publié le 10 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
15 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 135;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.9;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 30 novembre 1966, 15 mars 1967, 24 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 20 juillet 1970, 29 octobre 1971, 9 décembre 1971, 18 février 1974, 15 janvier 1975, 10 juin 1976, 9 juillet 1976, 8 mars 1979, 14 octobre 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 7 septembre 2001, 19 juillet 2002 et 26 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 avril 2004;
Vu le protocole n° 538 du 25 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 304 du 25 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 37.578/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 30 novembre 1966, 15 mars 1967, 24 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 20 juillet 1970, 29 octobre 1971, 9 décembre 1971, 18 février 1974, 15 janvier 1975, 10 juin 1976, 9 juillet 1976, 8 mars 1979, 14 octobre 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 7 septembre 2001, 19 juillet 2002 et 26 septembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous A, a), sont insérés entre les mots "des grades académiques" et le mot ",soit" les mots "et ce quelle que soit la source de financement";2° sous A, f), sont remplacés les mots "ou de chargé de mission" par les mots ", de chargé de mission ou de mandataire";3° sous A, il est ajouté un point u), ainsi rédigé : « u) Les services effectifs que le membre du personnel a rendus comme titulaire d'un fonction rémunérée à prestations complètes dans : 1) une "Maison du néerlandais - Huis van het Nederlands";2) les fédérations sportives : "Gemeentelijk en Provinciaal Onderwijs Schoolsportfederatie" (Fédération sportive scolaire des Ecoles communales et provinciales), "Nationaal Sportverbond van het Vrij Katholiek Onderwijs" (Fédération nationale sportive de l'Enseignement libre catholique), "Vlaams Sportverbond van het Vrij Katholiek Onderwijs", (Fédération flamande sportive de l'Enseignement libre catholique), "Rijksonderwijs Organisatie Omni-Sport" (Organisation omnisport de l'Enseignement de l'Etat) et "Vlaamse Studentensportfederatie" (Fédération sportive des etudiants flamands);3) le "Stichting voor de Vlaamse Schoolsport" (Fondation pour le sport scolaire flamand);4) le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" (le Centre flamand pour le Sport scolaire);5) l'organisation qui, dans le cadre d'une convention conclue avec le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, propose aux jeunes enfants de bateliers un enseignement qui ne fait pas partie de l'offre régulière des écoles.»; 4° sous B, a), sont insérés entre les mots "des grades académiques" et le mot ", soit" les mots "et ce quelle que soit la source de financement";5° sous B, b), sont remplacés les mots "ou de chargé de mission" par les mots ", de chargé de mission ou de mandataire";6° sous B un point j) et un point k) sont ajoutés, ainsi rédigés : « j) les services effectifs que le membre du personnel a rendus comme titulaire d'une fonction rémunérée à prestations incomplètes dans : 1) une "Maison du néerlandais - Huis van het Nederlands";2) les fédérations sportives : "Gemeentelijk en Provinciaal Onderwijs Schoolsportfederatie" (Fédération sportive scolaire des Ecoles communales et provinciales), "Nationaal Sportverbond van het Vrij Katholiek Onderwijs" (Fédération nationale sportive de l'Enseignement libre catholique), "Vlaams Sportverbond van het Vrij Katholiek Onderwijs", (Fédération flamande sportive de l'Enseignement libre catholique), "Rijksonderwijs Organisatie Omni-Sport" (Organisation omnisport de l'enseignement de l'Etat) et "Vlaamse Studentensportfederatie" (Fédération sportive des Etudiants flamands);3) le "Stichting voor de Vlaamse Schoolsport" (Fondation pour le Sport scolaire flamand);4) le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" (le Centre flamand pour le Sport scolaire);5) l'organisation qui, dans le cadre d'une convention conclue avec le Ministre flamand, compétent pour l'enseignement, propose aux jeunes enfants de bateliers un enseignement qui ne fait pas partie de l'offre régulière des écoles;k) les services effectifs que le membre du personnel a rendus : 1° dans un service de l'Etat ou les services d'Afrique;2° dans un service public autre que les services de l'Etat ou les services d'Afrique, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée à prestations incomplètes, soit comme militaire de carrière. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont réputés militaires de carrière : 1° les officiers du cadre actif, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;2° les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;3° les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;4° les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un réengagement;5° les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.»
Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les services effectifs qu'un membre du personnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, a rendus ou le temps qu'il a passé dans un Etat membre de l'Union européenne, entrent également en ligne de compte si ces services ou ce temps peuvent être assimilés ou étaient rendus dans des circonstances comparables au temps ou aux services effectifs, visés aux §§ 1er et 2. »
Art. 3.Le versement des traitements et subventions-traitements pour lesquels on avait tenu compte, avant le 1er septembre 2004, des services rendus auprès du "Stichting Vlaamse Schoolsport" ou auprès des fédérations sportives n'a pas de répercussions sur la rémunération pour les membres du personnel ou les pouvoirs organisateurs et reste définitivement acquis.
Art. 4.§ 1er. L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2004. § 2. Pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2005. Pour les ressortissants de pays qui adhèrent à l'Union européenne après le 1er janvier 2005, l'article 2 entre en vigueur le jour où le pays en question rejoigne l'Union. § 3. Pour les membres du personnel qui n'étaient pas visés au § 2, l'article 2 produit ses effets le 1er septembre 1999. Pour les ressortissants de pays qui adhèrent à l'Union européenne après le 1er septembre 1999, l'article 2 entre en vigueur le jour où le pays en question rejoigne l'Union.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE