publié le 15 août 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement
15 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, notamment l'article 5, 5°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation applicables aux entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations exigées à cet effet, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil flamand pour le Tourisme du 24 juin 2002;
Vu l'avis du Comité technique des entreprises d'hébergement du 26 juin 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'aux termes de la réglementation actuelle la protection contre l'incendie des entreprises d'hébergement est réglée à terme indéfini lors de la délivrance de l'autorisation, de façon qu'ultérieurement aucune surveillance ou contrôle légal n'est exercé et qu'aucune nouvelle attestation certifiant l'application des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie ne doit être produite; que le séjour des clients des entreprises d'hébergement doit être organisé et assuré en toute sécurité; qu'une enquête récente auprès des entreprises d'hébergement possédant une attestation datant d'avant le 1er janvier 1990 fait apparaître que tel n'est pas le cas; que la validité d'une attestation doit être limitée immédiatement à cinq ans et que toutes les entreprises d'hébergement dont l'attestation date d'il y a plus de cinq ans doivent disposer d'une nouvelle attestation pour continuer leur exploitation en toute sécurité, conformément aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 2002;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, modifié par l'arrêté du 29 mai 1991, un article 1erbis , rédigé comme suit : "Art. 1erbis . L'attestation délivrée en vertu de l'article 1er, l'article 1erquater ou l'article 5bis est annulée de plein droit après cinq ans postérieurs à la date mentionnée sur l'attestation. »
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un article 1er ter , rédigé comme suit : "
Art. 1erter.L'attestation est aussi annulée de plein droit : 1° 3 mois après l'achèvement des travaux si des travaux de transformation, de rénovation ou d'agrandissement sont effectués à ou dans le bâtiment de l'entreprise d'hébergement pour lesquels une autorisation urbaniste est nécessaire;2° 3 mois après la réalisation des changements lorsque d'importantes modifications sont apportées à ou dans le bâtiment pour lesquelles une autorisation urbaniste n'est pas requise mais qui peuvent influencer directement ou indirectement la sécurité, en particulier pour : a) l'aménagement, le réaménagement, la division ou la nouvelle division d'espaces qui font fonction de salle de réunion, de salle de sports, de salle de récréation, de restaurant, salon et bar;b) la division ou la nouvelle division de chambres;c) les modifications apportées aux sorties de secours et dispositifs d'évacuation;d) l'installation d'ascenseurs et de monte-charges ou les travaux à ses installations;e) des modifications structurelles à l'installation de gaz et d'électricité.»
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un article 1erquater , rédigé comme suit : « Art. 1erquater . § 1er Dans le cas, mentionné à l'article 1erbis , le bourgmestre de la commune où l'entreprise d'hébergement est située prend l'initiative de délivrer une nouvelle attestation. La nouvelle attestation est délivrée par le bourgmestre précité au détenteur d'une licence au plus tard 4 mois avant l'échéance de l'attestation existante selon le modèle, défini à l'annexe 2 du présent arrêté, après un rapport du service d'incendie compétent. Le bourgmestre envoie également une copie au fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen ». § 2. Dans les cas, mentionnés à l'article 1er ter , la nouvelle attestation est demandée par le détenteur d'une licence, suivant les modalités prescrites à l'article 3. Dans le cas de l'article 1er ter, 1°, la demande est faite au plus tard à l'achèvement des travaux; dans le cas de l'article 1ter , 2°, la demande est faite au plus tard à la réalisation des modifications. Le bourgmestre délivre l'attestation qui est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, suivant les modalités prescrites à l'article 4, § 1. Il envoie également une copie au fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen ». »
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. Le bourgmestre statue sur les demandes d'obtention d'une attestation dans les trois mois suivant la réception de la demande, sur la base d'un rapport du service d'incendie compétent. « § 2. Le refus du bourgmestre de délivrer une attestation doit être motivé et notifié par lettre recommandée.
Dans les cas des articles 1er à 1er ter le refus est notifié au demandeur. Dans le cas de l'article 1erbis le refus est notifié au détenteur d'une licence.
Dans les cas des articles 1erbis et 1erter le bourgmestre envoie également une copie du refus au fonctionnaire dirigeant de Toerisme Vlaanderen. »
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.§ 1er. Dans les 20 jours calendaires après la réception du refus de l'attestation ou, à défaut d'une lettre du bourgmestre, après la période mentionnée dans les articles 1erquater , § 1er, ou 4, § 1er, le détenteur ou le demandeur de la licence peut former un recours auprès du ministre. Il peut demander des dérogations aux normes, mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. Le ministre se prononce dans les 100 jours calendaires à partir de la réception du recours. Il peut accorder des dérogations aux normes figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. En vue de prendre sa décision le Ministre demande au préalable l'avis de la commission technique de protection contre l'incendie. Cet avis est rendu dans un délai qui est déterminé par le ministre selon le cas, mais qui ne peut pas dépasser les 80 jours calendaires. § 3. Si l'attestation est annulée en application de l'article 1erbis , une dérogation autorisée reste en vigueur, à condition que la situation pour laquelle la dérogation a été demandée, reste inchangée, à moins que la décision du ministre ne contienne une disposition contraire. »
Art. 6.Dans l'article 5bis du même arrêté les mots "articles 2, 3 et 4 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "articles 1erquater , 2, 3 et 4, § 1er. Dans le cas, mentionné dans l'article 1erbis , l'attestation est délivrée, par dérogation au délai de 4 mois avant l'échéance de l'attestation existante telle que visée à l'article 1erquater , § 1er, par le bourgmestre de la commune où l'entreprise d'hébergement est située, au plus tard 1 mois après la réception de la décision du Ministre. L'attestation existante reste dans ce cas valable de plein droit pendant cette période. »
Art. 7.Au § 1er de l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Services techniques généraux" sont remplacés par les mots "Administration des Marchés publics, des Bâtiments et de l'Infrastructure subsidiée";2° un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Ministre peut, au besoin, adjoindre à la commission technique un représentant du comité technique des entreprise d'hébergement et un expert des services d'incendie.»
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté les mots "le Ministre communautaire de la Culture" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand du Tourisme,".
Art. 9.Pour l'application de l'article 1er, l'attestation du bourgmestre compétent pour les entreprises d'hébergement existantes dont l'attestation a été délivrée avant le 1er janvier 2000, par dérogation à la période de 4 mois avant l'échéance de l'attestation existante visée au nouvel article 1erquater , § 1er, inséré par l'article 3 du présent arrêté, doit être délivrée au plus tard le : 1°) 31 août 2003 pour les attestations datant d'avant le 1er janvier 1992; 2°) 28 février 2004 pour les attestations datant d'avant le 1er janvier 1995; 3°) 30 septembre 2004 pour les attestations datant d'avant le 1er janvier 2000.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT