publié le 09 août 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la concordance, aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel de l'enseignement spécial et des centres d'encadrement des élèves
15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la concordance, aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel de l'enseignement spécial et des centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2, V.4, V.47, § 2 et V.48 ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et l'article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, l'article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et l'article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007 ;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 janvier 2018 ;
Vu le protocole n° 88 du 20 avril 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 63.383/1 du Conseil d'Etat, rendu le 8 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, dans la partie A, au point h), le membre de phrase « a rendus comme titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes » est remplacé par le membre de phrase « a rendus comme titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes dans une fonction du personnel technique ou directeur et enseignant ou d'appui » ;
Dans l'article précité, dans la partie B, au point f), le membre de phrase « a rendus comme titulaire d'une fonction rémunérée à prestations incomplètes » est remplacé par le membre de phrase « a rendus comme titulaire d'une fonction rémunérée à prestations incomplètes dans une fonction du personnel technique ou directeur et enseignant ou d'appui ». § 2. Dans l'article 47bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 septembre 1991, le mot « administratif » est remplacé par le mot « d'appui ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, il est inséré un article 15quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 15quinquies.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 13bis, qui se verraient attribuer une échelle de traitement inférieure en application de l'article 13bis, 3°, continuent à bénéficier dans l'école de l'échelle de traitement qui leur est accordée au 30 juin 2018 sur la base dudit article, sauf si les dispositions de l'article 13bis donnent droit à une échelle de traitement supérieure. § 2. Les membres du personnel conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 1er : 1° en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif : aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique ;2° en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre temporaire : aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances ;2° l'interruption de carrière et le crédit-soins ;3° le service militaire ;4° les périodes de rappel sous les armes ;5° les congés de maladie et de maternité ;6° le congé parental non rémunéré ;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;10° une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, le § 6 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 5bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le congé parental non rémunéré ; ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, il est inséré les articles 5ter à 5sexies, rédigés comme suit : «
Art. 5ter.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui : 1° au plus tard le 31 août 2018, en tant que titulaire, sont chargés du mandat ou sont nommés à titre définitif dans la fonction de directeur dans un centre d'encadrement des élèves ;2° au cours de l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018 et avant le 1er janvier 2018, sont temporairement investis d'une charge dans le mandat de directeur d'un centre d'encadrement des élèves ; Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, 1°, conservent à titre personnel l'échelle de traitement 599 ;
Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, 2°, ont droit à l'échelle de traitement 599 lorsqu'ils sont désignés à la fonction de directeur dans un centre d'encadrement des élèves ; § 2. Les membres du personnel conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 1er : 1° en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif : aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique ;2° en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre temporaire : aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances ;2° l'interruption de carrière et le crédit-soins ;3° le service militaire ;4° les périodes de rappel sous les armes ;5° les congés de maladie et de maternité ;6° le congé parental non rémunéré ;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;10° une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».
Art. 5quater.§ 1er. Dans le cadre de la concordance d'office conformément à l'article 56ter du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 oul'article 74quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui : 1° au plus tard le 31 août 2018, sont nommés à titre définitif dans la fonction de collaborateur d'un centre d'encadrement des élèves ;2° sont temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la fonction de collaborateur dans un centre d'encadrement des élèves pendant les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, sont censés disposer d'un titre requis pour la fonction de collaborateur administratif ayant la pondération d'encadrement qui est accordée au porteur d'un titre d'enseignement secondaire supérieur au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989, et des diplômes qui y sont assimilés dans l'arrêté précité.
Les membres du personnel conservent l'échelle de traitement qui leur est accordée dans la fonction de collaborateur conformément à l'article 5, 5bis et l'annexe jointe au présent arrêté, tels qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018. § 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, tant qu'ils sont en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application de l'alinéa 2, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances ;2° l'interruption de carrière et le crédit-soins ;3° le service militaire ;4° les périodes de rappel sous les armes ;5° les congés de maladie et de maternité ;6° le congé parental non rémunéré ;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;10° une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.
Art. 5quinquies.§ 1er. Dans le cadre de la concordance d'office conformément à l'article 56ter du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 oul'article 74quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui : 1° au plus tard le 31 août 2018, sont nommés à titre définitif dans la fonction de collaborateur administratif ;2° sont temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la fonction de collaborateur administratif pendant les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, sont censés disposer d'un titre requis pour la fonction de collaborateur administratif ayant la pondération d'encadrement qui est accordée au porteur d'un titre de bachelor au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989, et des diplômes qui y sont assimilés dans l'arrêté précité.
Les membres du personnel conservent l'échelle de traitement qui leur est accordée dans la fonction de collaborateur administratif conformément à l'article 5, 5bis et l'annexe jointe au présent arrêté, tels qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018. § 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, conservent les mesures transitoires tant qu'ils sont en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, conservent les mesures transitoires tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application de l'alinéa 2, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances ;2° l'interruption de carrière et le crédit-soins ;3° le service militaire ;4° les périodes de rappel sous les armes ;5° les congés de maladie et de maternité ;6° le congé parental non rémunéré ;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;10° une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».
Art. 5sexies.§ 1er. Le 1er septembre 2018, une concordance individuelle telle que visée à l'article 56quater, paragraphe 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et l'article 74quinquies, paragraphe 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, peut être accordée à la fonction de coordinateur.
La concordance individuelle peut être accordée aux membres du personnel qui : 1° au plus tard le 31 août 2018, sont nommés à titre définitif dans une fonction dans un centre d'encadrement des élèves et, avant le 1er janvier 2018 sont chargés d'une fonction de coordination, conformément à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018 ;2° ou, au cours de l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018 sont temporairement désignés à une fonction dans un centre d'encadrement des élèves et, avant la 1er janvier 2018, sont temporairement chargés d'une fonction de coordination, conformément à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018. § 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à la concordance individuelle, telle que visée au paragraphe 1er : 1° les services accomplis dans l'ancienne fonction sont automatiquement pris en compte comme des services prestés dans la fonction de coordinateur ;2° celui qui est nommé à titre définitif pour l'ancienne fonction est nommé à titre définitif pour la fonction de coordinateur ;3° celui qui était mis en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ancienne fonction sous-jacente, l'est également pour la fonction de coordinateur ;4° celui qui était réaffecté ou remis au travail dans l'ancienne fonction, l'est également dans la fonction de coordinateur ;5° une attestation de conformité pour l'ancienne fonction sous-jacente, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36]², vaut automatiquement pour la fonction de coordinateur ; § 3. Le formulaire de concordance individuelle, tel que visé à l'article 56quater, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, doit être déposé à l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le 15 septembre 2018. § 4. Si le membre du personnel et la direction du centre d'encadrement des élèves ne parviennent pas à un accord, le membre du personnel peut introduire auprès de la Commission des Réclamations la réclamation, visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, au plus tard dix jours calendaires après que la décision lui a été communiquée.
Si la direction du centre d'encadrement des élèves a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut introduire une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, au plus tard le 5 octobre 2018. § 5. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de l' Agence de Services d'Enseignement, ou son délégué, et d'un inspecteur compétent. La Commission des Réclamations statue de manière collégiale dans les trente jours calendaires suivant l'introduction de la réclamation auprès de la Commission. § 6. Une mesure transitoire est accordée au membre du personnel qui a exercé une fonction de coordination et qui bénéficie d'une concordance individuelle en application du paragraphe 1er, mais qui ne dispose pas d'un titre requis pour la fonction de coordinateur.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont censés disposer d'un titre requis. Ils sont désignés à titre personnel à la fonction de coordonnateur avec l'échelle de traitement 202 majorée de l'échelle de traitement non acquise 268 et la pondération d'encadrement 0,9. § 7. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 6, tant qu'ils sont en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 6, tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application de l'alinéa 2, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances ;2° l'interruption de carrière et le crédit-soins ;3° le service militaire ;4° les périodes de rappel sous les armes ;5° les congés de maladie et de maternité ;6° le congé parental non rémunéré ;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;10° une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».
Art. 6.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2008, 10 septembre 2010, 7 octobre 2011 et 26 juin 2015, est complété par un point 20, rédigé comme suit : « 20 : à partir du 1er septembre 2018. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, l'annexe est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu le 21 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « aux membres du personnel mentionnés au § 1er » est remplacé par le membre de phrase « aux membres du personnel visés au paragraphe 1er qui, au plus tard le 31 août 2018 : » ;2° dans le point 1° du paragraphe 2, les mots « qui sont désignés » sont remplacés par les mots « qui ont été désignés » ;3° dans le point 2° du paragraphe 2, les mots « qui sont employés » sont remplacés par les mots « qui ont été employés ».4° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Les membres du personnel nommés à titre définitif qui, en vertu des dispositions du présent article, ont droit à l'échelle de traitement non acquise, visée à l'article 4, conservent à titre personnel cette échelle de traitement non acquise s'ils sont désignés, selon l'article 31, § 4bis, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ou l'article 45, § 4bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, par le biais d'une affectation ou d'une mutation à une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée à l'alinéa 1er tant qu'il reste en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel temporaires qui, en vertu des dispositions du présent article, ont droit à l'échelle de traitement non acquise, visée à l'article 4, conservent à titre personnel cette échelle de traitement non acquise s'ils sont désignés à une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que, à la veille de la désignation dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, ils disposent d'au moins 720 jours d'ancienneté de service dans l'enseignement spécial, calculée selon l'article 4 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ou l'article 6 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991.
Les membres du personnel temporaires conservent les mesures transitoires, visées à l'alinéa 3, tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme interruption : 1° les périodes de vacances ;2° l'interruption de carrière et le crédit-soins ;3° le service militaire ;4° les périodes de rappel sous les armes ;5° les congés de maladie et de maternité ;6° le congé parental non rémunéré ;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire ;10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendaires au maximum.».
Art. 9.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 7°, le membre de phrase « le personnel orthopédagogique.» est remplacé par le membre de phrase « le personnel orthopédagogique ; » ; 2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la fonction d'éducateur du personnel d'appui.». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office
Art. 10.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, le chiffre « VI » est remplacé par le chiffre « VII ».
Art. 11.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, est complété par une annexe VII, jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
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Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 modifiant la réglementation relative à la concordance, aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel de l'enseignement spécial et des centres d'encadrement des élèves Annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office Annexe VII. Concordances d'office dans les centres d'encadrement A partir du 1er septembre 2018 : 1° dans le centre d'encadrement des élèves, la fonction de collaborateur administratif est concordée d'office à la fonction de recrutement de collaborateur administratif ;2° dans le centre d'encadrement des élèves, la fonction de collaborateur est concordée d'office à la fonction de recrutement de collaborateur administratif. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018 modifiant la réglementation relative à la concordance, aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel de l'enseignement spécial et des centres d'encadrement des élèves.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS