publié le 16 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit
15 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 98, § 1er;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque, notamment l'article IX.9, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, notamment l'article 7, remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaires de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 avril 2004;
Vu le protocole n° 531 du 4 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 298 du 4 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 37.311/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° les jours suivants sont payables : a) tous les jours, à compter du début jusqu'à la fin de la désignation temporaire, y compris, pour autant qu'ils soient compris dans la durée de la désignation temporaire : 1) les jours fériés légaux, 2) les week-ends, 3) les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, 4) les absences pendant lesquelles le membre du personnel temporaire, sur la base d'une disposition réglementaire, a droit à un traitement ou une subvention-traitement de la Communauté flamande;b) les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques entre deux désignations temporaires, pour autant que ce jour ou cette période suive immédiatement le dernier jour de la désignation temporaire et précède immédiatement le premier jour de la désignation temporaire suivante. Le nombre total de jours à rémunérer ainsi ne peut excéder 300 jours par année scolaire.
Les jours et les périodes, visés au b), sont rémunérés suivant les prestations rendues pendant la désignation temporaire précédant le jour ou la période à rémunérer.
Si un membre du personnel est désigné pour une année scolaire entière et, en outre, est désigné à titre temporaire pour une partie de la même année scolaire, le point b) est applicable à la désignation temporaire pour la partie de l'année scolaire, pour autant que les conditions posées soient remplies;"; 2° le point 3°, remplacé par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante : "3° pendant les vacances d'été, une rémunération différée est également payable;celle-ci est égale aux rétributions journalières payées conformément au point 2°, majorée éventuellement des rétributions fictives pour les jours de congé de maternité pris dans la durée de désignation temporaire, multipliées par 0,2;"; 3° au point 3°, modifié par le présent arrêté sont insérés entre les mots "les jours de congé de maternité" et les mots "pris dans la durée de désignation temporaire" les mots ", les jours de congé d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de congé de protection de la maternité"; 4 ° le point 4° est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 1erbis inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, est remplacé par ce qui suit : "§ 1erbis. Par dérogation au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du personnel temporaire : 1° ayant complètement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;2° pour la partie de la charge pour laquelle le membre du personnel a partiellement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;3° pour une période correspondant à la période dans laquelle le membre du personnel a fourni, pendant les vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur ou comme indépendant qui sont reconnus comme expérience utile conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement. La disposition du point 3 n'est pas applicable aux activités qu'un membre du personnel exerçait déjà en dehors de l'enseignement pendant la période précédant les vacances d'été de l'année scolaire et qu'il poursuit pendant lesdites vacances d'été. Elle ne s'applique pas non plus à l'éducateur ni aux membres du personnel auxiliaire d'éducation."
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le § 1erbis inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998 et modifié par le présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : "§ 1erbis. Par dérogation au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du personnel temporaire : 1° qui est payé pour ses prestations temporaires en fonction accessoire. Le membre du personnel a toutefois droit au paiement de la rémunération différée s'il s'agit d'une fonction accessoire exercée dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit sur la base de l'article 10, § 3, du présent arrêté royal; 2° qui a complètement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;3° pour la partie de la charge pour laquelle le membre du personnel a partiellement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;4° pour une période correspondant à la période dans laquelle le membre du personnel a fourni, pendant les vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur ou comme indépendant reconnus comme expérience utile conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement. La disposition du point 4 n'est pas applicable aux activités qu'un membre du personnel exerçait déjà en dehors de l'enseignement pendant la période précédant les vacances d'été de l'année scolaire et qu'il poursuit pendant lesdites vacances d'été. Elle ne s'applique non plus à l'éducateur, au collaborateur administratif dans un centre d'éducation des adultes, ni aux membres du personnel auxiliaire d'éducation."
Art. 4.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, sont insérés entre les mots "Les dispositions du § 1er" et les mots "ne sont pas applicables" les mots ", 1°, 2°, deuxième alinéa, 3° et 4°".
Art. 5.L'article 7 du même arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 7, § 1er. Pour les membres du personnel temporaires la rétribution journalière est fixée à 1/360e du traitement. § 2. Les jours suivants sont payables : 1° tous les jours, à compter du début jusqu'à la fin de la désignation temporaire, y compris, pour autant qu'ils soient compris dans la durée de la désignation temporaire : 1) les jours fériés légaux, 2) les week-ends, 3) les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, 4) les absences pendant lesquelles le membre du personnel temporaire, sur la base d'une disposition réglementaire, a droit à un traitement ou une subvention-traitement de la Communauté flamande;2° les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques entre deux désignations temporaires, pour autant que ce jour, cette période ou les jours dans cette période suivent immédiatement une période assimilée à une période d'activité de service ou le dernier jour d'une désignation temporaire et ce jour, cette période ou les jours dans cette période précèdent immédiatement le premier jour de la désignation temporaire suivante ou d'une période assimilée à une période d'activité de service. Le nombre total de jours à rémunérer ainsi ne peut excéder 300 jours par année scolaire.
Pour le jour, la période ou les jours dans cette période au sens du point 2°, le membre du personnel temporaire conserve la rémunération qui est attribuée conformément aux prestations accomplies à la veille du jour, de la période ou des jours dans cette période ou à la veille d'une période assimilée à une période d'activité de service et ce jusqu'à la veille d'une nouvelle désignation temporaire. L'application de cette règle de rémunération ne peut avoir comme suite qu'un membre du personnel n'est pas rémunéré pour les jours pour lesquels il est effectivement désigné.
Si un membre du personnel est désigné pour une année scolaire entière et en outre est désigné à titre temporaire pour une partie de la même année scolaire, le point 2° est applicable à la désignation temporaire pour la partie de l'année scolaire, pour autant que les conditions posées soient remplies. § 3. Pendant les vacances d'été, une rémunération différée est également payable; celle-ci est égale aux rétributions journalières payées conformément au § 2, majorée éventuellement des rétributions fictives pour les jours de congé de maternité, les jours de congé d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de congé de protection de la maternité pris dans la durée de désignation temporaire, multipliées par 0,2.
Par dérogation au premier alinéa, aucune rémunération différée n'est payée au membre du personnel temporaire : 1° qui est payé pour ses prestations temporaires en fonction accessoire. Le membre du personnel a toutefois droit au paiement de la rémunération différée s'il s'agit d'une fonction accessoire exercée dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit sur la base de l'article 10, § 3, du présent arrêté royal; 2° qui a complètement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;3° pour la partie de la charge pour laquelle le membre du personnel a partiellement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;4° pour une période correspondant à la période dans laquelle le membre du personnel a fourni, pendant les vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée des services comme travailleur ou comme indépendant reconnus comme expérience utile conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement. La disposition du point 4 n'est pas applicable aux activités qu'un membre du personnel exerçait déjà en dehors de l'enseignement pendant la période précédant les vacances d'été de l'année scolaire et qu'il poursuit pendant lesdites vacances d'été. Elle ne s'applique non plus à l'éducateur, au collaborateur administratif dans un centre d'éducation des adultes, ni aux membres du personnel auxiliaire d'éducation. § 4. Aux dispositions précitées sont applicables les exceptions suivantes : 1° pour les membres du personnel temporaires des centres d'encadrement des élèves, qui sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958, visé à l'article 1er, a), y compris les membres du personnel visés sous 2° ci-après, sont seules applicables les dispositions du § 2, premier, troisième et quatrième alinéas; 2 ° pour les membres du personnel temporaires qui sont désignés dans une fonction de sélection ou de promotion, les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne sont pas applicables.
Les personnels visés aux points 1° et 2° sont payés mensuellement à terme échu.
Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement annuel. Si le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif."
Art. 6.L'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaires de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception : - de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er septembre 1996; - de l'article 2, qui produit ses effets le 1er septembre 1998; - de l'article 1er, 3° qui produit ses effets le 1er septembre 1999; - de l'article 1er, 1°, et de l'article 4 qui produisent leurs effets le 1er décembre 1999; - de l'article 1er, 4°, qui produit ses effets le 31 août 2003; - des articles 3 et 6, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE