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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 octobre 2004
publié le 09 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036802
pub.
09/12/2004
prom.
15/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/15/2004036802/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

15 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 155;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.9;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1994 et 7 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 avril 2004;

Vu le protocole n° 538 du 25 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 304 du 25 juin 2004 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 37.579/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975 et par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 février 1994 et 7 septembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° sont insérés après les mots "comportant des prestations complètes" les mots "ou incomplètes";2° il est ajouté un point 9°, rédigé ainsi qu'il suit : « 9° comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes dans : a) une "Maison du néerlandais - Huis van het Nederlands";b) les fédérations sportives : "Gemeentelijk en Provinciaal Onderwijs Schoolsportfederatie" (Fédération sportive scolaire des écoles communales et provinciales), "Nationaal Sportverbond van het Vrij Katholiek Onderwijs" (Fédération nationale sportive de l'Enseignement libre catholique), "Vlaams Sportverbond van het Vrij Katholiek Onderwijs" (Fédération flamande sportive de l'Enseignement libre catholique), "Rijksonderwijs Organisatie Omni-Sport" (Organisation Omnisport de l'enseignement de l'Etat) et "Vlaamse Studentensportfederatie" (Fédération sportive des étudiants flamands);c) le "Stichting voor de Vlaamse Schoolsport" (Fondation pour le sport scolaire flamand);d) le "Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport" (le Centre flamand pour le Sport scolaire);e) l'organisation qui, dans le cadre d'une convention conclue avec le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, propose aux jeunes enfants de bateliers un enseignement qui ne fait pas partie de l'offre régulière des écoles.»

Art. 2.Dans l'article 14bis du même arrêté sont insérés après les mots "comportant des prestations complètes" les mots "ou incomplètes".

Art. 3.Au même arrêté, il est ajouté un article 14quinquies, ainsi rédigé : «

Art. 14quinquies.Les services effectifs qu'un membre du personnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, a rendus dans un Etat membre de l'Union européenne, y compris les services rendus dans un Ecole européenne, entrent également en ligne de compte si ces services peuvent être assimilés ou étaient rendus dans des circonstances comparables aux services visés aux articles 14, 14bis, 14ter et 14quate r.

Art. 4.Le versement des traitements et subventions-traitements pour lesquels on avait tenu compte, avant le 1er septembre 2004, des services rendus auprès du "Stichting Vlaamse Schoolsport" ou auprès des fédérations sportives n'a pas de répercussions sur la rémunération pour les membres du personnel ou les pouvoirs organisateurs et reste définitivement acquis.

Art. 5.§ 1. Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er septembre 2004. § 2. Pour l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Pour les ressortissants de pays qui adhèrent à l'Union européenne après le 1er janvier 2005, l'article 3 entre en vigueur le jour où le pays en question rejoigne l'Union. § 3. Pour les membres du personnel qui n'étaient pas visés au § 2, l'article 3 produit ses effets le 1er septembre 1999. Pour les ressortissants de pays qui adhèrent à l'Union européenne après le 1er septembre 1999, l'article 3 entre en vigueur le jour où le pays en question rejoigne l'Union.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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