publié le 08 septembre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général
15 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen », article 38, modifié par les décrets du 10 juillet 2008, du 8 mai 2009 et du 20 avril 2012 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général ;
Vu l'avis du conseil d'administration de Syntra Flandre, donné le 13 mai 2016 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 mai 2016 ;
Vu l'avis 59.540/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 20, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres pour la formation d'indépendants et de petites et moyennes entreprises, visés dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » dans le cadre de la fourniture de services d'intérêt général, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° fournir, par la voie électronique, les informations qui sont demandées par Syntra Flandre au format imposé par Syntra Flandre. »
Art. 2.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, est ajouté un point 9° qui s'énonce comme suit : « 9° une vision concernant les initiatives et activités en rapport avec la flexibilité, l'innovation, la collaboration entre les centres, la collaboration et les partenariats avec des tiers, et l'apprentissage sur le lieu du travail, et la stratégie à ce propos.» 2° le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 3.A l'article 24 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Si les crédits visés à l'alinéa premier sont insuffisants : 1° la subvention pour l'apprentissage, visée à l'article 25, alinéa deux, est intégralement payée pour chaque centre ;2° la subvention de produit pour les parcours d'entrepreneuriat, visée à l'article 26, alinéa deux, est réduite pour chaque centre.»
Art. 4.L'article 25 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 25.La subvention pour l'apprentissage englobe une subvention de produit pour l'apprentissage et une subvention d'effectivité pour l'apprentissage.
La subvention de produit pour l'apprentissage est, chaque année et par centre, calculée selon la formule suivante : LT(t) : LU(i) * C, où : 1° LT(t) : l'enveloppe pour l'apprentissage pour l'année budgétaire t pour un centre ;2° LU(i) : les heures élèves pour la période i, les heures élèves étant le produit du nombre d'élèves qui participent pour la première fois à l'examen, par module ou par cours, et du nombre d'heures de cours de ce module ou cours dans l'apprentissage.Les élèves sont pris en compte pour le centre où ils suivent effectivement le cours et passent les examens. La période i court du 1er juillet de l'année t-2 au 30 septembre inclus de l'année t-1 ; 3° C : un coefficient qui peut être revu chaque année par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre, après avis du Conseil d'administration.Le coefficient C est fixé à 9,94750 euros.
Au deuxième alinéa, 2°, on entend par examen : l'examen de formation générale, l'examen théorique de la formation professionnelle et l'épreuve pratique concernant la formation pratique, visée aux articles 62 à 78 inclus de l'arrêté du 13 février 2009.
Syntra Flandre peut, durant la période i, visée à l'alinéa deux, 2°, subventionner les coûts des formateurs en cas de subdivision des cours en une formation générale et une formation professionnelle, en cours de langue complémentaires et en cours de remédiation, en application de l'article 47 de l'arrêté du 13 février 2009. Le Gouvernement flamand fixe ce subventionnement par centre, compte tenu du nombre d'élèves, de leur formation antérieure et de leur langue maternelle de même que du taux d'occupation des cours de formation professionnelle.
Si un centre reçoit d'une autre source des moyens pour l'organisation d'un module ou d'une formation, Syntra Flandre finance les heures élèves du module ou de la formation du centre concerné uniquement après déduction de ces moyens externes afin d'éviter un double financement par la Communauté flamande.
La subvention d'effectivité pour l'apprentissage englobe la subvention qui tient compte des effets de la formation suivie et correspond au produit du nombre d'heures élèves d'apprentis qui ont obtenu un certificat en application de l'article 101 de l'arrêté du 13 février 2009 durant la période i, visée à l'alinéa 2, 2°, multiplié par un montant dont l'importance est fixée par le Gouvernement flamand après avis du conseil d'administration. Les certificats d'apprentissage sont imputés au centre où l'apprenti a passé l'examen final de formation professionnelle.
Pour les apprentis qui obtiennent le certificat, le nombre d'heures élèves est fixé à 250 et le coefficient à 1,68.
Le conseil d'administration remet ses avis, visés à l'alinéa deux, 3°, et à l'alinéa six, au ministre dans le mois suivant sa demande d'avis.
Le ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. »
Art. 5.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.La subvention pour les parcours d'entrepreneuriat englobe la subvention de produit pour les parcours d'entrepreneuriat et la subvention d'effectivité pour les parcours d'entrepreneuriat.
La subvention de produit pour les parcours d'entrepreneuriat est, chaque année et par centre, calculée selon la formule suivante : GO(t)c = Sigma GO(t)ca, où : 1° GO(t)c : enveloppe de parcours d'entrepreneuriat pour l'année budgétaire t pour un centre ;2° GO(t)ca : CU(i)ca * S1 * Xa, où : a) GO(t)ca : enveloppe de parcours d'entrepreneuriat pour l'année budgétaire t pour une formation ;b) CU(i)ca : heures élèves d'une seule formation d'un centre pour la période i, les heures élèves étant le produit du nombre d'élèves qui participent pour la première fois à l'examen par module et le nombre d'heures de cours par mois au sein des parcours d'entrepreneuriat.La période i court du 1er juillet de l'année t-2 au 30 septembre inclus de l'année t-1. Par heures de cours, on entend à la fois les heures qui sont suivies collectivement et la charge d'étude qui est accordée à une formation déterminée. Par module et aux conditions qui sont approuvées par le conseil d'administration, des heures formateurs complémentaires peuvent être fixées. Si un centre reçoit d'une autre source des moyens pour l'organisation d'un module ou d'une formation, Syntra Flandre finance les heures élèves du module ou de la formation du centre concerné uniquement après déduction de ces moyens externes afin d'éviter un double financement par la Communauté flamande. Dans le curriculum, le conseil d'administration peut fixer un nombre maximum d'élèves pouvant être financé dans le cadre de la subvention de produit ; c) S1 : un coefficient qui peut être revu annuellement par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre, après avis du conseil d'administration.Le coefficient S1 est fixé à 7,52669 euros ; d) Xa : un facteur, par parcours ou module, dont l'importance peut être fixée annuellement par le Gouvernement flamand, après avis du conseil d'administration.Xa est, pour l'année budgétaire t, fixé au plus tard le 1er janvier de l'année t-2. Xa s'élève à 1 pour les formations pour lesquelles le Gouvernement flamand n'a pas encore fixé de facteur Xa.
A l'alinéa deux, 2°, b), on entend par examen : l'examen, visé aux articles 71 à 80 inclus de l'arrêté du 14 septembre 2012, ou les certificats, délivrés en application de l'article 86, alinéa deux, de l'arrêté susvisé.
La subvention d'effectivité pour les parcours d'entrepreneuriat englobe la subvention qui tient compte des effets du parcours suivi ou du module suivi et correspond au produit du nombre d'heures élèves des élèves qui ont obtenu un certificat du cours de connaissances professionnelles, visé à l'article 87 de l'arrêté du 14 septembre 2012, pendant la période i, visée à l'alinéa deux, 2°, b), multiplié par un montant dont l'importance est fixée par le Gouvernement flamand après avis du conseil d'administration. Les certificats du cours de connaissances professionnelles sont imputés au centre où l'élève a passé l'examen final de formation professionnelle.
Pour les élèves qui obtiennent le certificat, le nombre d'heures élèves est fixé à 250 et le coefficient à 1,68.
Le conseil d'administration remet ses avis, visés à l'alinéa deux, 2°, d) et à l'alinéa quatre, au ministre dans le mois suivant sa demande d'avis.Le ministre ne tient pas compte d'un avis tardif. »
Art. 6.Les articles 30 et 31 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.A l'article 38 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit : « Le conseil d'administration suspend le paiement de la totalité ou d'une partie des subsides et recouvre les subsides indûment payés, visés à l'article 22, s'il s'avère qu'un centre n'a pas respecté les conditions, visées au présent arrêté. »
Art. 8.A l'article 44 du même arrêté, il est ajouté des alinéas 3 à 5, libellés comme suit : « Le financement de 2016 est basé sur l'année de cours 2014-2015 conformément aux dispositions qui étaient d'application le 1er janvier 2015.
Le financement de 2017 est basé sur l'année de cours 2015-2016 conformément aux dispositions qui étaient d'application le 1er janvier 2016.
Le financement de 2018 est basé sur l'année de cours 2016-2017 conformément aux dispositions qui étaient d'application le 1er janvier 2017. » Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS