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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2011
publié le 16 août 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 7 et 9 et insérant les articles 9/1 à 9/3 inclus dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations

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autorite flamande
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16/08/2011
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15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 7 et 9 et insérant les articles 9/1 à 9/3 inclus dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.8.18, modifié par le décret du 16 juillet 2010; notamment l'article 4.8.19, § 1er/1, inséré par le décret du 23 décembre 2010; notamment les articles 4.8.26 et 4.8.27, modifié par le décret du 16 juillet 2010 et notamment l'article 4.8.29;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 avril 2011;

Vu l'avis 49.549/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant certains aspects de l'organisation et du fonctionnement du Conseil pour les contestations des autorisations, les mots « d'expert ou de collaborateur » sont remplacés par les mots « d'expert, de collaborateur ou d'assistant ».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé « Droits de mise au rôle - indemnité des témoins - indemnité de copies et d'extraits ».

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Le droit de mise au rôle dû par demandeur lors de la soumission d'un recours d'annulation, s'élève à 175 euros.

Le droit de mise au rôle dû par demandeur lors de la soumission d'une demande de suspension, s'élève à 100 euros. § 2. Le droit de mise au rôle dû par partie intervenante, s'élève à 100 euros. § 3. Le fonctionnaire urbaniste régional, agissant dans le sens de l'article 4.8.16, § 1er, alinéa deux, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle. § 4. Le demandeur ou la partie intervenante, dont la prétention semble légitime et qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle.

Le demandeur ou la partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil pour les contestations des autorisations, simultanément avec l'introduction de sa demande.

L'insuffisance des revenus est jugée sur la base de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire.

Le greffier informe le demandeur ou la partie intervenante par écrit de la décision relative à l'exemption du paiement du droit de mise au rôle, avec la notification, visée à l'article 4.8.18, alinéa trois, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou avec la décision sur la recevabilité d'une demande d'intervention, visée à l'article 4.8.19, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ».

Art. 4.Dans le même arrêté sont insérés les articles 9/1 à 9/3 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 9/1.§ 1er. La partie souhaitant qu'un témoin soit entendu, adresse à cet effet une demande au Conseil pour les contestations des autorisations lors de la pré-enquête.

Le Conseil pour les contestations des autorisations juge de la nécessité et de la pertinence de la demande d'entendre un témoin et informe le demandeur par écrit de la décision d'entendre le témoin ou non. § 2. Lorsque le Conseil décide d'entendre un témoin, la partie ayant demandé l'audition est tenue de déposer en consignation une avance à concurrence de l'indemnité des témoins avant cette audition. Au cours de l'audition, une avance supplémentaire peut être exigée si motif il y a.

La notification visée au § 1er, alinéa deux, mentionne l'importance de l'indemnité des témoins due. § 3. Lorsque la demande est introduite par le fonctionnaire urbaniste régional, l'indemnité des témoins est avancée par le Fonds foncier et inscrite comme dépense dans les comptes à charge du Fonds foncier. § 4. Lorsque la partie omet de verser l'avance requise, elle est censée renoncer à l'audition du témoin. § 5. Il est demandé à chaque témoin, même lorsqu'il comparaît volontairement, s'il souhaite recevoir l'indemnité des témoins. § 6. Le Conseil pour les contestations des autorisations fixe des modalités dans le règlement d'ordre pour l'évaluation de l'indemnité des témoins, la perception et le remboursement des avances et le mode de paiement de l'indemnité des témoins.

L'indemnité des témoins s'élève à 200 euros au maximum et est accordé par le conseiller siégeant seul ou le président de la chambre.

Art. 9/2.§ 1er. Outre l'envoi gratuit de copies de la décision du Conseil conformément à l'article 4.8.27 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la remise par le greffier d'une copie ou d'un extrait d'une décision donne lieu au paiement d'une indemnité de 50 cents par page.

Lorsque le greffier envoie la copie ou l'extrait par la poste, une indemnité supplémentaire est due, égale aux frais d'un courrier non recommandé de format normalisé. § 2. Le montant dû est versé sur le compte du Fonds foncier, avec mention du numéro de l'arrêt et du nom de la personne demandant la copie ou l'extrait, avant que le greffier ne remette la copie ou l'extrait. § 3. L'indemnité due pour une seule et même demande pour une seule et même affaire ne peut dépasser 1.250 euros. § 4. Le fonctionnaire urbaniste régional, demandant la remise d'une copie ou d'un extrait d'une décision, est exempté du paiement des indemnités, visées au paragraphe 1er.

Art. 9/3.Les montants dus conformément au présent chapitre sont adaptés tous les cinq ans au premier janvier à l'indice ABEX, avec comme indice de base celle de janvier 2010 et une première indexation le 1er janvier 2015.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, à l'exception du montant, visé à l'article 9/2, § 1er, qui est arrondi au premier multiple de 10 cents.

Lorsque cela donne un résultat qui est exactement la moitié d'un euro ou de dix cents, le montant est arrondi à l'unité supérieure. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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