publié le 05 septembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation des modifications apportées aux statuts de la "Vlaamse Landmaatschappij"
15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation des modifications apportées aux statuts de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij", notamment l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant approbation des statuts de la "Vlaamse Landmaatschappij", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1993, 20 juillet 1994 et 4 octobre 1995;
Vu l'accord des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la "Vlaamse Landmaatschappij", donné le 22 mars 2000 et 8 novembre 2000;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant approbation des statuts de la "Vlaamse Landmaatschappij", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 4 octobre 1995, il est ajouté un § 8 et un § 9, rédigés comme suit : « § 8. d'accomplir les missions qui lui sont conférées, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
A cette fin, la Société accomplira en particulier et le cas échéant, en concertation avec les pouvoirs et organismes publics compétents, les missions suivantes : 1° apporter son concours à l'élaboration des plans et des programmes de la politique de la nature, sur simple demande de l'administration compétente, pour la préparation, l'évaluation et le contrôle de la politique;2° soutenir les initiatives et activités dans le cadre de la politique en matière de conservation de la nature et de la sauvegarde du milieu naturel en général et de l'aménagement de la nature en particulier;3° conclure des conventions avec les pouvoirs publics, les organismes, les intercommunales, les personnes de droit prive et de droit public, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique;4° acquérir dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique, le droit de propriété ou le droit d'usage des biens immobiliers régis par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu;5° exercer dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique, le droit de préemption au nom et pour le compte du Gouvernement flamand;6° acquérir dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique, des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique pour des raisons de conservation de la nature. § 9. Conformément à la réglementation sur les contrats de gestion, la Société est chargée, en ce qui concerne ses compétences, des missions suivantes : 1° la promotion active des contrats de gestion;2° la conclusion de contrats de gestion;3° le contrôle de l'état d'avancement des contrats de gestion;4° la surveillance et l'évaluation des contrats de gestion.»
Art. 2.Dans l'article 5 de l'annexe du même arrêté, les mots "trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents" sont remplacés par les mots "soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit cents".
Art. 3.Dans l'article 6 de l'annexe du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le capital social pourra être majoré par décision du Conseil d'administration, par souscription d'actions indivisibles de vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents. »
Art. 4.A l'article 11 de l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La Société est administrée par un conseil composé de seize membres dont un président, un vice-président et quatorze administrateurs, tous de nationalité belge.Ils sont nommés pour un terme de six ans. » ; 2° l'alinéa cinq est abrogé.
Art. 5.A l'article 12 de l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Le président, le vice-président et les autres membres du Conseil d'administration sont nommés, suspendus et révoqués par le Gouvernement flamand.Les représentants des provinces qui ont souscrit des actions sont nommés sur une liste double présentée par chaque province concernée, chaque province proposant un candidat masculin et un candidat féminin. » ; 2° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 16, huitième tiret, les mots "l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la "Vlaamse Landmaatschappij" et réglant le statut du personnel" sont remplacés par les mots "l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands".
Art. 7.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 1995, il est ajouté la phrase suivante : "Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer certaines de ces compétence aux fonctionnaires de la société désignés par lui, moyennant l'approbation du Conseil d'administration. »
Art. 8.Dans l'article 18 de l'annexe du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Il peut constituer, en son sein, un comité de gestion chargé de statuer sur l'acquisition du droit de propriété ou d'usage des biens situés dans les zones expressément désignées par le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, comme pouvant faire l'objet d'une opération de remembrement, de rénovation rurale et/ou d'aménagement de la nature. Le comité de gestion est également chargé de statuer sur l'acquisition du droit de propriété ou d'usage des biens, en exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu. »
Art. 9.A l'article 22, § 1er, de l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1993 et 4 octobre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la "Vlaamse Landmaatschappij" et réglant le statut du personnel" sont remplacés par les mots "l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands";2° dans l'alinéa trois, les mots "à des agents" sont remplacés par les mots "aux agents désignés par lui";3° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : "Il représente la société vis-à-vis de tiers dans tous les actes relatifs à la gestion journalière et signe toutes les conventions conclues par la société. Il délivre copies et extraits des procès-verbaux du Conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ces pouvoirs à des agents de la VLM désignés par lui. » ; 4° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : « Les actions judiciaires sont exercées à la diligence du fonctionnaire dirigeant.» ; 5° dans l'alinéa six, les mots « et les actes complémentaires de remembrement.» sont remplacés par les mots « , les actes complémentaires de remembrement et les actes d'aménagement de la nature. » ; 6° dans l'alinéa sept, les mots "fonctionnaire du rang A2" sont remplacés par les mots "fonctionnaire du rang A1 au moins qui est désigné par lui.» .
Art. 10.A l'article 24 de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois, les mots "commissaires communautaires" sont remplacés par les mots "commissaires du Gouvernement flamand";2° dans l'alinéa quatre, les mots "commissaire communautaire" sont remplacés par les mots "commissaire du Gouvernement flamand";
Art. 11.L'article 36 de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil d'administration détermine les règles d'appréciation, moyennant l'approbation du Ministre flamand chargé des finances et du budget et les Ministres flamands chargés de la tutelle ou du contrôle sur l'organisme, conformément à la répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand.
Le bénéfice à affecter de l'exercice comptable donnera lieu dans l'ordre suivant à : 1° l'affectation, le cas échéant après déduction des pertes reportées, à la réserve légale d'un montant de cinq pour cent de ce bénéfice. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; 2° la constitution d'une réserve indisponible qui sera entièrement et exclusivement affectée à l'objet social, tel que défini à l'article 2, et plafonnée à 2.478.935, 25 euros par an et 7.436.805,74 euros au total. Le surplus éventuel sera déduit de la dotation de l'année suivante; 3° la constitution d'une réserve disponible (susceptible d'être liquidée) pour l'attribution aux actionnaires, si telle mesure est décidée, d'un dividende qui ne peut dépasser un pourcentage du capital versé que le Gouvernement flamand fixe.»
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 13.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'environnement, la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions et le Ministre flamand qui la politique des technologies d'information et de communication dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN