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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mai 2009
publié le 29 mai 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial

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autorite flamande
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2009035478
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29/05/2009
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15/05/2009
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15 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, notamment les articles 129, 136 et 143;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, notamment les articles 125, 132 et 139;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 128, 135, 142 et 285, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 mars 2009;

Vu le Protocole n° 2009/4 du 29 avril 2009 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis n° 46.386/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial, est remplacé par la disposition suivante : « Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal, pour le personnel statutaire des centres publics d'aide sociale en exécution des articles 128, 135 et 142 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité disciplinaire qui constate des faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui en prend connaissance, charge, selon le cas, un enquêteur disciplinaire, conformément à l'article 124 du Décret communal, à l'article 123 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou à l'article 120 du Décret provincial, de mener une enquête disciplinaire et de rédiger un rapport disciplinaire, et elle charge l'enquêteur disciplinaire désigné de composer un dossier disciplinaire.»; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité disciplinaire est compétente pour évaluer si, lors de la prise de connaissance des faits, il peut y avoir une apparence de partialité du chef de l'enquêteur disciplinaire prévu par le décret. Si l'autorité disciplinaire estime qu'il y a question d'une éventuelle partialité, elle désigne un autre enquêteur disciplinaire. Si l'enquêteur disciplinaire lui-même estime qu'il ne peut pas agir en raison d'une éventuelle apparence de partialité, il en informe l'autorité disciplinaire, qui procédera ensuite à une nouvelle désignation si elle estime qu'il y a question d'une éventuelle partialité. 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « En cas de désignation d'un membre du personnel dirigeant par le secrétaire communal, le secrétaire du centre public d'aide social ou le greffier provincial agissant en autorité disciplinaire, ce membre du personnel doit également avoir au moins le même grade ou un grade équivalent que le membre du personnel faisant l'objet de l'enquête.»

Art. 3.A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, 6°, les mots "le cas échéant en séance publique" sont supprimés;2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont joints en annexe à la convocation en application, selon le cas, de l'article 127 du Décret communal, de l'article 126 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou de l'article 123 du Décret provincial.La décision lors de laquelle il est pris connaissance du rapport disciplinaire, est jointe au dossier. »

Art. 4.Dans l'article 9, alinéa deux, du même arrêté, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Si le secrétaire communal, le greffier provincial ou le secrétaire du centre public d'aide sociale agit en autorité disciplinaire, et il estime qu'il est récusé à juste titre, il remet le dossier disciplinaire immédiatement, selon le cas, au collège des bourgmestre et échevins, à la députation ou, dans le cas d'un centre public d'aide sociale, au bureau permanent si celui-ci existe, et s'il n'existe pas de bureau permanent, au conseil de l'aide sociale. »

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 10.Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le secrétaire du centre public d'aide sociale ou le greffier provincial qui agit en tant qu'autorité disciplinaire, peut se faire assister lors de l'audition et en vue de la rédaction des procès-verbaux, par un membre, désigné par lui, selon le cas parmi le personnel communal, le personnel du centre public d'aide sociale ou le personnel provincial. »

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les membres, selon le cas, du conseil communal, du conseil de l'aide sociale, du conseil provincial, du collège des bourgmestre et échevins, du bureau permanent ou de la députation, qui n'étaient pas présents lors de l'ensemble des auditions, ne peuvent pas participer aux délibérations et au vote sur la mesure à infliger. »

Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « En application de l'article 135, § 1er, du Décret communal, de l'article 134, alinéa premier, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou de l'article 131, alinéa premier, du Décret provincial, l'intéressé est entendu par l'autorité disciplinaire avant d'infliger la suspension préventive. »

Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'intéressé peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires tel que visé à l'article 139 du Décret communal, à l'article 138 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et à l'article 135 du Décret provincial. »

Art. 9.Les articles 117 à 143 inclus, l'article 276, 66° à 68° inclus, les articles 278 et 279 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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