publié le 30 juillet 2018
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités pour la désignation de zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau
15 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les modalités pour la désignation de zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa deux, inséré par le décret du 8 décembre 2017 ;
Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, l'article 237, 3° ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 avril 2018 ;
Vu l'avis 63.428/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° CIW : La « Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid » (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), telle que créée en vertu de l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;2° désignation définitive : la désignation définitive d'une ou plusieurs zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau ;3° plan RIE : un plan de rapport d'incidence sur l'environnement relatif à une désignation envisagée comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau ;4° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;5° désignation provisoire: la désignation provisoire d'une ou plusieurs zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau. CHAPITRE 2. - Désignation provisoire
Art. 2.Le Gouvernement flamand approuve la désignation provisoire et tient compte, le cas échéant, du projet de plan RIE. Une désignation provisoire comporte : 1° une évaluation au regard des critères mentionnées à l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° du VCRO ; 2° un plan graphique indiquant la zone ou les zones auxquelles la désignation provisoire s'applique, conformément à l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, du VCRO ; 3° l'avis éventuel du collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau est située, qui est émis dans les trente jours de la réception de la demande d'avis de la CIW. CHAPITRE 3. - Avis
Art. 3.La CIW demande l'avis sur la désignation provisoire aux instances visées à l'article 5.6.8, § 2, alinéa premier, du VCRO. Les instances émettent leur avis dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis.
Outre les instances visées à l'alinéa 1er, la CIW peut à tout moment consulter d'autres instances dont elle estime l'avis utile.
Lorsqu'aucun avis n'a été émis dans le délai visé à l'alinéa premier, il peut être passé sur la condition d'avis. CHAPITRE 4. - Enquête publique
Art. 4.La CIW remet une copie de la désignation provisoire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle sont situées les parcelles reprises lors de l'indication provisoire comme des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, et des communes pour lesquelles, le cas échéant, le projet de plan RIE indique que la désignation provisoire peut avoir des incidences sur l'environnement notables, en vue de l'organisation d'une enquête publique.
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand soumet la désignation provisoire à une enquête publique qui est annoncée dans les soixante jours de la désignation provisoire par au moins : 1° un affichage ou un affichage numérique de l'avis ;2° un avis au Moniteur belge ;3° un avis dans au moins trois quotidiens ou hebdomadaires diffusés en Région flamande, ou dans une série de journaux régionaux couvrant l'ensemble du territoire de la Région flamande ;4° un avis sur le site web de la CIW, du département et de la commune concernée ou des communes concernées ;5° une lettre ordinaire qui est envoyée aux propriétaires des parcelles situées entièrement ou partiellement dans la désignation provisoire.Par « propriétaire » il est entendu le propriétaire suivant les informations les plus récentes des services du cadastre.
L'annonce mentionne au moins : 1° l'objet de l'enquête publique avec mention explicite que la désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau entraîne des restrictions en matière de construction telles que décrites à l'article 5.6.8, § 3, alinéa deux, du VCRO ; 2° qu'une désignation définitive comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau résulte de plein droit en la déchéance de la partie non bâtie ou des parties non bâties d'un permis de lotir ou un permis d'environnement non expirés pour le lotissement de sols situés dans le périmètre de la désignation ; 3° qu'une désignation définitive comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau résulte de plein droit en la déchéance d'un accord de principe, tel que visé à l'article 5.6.6, § 2, ou § 3, alinéa deux, du VCRO, donné pour des sols qui sont situés dans le périmètre de l'indication ; 4° la ou les commune(s) concernée(s) ;5° le lieu où la désignation provisoire et, le cas échéant, le projet de plan RIE peuvent être consultés ;6° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;7° le lieu, la date et l'heure à laquelle les réunions d'information et de participation visées à l'article 6, auront lieu ;8° le mode et le lieu de publication des réactions. § 2 L'enquête publique commence au plus tard le soixantième jour de la date de publication de l'annonce au Moniteur belge. § 3. L'enquête publique dure soixante jours. La désignation provisoire et, le cas échéant, le projet de plan RIE peuvent être consultés lors de l'enquête publique : 1° sur le site web de la CIW ;2° sur le site web du département ;3° auprès de la commune ou des communes concernées ; § 4. Des réactions sont transmises à la CIW par écrit, par voie analogue ou numérique, au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique.
Les réactions peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune concernée. Dans ce cas, la commune remet les réactions à la CIW au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il n'y a pas lieu de tenir compte des réactions transmises hors des délais à la CIW.
Art. 6.La CIW organise dans chaque province concernée au moins une réunion d'information et de participation pendant la première moitié de l'enquête publique. CHAPITRE 5. - Désignation définitive
Art. 7.Après la fin de l'enquête publique et sur la base des avis et réactions reçus, la CIW formule une proposition de désignation définitive sur la base des critères visés à l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, du VCRO et, le cas échéant, en tenant compte du plan RIE approuvé.
Le Gouvernement flamand désigne les zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau de façon définitive.
Une désignation définitive comporte : 1° une évaluation au regard des critères mentionnés à l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, du VCRO ; 2° un plan graphique indiquant la zone ou les zone auxquelles la désignation s'applique, conformément à l'article 5.6.8, § 1er, alinéa deux, du VCRO ; 3° le cas échéant, une liste des autorisations ou accords qui échoient en application de l'article 5.6.8, § 4, du VCRO ; 4° le cas échéant, une liste de plans d'exécution spatiale qui sont fixés définitivement avant la désignation définitive et pour lesquels il est décidé de facturer l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale au Fonds Rubicon en application de l'article 5.6.9 du VCRO. La désignation définitive : 1° est publiée par extrait au Moniteur belge ;2° et communiquée par un avis sur le site web du département et de la CIW ;3° est communiquée par lettre ordinaire aux propriétaires des parcelles qui sont situées entièrement ou partiellement dans la désignation provisoire.Par « propriétaire » il est entendu le propriétaire suivant les informations les plus récentes des services du cadastre. CHAPITRE 6. - Suspension entière ou partielle de la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau
Art. 8.La suspension entière ou partielle d'une zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau telle que visée à l'article 5.6.8, § 7, du VCRO, suit la même procédure que celle mentionnée aux articles 2 à 7 inclus du présent arrêté. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 9.Les articles 91 et 92 du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, et d'environnement entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique de l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE