publié le 23 août 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables
15 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables
Le Gouvernement flamand, Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009 ;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.684/3 du Conseil d'Etat rendu le 13 janvier 2016, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3 les mots « ou dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins » sont abrogés ;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « Le présent article ne s'applique ni aux services gériatriques isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ni aux services isolés de traitement et de réadaptation, visés à l'article 5, § 1er, I, 4°, de ladite loi spéciale.».
Art. 2.Pour ce qui est des infirmiers agréés autorisés à porter un titre professionnel particulier, et des infirmiers agréés autorisés à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, tels que visés aux arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, visées à l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, qui disposent avant l'entrée en vigueur du présent arrêté de l'agrément d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière, l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure d'application.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN