard le 15 novembre suivant.
Le rapport comporte au moins les éléments suivants : 1° un aperçu du nombre de réclamations introduites de l'année d'activité précédente;2° un aperçu du nombre de réclamations irrecevables, non fondées et fondées de l'année d'activité écoulée;3° un aperçu du nombre de dossiers de dommages introduits de l'année d'activité précédente;4° un aperçu du nombre de dossiers de dommages approuvés et désapprouvés;5° un aperçu du montant total d'indemnisations demandées et accordées;6° une analyse de l'évolution des données des aperçus, visés aux points 1° à 5° inclus, par rapport aux années d'activité précédentes;7° un aperçu d'autres recommandations utiles éventuelles concernant des adaptations de la législation en vigueur portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, sur la base des expériences acquises.
Art. 16.Lors de sa première séance, la commission établit un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement comporte au moins : 1° le mode de réunion de la commission;2° les procédures décisionnelles à suivre. Le président de la commission soumet le règlement d'ordre intérieur et chaque proposition de modification de ce règlement à l'approbation du Ministre. CHAPITRE V. - Registre
Art. 17.§ 1er. L'instance compétente tient le registre électronique de la mise en place de cultures génétiquement modifiées, visé à l'article 11 du décret du 3 avril 2009. Ce registre comprend au moins les informations suivantes : 1° la date d'inscription au registre;2° le nom et l'adresse de l'agriculteur cultivant la culture génétiquement modifiée;3° l'identification et l'endroit exacts de la parcelle sur laquelle l'agriculteur cultive la culture génétiquement modifiée;4° la superficie de la parcelle;5° la commune où se situe cette parcelle;6° l'espèce;7° la variété et l'identificateur unique de la culture génétiquement modifiée;8° la date d'ensemencement ou de plantation;9° le numéro du dossier unique, visé à l'article 5, § 1er. § 2. Seules les informations visées au paragraphe 1er, 4°, 5° et 6°, sont entièrement publiques. Cette partie entièrement publique du registre pourra être consultée sur l'internet. Les données de cette partie ne sont rendues publiques qu'après la confirmation de l'ensemencement ou de la plantation, visée à l'article 5, § 2.
Les informations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 7°, 8° et 9°, ne sont accessibles qu'aux instances, conformément à la publicité, visées à l'article 11 du décret du 3 avril 2009. Cette partie à accessibilité restreinte du registre ne peut être consultée par ces instances que pour des données de l'année calendaire en cours et pour les cinq années calendaires précédentes.
Les informations visées au paragraphe 1er, 2°, ne sont accessibles qu'à l'instance compétente. § 3. L'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, l'Agentschap voor Bos en Natuur, le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, et les organes de contrôle, agréés conformément à l'article 5, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, peuvent consulter la partie à accessibilité restreinte du registre, telle que visée au paragraphe 2, alinéa deux.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a une compétence de monitoring, visée à l'article 39 de l'arrêté royal du 21 février 2005, et peut dès lors consulter la partie à accessibilité restreinte du registre, telle que visée au paragraphe 2, alinéa deux, et ce sans limitation dans le passé, contrairement au paragraphe 2, alinéa deux.
D'autres instances que celles visées à l'alinéa premier, qui souhaitent consulter la partie non publique du registre, introduisent auprès de l'instance compétente une demande écrite motivant le droit de consultation demandé. Lorsque la demande a trait à des activités pour lesquelles l'instance est agréée par le Ministre, l'instance inclut cette mention dans la demande. Le Ministre évalue cette motivation et communique sa décision par écrit au demandeur, au plus tard trente jours suivant la réception de la demande. Dans la décision, le Ministre mentionne les agréments dont dispose l'instance et qui ont trait à l'exercice du droit de consultation. § 4. En cas d'abus de données provenant de la partie non publique du registre, le Ministre peut abroger le droit de consultation.
Lorsqu'une instance obtient le droit de consultation après une demande motivée telle que visée au paragraphe 3, alinéa trois, le Ministre peut, en cas d'abus des données de la partie non publique du registre, abroger un agrément dont dispose l'instance, dans la mesure où l'agrément relève de la compétence du Ministre et dans la mesure où l'exercice du droit de consultation a trait aux activités réalisées dans le cadre de l'agrément. § 5. Sans préjudice de l'application de l'abrogation du droit de consultation, visée au paragraphe 4, alinéa premier, l'instance compétente informe, en cas d'abus du droit de consultation ou de données du registre par les organes de contrôle visés au paragraphe 3, alinéa premier, la division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche de l'abus.
La division de Développement agricole durable informe l'organe de contrôle de la constatation de l'abus du droit de consultation et de l'abrogation éventuelle de l'agrément. L'organe de controle dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour avancer son point de vue.
La division de Développement agricole durable informe le Ministre de l'abus et formule, le cas échéant, une proposition d'abrogation de l'agrément, dans un délai de deux semaines suivant l'expiration du délai, visé à l'alinéa deux.
L'article 15, §§ 2, 3, 4 et 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, ne s'appliquent pas dans ce cas.
Le Ministre peut abroger l'agrément en application de la procédure, visée à l'article 15, §§ 6 et 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Art. 18.L'agriculteur cultivant une culture génétiquement modifiée doit conserver les informations suivantes à l'exploitation agricole, et les maintenir à disposition de l'instance compétente pendant cinq ans : 1° les étiquettes des semences ou plants de la culture génétiquement modifiées;2° une copie de la déclaration d'intention, visée à l'article 3, § 2;3° si applicable, une copie de la notification au propriétaire, visée à l'article 3, § 3;4° si possible, une copie de la notification aux travailleurs agricoles indépendants ayant fait fonction d'intermédiaire lors de la mise en place ou de la récolte de la culture génétiquement modifiée;5° l'aperçu des noms et adresses des travailleurs agricoles indépendants et des autres personnes physiques ou morales ayant fait fonction d'intermédiaire lors de la mise en place ou de la récolte de la culture génétiquement modifiée, ainsi qu'une description des services fournis et du moment de leur exécution;6° l'aperçu des noms et adresses des agriculteurs avec lesquels il a partagé des machines agricoles;7° l'aperçu des actes obligatoires accomplis, qui sont imposés dans le cadre des conditions de culture;8° une description univoque du transport utilisé et du premier endroit de stockage utilisé du produit génétiquement modifié récolté. CHAPITRE VI. - Amende administrative
Art. 19.§ 1er. Tous les membres du personnel du niveau A ou du niveau B relevant de l'instance compétente, sont désignés pour contrôler l'exécution du décret du 3 avril 2009 et des arrêtés d'exécution du décret du 3 avril 2009, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa premier, du décret du 3 avril 2009, et pour viser les contraintes et les déclarer exécutoires, conformément à l'article 17, § 6, alinéa premier, du décret du 3 avril 2009.
Les membres du personnel désignés, visés à l'alinéa premier, décident conformément à l'article 17, § 1er, alinéa deux, du décret du 3 avril 2009, si une amende administrative doit être proposée pour l'infraction sur la base de la condition que, pour chaque infraction constatée conformément à l'article 17, § 2, du décret du 3 avril 2009, l'amende administrative prévue est proposée. § 2. Une amende administrative imposée doit être versée sur le compte du Fonds, conformément à l'article 17, § 9, du décret du 3 avril 2009, au plus tard trente jours calendaires suivant la réception de la demande de paiement.
Art. 20.L'octroi, le modèle et le contenu de la légitimation, visée à l'article 16, § 2, alinéa trois, du décret du 3 avril 2009, sont fixés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle. CHAPITRE VII. - Echantillonnages et analyses
Art. 21.Les échantillonnages et les analyses sont effectués par un service ou laboratoire agréé et selon les principes arrêtés dans la réglementation européenne : 1° le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;2° le règlement (CE) n° 1981/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 fixant les modalités d'application de l'article 32 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés;3° le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;4° la recommandation n° 2004/787/CE de la Commission du 4 octobre 2004 concernant les lignes directrices techniques en matière d'échantillonnage et de détection des organismes génétiquement modifiés et des matières produites à partir d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du règlement (CE) n° 1830/2003. L'échantillonnage et la procédure analytique entières sont effectués de manière à ce que le résultat rapporté soit représentatif pour le lot entier faisant l'objet de l'examen. En outre, en cas d'un résultat analytique positif, l'unité utilisée pour exprimer le pourcentage d'OGM doit être mentionnée dans le rapport, et doit être justifiée sur la base de la méthodique appliquée et des standards utilisés dans la procédure analytique.
Par culture ou par produit, la commission peut établir des directives spécifiques d'échantillonnage et d'analyse, visant à expliciter les principes établis dans la réglementation européenne relative à la détection et à la quantification des OGM. A cet effet, il faut tenir compte du cadre légal au sein duquel les résultats analytiques seront utilisés. Si les analyses sont effectuées en fonction d'une demande d'indemnisation, les résultats rapportés doivent avoir trait à la culture récoltée, conformément à l'article 14, § 1er, du décret.
Art. 22.§ 1er. Le Ministre peut agréer un service pour effectuer des échantillonnages concernant le mélange de cultures conventionnelles et biologiques et des cultures génétiquement modifiées, si ce service remplit les conditions suivantes : 1° le service dispose d'une expérience utile suffisante concernant l'échantillonnage de cultures et matières premières agricoles, entre autres conformément à l'ISO 2859 et à l'ISO 542;2° le service dispose de l'équipement approprié et suffisant pour l'échantillonnage;3° le service est accrédité selon le système BELAC en ce qui concerne le respect des normes ISO 17025. Le service qui souhaite être agréé pour l'échantillonnage, conformément à l'alinéa premier, introduit une demande à cet effet auprès de l'instance compétente. La demande d'agrément doit au moins comporter les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du service demandeur;2° l'identification d'une personne physique responsable de l'ensemble des échantillonnages effectués;3° une preuve d'expérience utile et de références concernant l'échantillonnage de cultures et matières premières agricoles, entre autres conformément à l'ISO 2859 et à l'ISO 542;4° une preuve de la disponibilité de l'équipement approprié et suffisant pour l'échantillonnage;5° une preuve d'accréditation selon le système BELAC en ce qui concerne le respect des normes ISO 17025;6° une déclaration d'accord permettant à l'autorité de publier l'agrément relatif à l'échantillonnage ainsi que les coordonnées du service. § 2. Le Ministre peut agréer un laboratoire pour effectuer des analyses concernant le mélange de cultures conventionnelles et biologiques et des cultures génétiquement modifiées, si ce laboratoire remplit les conditions suivantes : 1° le laboratoire dispose d'une expérience utile suffisante concernant les analyses pour la détection de cultures génétiquement modifiées;2° le laboratoire dispose d'installations et d'équipements appropriés et suffisants pour toutes les analyses;3° le laboratoire est accrédité pour des analyses OGM qualitatives et quantitatives selon le système BELAC en ce qui concerne le respect des normes ISO 17025;4° une déclaration d'accord permettant à l'autorité de publier l'agrément relatif aux analyses ainsi que les coordonnées du laboratoire. Le laboratoire qui souhaite être agréé pour les analyses, conformément à l'alinéa premier, introduit une demande à cet effet auprès de l'instance compétente. La demande d'agrément doit au moins comporter les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du laboratoire demandeur;2° l'identification d'une personne physique responsable de l'ensemble des analyses effectuées;3° une preuve d'expérience utile et de références concernant les analyses pour la détection de cultures génétiquement modifiées et des produits dérivés;4° une preuve de la disponibilité des installations et équipements appropriés et suffisants pour toutes les analyses nécessaires;5° une preuve d'accréditation pour des analyses OGM qualitatives et quantitatives selon le système BELAC en ce qui concerne le respect des normes ISO 17025. § 3. Un agrément est valable pendant cinq ans. Le Ministre peut entièrement ou partiellement retirer l'agrément d'un service ou d'un laboratoire sur la base d'une décision motivée lorsque le service ou le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, et au paragraphe 2, alinéa premier. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 23.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS