publié le 26 mars 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 en vue de la mise en oeuvre d'ajustements techniques
15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 en vue de la mise en oeuvre d'ajustements techniques
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les articles 5.4.9, 5.4.13 et 5.4.17, modifiés par le décret du 13 juillet 2018, l'article 8.1.3, modifié par le décret du 9 mai 2014 et l'article 10.2.1, modifié par le décret du 13 juillet 2018 ;
Vu l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 et l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement à la suite de l'évaluation ex-post ;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 22 janvier 2019 ;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que l'arrêté modificatif approuvé devrait être publié au Moniteur belge avant le 1er avril 2019, date à laquelle l'article 143 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 entre en vigueur et à laquelle la disposition abrogatoire reprise à l'article 7 du présent arrêté cesse de produire ses effets. La non mise en oeuvre des ajustements techniques envisagés entraînera un règlement équivoque et de l'insécurité juridique à partir du 1er avril ;
Vu l'avis 65.593/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5.4.7 de l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots « ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions » sont remplacés par les mots « prend acte de la note archéologique, n'en prend pas acte ou y associe des conditions ».
Art. 2.Dans l'article 5.4.10 de l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots « ne prend pas acte de la note ou y associe des conditions » sont remplacés par les mots « prend acte de la note, n'en prend pas acte ou y associe des conditions ».
Art. 3.Dans l'article 5.6.1, alinéa 1er de l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° la prise d'acte de la note archéologique, l'absence de prise d'acte de celle-ci ou le fait d'y associer des conditions ; 3° la prise d'acte de la note, l'absence de prise d'acte de celle-ci ou le fait d'y associer des conditions ;».
Art. 4.Dans l'article 8.3.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut solliciter l'avis de la Commission et de l'instance consultative, visée à l'article 16undecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, concernant le recours. La Commission et l'instance consultative disposent d'un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsque l'avis n'est pas rendu endéans le délai imparti, il est passé outre la demande d'avis.
Le Gouvernement flamand prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception du recours. La décision est portée à la connaissance du requérant par écrit.
Art. 5.Dans l'article 11.2.30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots « par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « par écrit ».
Art. 6.Au chapitre 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, il est ajouté une section 10, constituée des articles 11.10.1 à 11.10.10 inclus, rédigée comme suit : « Section 10. Prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol Sous-section 1ère. Etude archéologique préliminaire qui n'est pas éligible à une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol Art. 11.10.1. La prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol n'est pas octroyée pour : 1° des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol dans le cadre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'occasion desquels une convention a été conclue pour le transfert de propriété d'une habitation ou d'un appartement à construire ou en voie de construction, à condition que l'habitation ou l'appartement soient affectés au logement ou à des fins professionnelles, et que l'acheteur ou le donneur d'ordre soit tenu, aux termes de la convention, d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement du bâtiment ; 2° des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol dans le cadre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret précité, mises en oeuvre par des donneurs d'ordre ou des acquéreurs dont l'activité consiste à ériger ou faire ériger des bâtiments ou à les acquérir, le cas échéant, pour les aliéner par la suite à titre onéreux ; 3° des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol dans le cadre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret précité, dont les donneurs d'ordre agissent en la qualité de donneurs d'ordre d'un projet de construction sur une base régulière ; 4° des études archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol dans le cadre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret précité, mises en oeuvre par des donneurs d'ordre qui peuvent être considérés comme faisant partie d'un groupe ou d'un secteur agissant sur une base régulière en la qualité de donneur d'ordre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret précité ; 5° des études préliminaires avec intervention dans le sol pour lesquelles une prime du patrimoine ou une prime de recherche ont été octroyées. Dans l'alinéa 1er, 3° et 4°, il faut entendre par « agissant sur une base régulière en la qualité de donneur d'ordre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 » : les donneurs d'ordre qui dans les trois années précédant la demande d'une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, ont entrepris au moins un acte qui relève du champ d'application des articles 5.4.1 et 5.4.2 du décret précité.
Sous-section 2. Etude archéologique préliminaire pour laquelle une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être demandée Art. 11.10.2. Dans les limites des crédits disponibles à cette fin au budget de la Communauté flamande, une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être octroyée.
Art. 11.10.3. Une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être octroyée pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol dans le cadre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, entreprise par des personnes physiques et des entreprises de petite envergure ou des associations de petite envergure.
Pour être éligible à une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol : 1° l'étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol doit être mise en oeuvre conformément au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté, à la description dans l'autorisation ou dans la note archéologique dont il a été pris acte ;2° le preneur de prime et la personne physique, l'entreprise ou l'association de petite envergure, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugés coupables par décision judiciaire ou administrative définitives de participation à une infraction ou à un délit, tels que visés au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne. Sous-section 3. Montant de la prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol Art. 11.10.4. La prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol est calculée par l'application aux frais forfaitaires de base des variables correspondant à l'étude préliminaire réalisée et par la multiplication de ce montant par 80%.
Le ministre fixe les frais forfaitaires de base et les variables. Lors du calcul de la prime pour une étude archéologique avec intervention dans le sol, les frais forfaitaires de base et les variables sont utilisés, tels qu'ils s'appliquaient au moment du début de l'étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol.
Art. 11.10.5. L'étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut également être financée au moyen d'autres fonds publics. Le total des fonds publics, en ce compris d'éventuels moyens européens, ne peut toutefois pas être supérieur au montant obtenu par l'application aux frais forfaitaires de base des variables correspondant à l'étude préliminaire réalisée avec intervention dans le sol, tels qu'ils ont été fixés par le ministre.
Sous-section 4. Nombre de primes pour une étude archéologique avec intervention dans le sol par étude obligatoire Art. 11.10.6. Dans le cadre d'une étude archéologique préliminaire obligatoire avec intervention dans le sol, au maximum une seule prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être octroyée.
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par « étude archéologique préliminaire obligatoire avec intervention dans le sol » : toutes les méthodes d'une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol que l'archéologue agréé est censé mettre en oeuvre, conformément au code de bonne pratique pour rédiger la note archéologique et, le cas échéant, la note.
Sous-section 5. Demandes d'une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol Art. 11.10.7. Le preneur de prime introduit la demande d'une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol auprès de l'agence.
Le dossier de demande comprend un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence.
Le Ministre peut arrêter les modalités du contenu du dossier de demande.
Art. 11.10.8. La prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol peut être demandée à partir de la prise d'acte de la note archéologique jusqu'à 120 jours après.
Si la note archéologique fait état d'une étude archéologique préliminaire reportée avec intervention dans le sol en tant que mesure, sur la base de l'application de la procédure visée aux articles 5.4.12 à 5.4.19 inclus du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, la prime ne peut être demandée qu'à partir de la prise d'acte de la note qui fait suite à la mise en oeuvre de cette étude préliminaire reportée avec intervention dans le sol, jusqu'à 120 jours après.
Sous-section 6. Fixation et paiement de la prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol Art. 11.10.9. L'agence vérifie si la demande est conforme à l'article 11.10.7. Si la demande est incomplète, l'agence peut solliciter le demandeur par écrit et dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande a été introduite, d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et peut définir le délai endéans lequel cet ajout doit être réalisé.
L'agence prend une décision concernant la demande dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après le jour auquel la demande complète a été reçue. Le demandeur en est informé par écrit.
En cas d'accord, la prime pour l'étude archéologique préliminaire est fixée et une copie du présent arrêté est transmise au demandeur par écrit, après quoi l'agence procède au paiement de la prime.
Art. 11.10.10. La fixation ou le paiement d'une prime demandée pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol seront suspendus si, au cours de l'étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol ou après la fin de celle-ci, le preneur de primeur est jugé coupable de participation à une infraction ou à un délit, tels que visés aux articles 11.2.2. et 11.2.4, § 1er, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Le droit à une prime pour une étude archéologique préliminaire avec intervention dans le sol échoit définitivement si le preneur de prime est jugé coupable de participation à l'infraction ou au délit, visés dans l'alinéa 1er par décision juridique ou administrative définitives. Dans ce cas, les montants indûment payés seront recouvrés. ».
Art. 7.L'article 143 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 modifiant l'Arrêté relatif au Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'Arrêté relatif au patrimoine nautique du 27 novembre 2015 et l'Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement à la suite de l'évaluation ex-post, est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 159, 2° et l'article 161 du même arrêté, le membre de phrase « article 143, » est abrogé.
Art. 9.Les articles 1 à 6 inclus entrent en vigueur le 1er avril 2019.
Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 31 mars 2019.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS