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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2020
publié le 25 mai 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture et les opérations éligibles à l'aide

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autorite flamande
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2020041436
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25/05/2020
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15/05/2020
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15 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 9 juillet 2010 et 28 juin 2013, et l'article 12, modifié par le décret du 19 décembre 2008 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa premier, 5° et les articles 23 et 24, 4°.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 mai 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les établissements du secteur horeca et les marchés publics sont fermés à la suite de la crise du COVID-19. En conséquence, la demande de poisson a fortement diminué, ce qui, en combinaison avec une offre constante, a entraîné une forte baisse des prix. Il en résulte que le secteur de la pêche est soumis à une forte pression. Par l'instauration d'une prime d'immobilisation, l'offre de poisson frais peut être limitée à court terme, ce qui permet de stabiliser les prix en prévision d'une réouverture du secteur horeca et des marchés publics. Il est donc urgent de mettre en place à très court terme des mesures d'aide au secteur de la pêche.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, sont ajoutés les points 26° à 30°, rédigés comme suit : « 26° segment de la pêche côtière : le segment de la pêche côtière, visé à l'article 1, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ; 27° GSF : le grand segment de flotte, visé à l'article 1, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;28° PSF : le petit segment de flotte, visé à l'article 1, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;29° prime d'immobilisation : l'aide visée à l'article 19/1 ;30° VMS : le VMS, visé à l'article 1, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 2011 concernant l'installation d'appareils de localisation par satellite et de systèmes d'enregistrement et de transmission électroniques sur les navires de pêche.».

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa deux, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, le membre de phrase « , tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 16 décembre 2005 » est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa cinq, 2° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, le membre de phrase « , tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 16 décembre 2005 » est abrogé.

Art. 4.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, il est ajouté une section 13, comprenant les articles 19/1 à 19/8, rédigés comme suit : « Section 13. Aide en cas d'arrêt temporaire des activités de pêche

Art. 19/1.Dans les cas et conditions définis à l'article 33 du règlement FEAMP, le FIVA peut accorder au bénéficiaire visé à l'article 1, 3°, a), b) ou b/1) du présent arrêté une aide en cas d'arrêt temporaire des activités de pêche pendant la période allant du 1 mai 2020 au 31 août 2020.

Art. 19/2.La prime d'immobilisation s'élève à : 1° 1 500 euros par semaine pour un bénéficiaire appartenant au segment de la pêche côtière ;2° 2 250 euros par semaine pour un bénéficiaire appartenant au PSF ;3° 6 000 euros par semaine pour un bénéficiaire appartenant au GSF. La contribution financière du FIVA pour une prime d'immobilisation ne dépasse pas 25 % des montants visés au premier alinéa et est plafonnée à un montant total de 250 000 euros.

Art. 19/3.Le bénéficiaire demande la prime d'immobilisation par semaine.

Au premier alinéa, on entend par semaine au moins une période ininterrompue de sept jours.

Le bénéficiaire peut choisir librement le premier jour de la période visée au deuxième alinéa.

La période visée au deuxième alinéa commence à 00h00 le premier jour et se termine à 23h59 le septième jour.

Le bénéficiaire peut demander la prime d'immobilisation pour une durée maximale de trois semaines.

Art. 19/4.Le bénéficiaire entre en ligne de compte pour une prime d'immobilisation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° pendant la période d'arrêt temporaire des activités de pêche, le bénéficiaire n'exerce aucune activité de navigation ;2° le bénéficiaire choisit comme premier jour de la période visée à l'article 19/3, alinéa trois du présent arrêté, un jour tombant dans la semaine prévue par le plan de rotation visé à l'article 19/6 du présent arrêté ;3° le bénéficiaire demande la prime d'immobilisation à l'autorité de gestion à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'autorité de gestion ;4° le bénéficiaire envoie le formulaire de demande visé au point 3° par courrier postal ou électronique à l'autorité de gestion au plus tard le 30 septembre 2020 ;5° le bénéficiaire a exercé des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide.Si le bénéficiaire est actif depuis moins de deux années civiles au moment de la demande, les 120 jours susmentionnés sont réduits au prorata conformément à l'article 33, paragraphe 3bis, du règlement FEAMP.

Art. 19/5.L'autorité de gestion contrôle l'arrêt temporaire des activités de pêche à l'aide des données satellitaires VMS. Le VMS du bénéficiaire est activé en permanence pendant toute la période d'immobilisation pour laquelle l'aide est demandée.

Si une interruption est détectée dans les données satellitaires VMS pendant la période d'immobilisation de sept jours, aucune prime d'immobilisation ne sera versée pour cette période, sauf si le bénéficiaire peut démontrer une cause externe suffisamment importante.

L'autorité de gestion examine et évalue chaque cause invoquée.

L'autorité de gestion peut à tout moment demander des pièces justificatives supplémentaires au bénéficiaire concerné.

Si des irrégularités sont constatées, aucune prime d'immobilisation n'est accordée pour la semaine au cours de laquelle l'irrégularité a été constatée.

Art. 19/6.§ 1. Pour l'organisation de la mise en place d'une prime d'immobilisation, l'organisation de producteurs reconnue, Rederscentrale CVBA, établit un projet de plan de rotation.

Le plan de rotation visé à l'alinéa premier répond à toutes les conditions suivantes : 1° un maximum de 40 % de la flotte totale peut être immobilisé en même temps ;2° par semaine d'enchères une estimation est faite du nombre de bénéficiaires ayant l'intention d'être immobilisés. § 2. L'organisation de producteurs reconnue, Rederscentrale CVBA, soumet le plan de rotation visé au paragraphe 1 à l'approbation du ministre dans la semaine suivant la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide.

Art. 19/7.Aucun jour de navigation ne doit être échangé pour la période pendant laquelle les bénéficiaires sont volontairement immobilisés à titre temporaire.

Art. 19/8.Le ministre peut fixer les modalités relatives à la procédure, au contenu, aux conditions, à la forme de l'immobilisation, au dépôt de la demande, à l'examen de la demande, à l'octroi et au paiement de la prime d'immobilisation, au contrôle et à la surveillance visés au présent arrêté. ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2020.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'agriculture et la pêche en mer est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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