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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 1997
publié le 26 août 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la société flamande du logement en vue du financement de son programme d'investissement

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036006
pub.
26/08/1997
prom.
15/07/1997
ELI
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15 JUILLLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la société flamande du logement en vue du financement de son programme d'investissement


Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement, modifié par le décret du 12 décembre 1990;

Vu le décret du 20 décembre 1996 contenant les mesures d'accompagnement du budget 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 novembre 1994 et 2 avril 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence d'adapter les dispositions du décret précité du 20 décembre 1996 instaurant un nouveau mode de calcul des subventions afin d'assurer la continuité des procédures d'approbation des programmes de construction d'habitations sociales;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les subventions mentionnées à l'article 2 comprennent, selon le secteur et pour les programmes d'investissement des années 1994, 1995 et 1996 : 69 % du montant total des prêts mentionnés à l'article 3, 2, 1°; 28 % du montant total des prêts mentionnés à l'article 3, 2, 2°.

En ce qui concerne les programmes d'investissement à partir de l'année 1997, les subventions concernées s'élèvent, selon le secteur du programme d'investissement auquel elles ont trait, à un pourcentage de subvention, fixé par le Ministre flamand, des volumes d'investissement de l'année concernée repris dans l'article 28, 1er du décret du 20 décembre 1996 portant les mesures d'accompagnement du budget 1997.

Ce pourcentage de subvention est calculé conformément à l'article 28, 1er du décret du 20 décembre1996 portant les mesures d'accompagnement du budget 1997. »

Art. 2.A l'article 7, 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, un deuxième et troisième alinéa sont ajoutés, libellés comme suit : « Le plan de paiement et le rapport annuel relatifs aux programmes d'investissement à partir de l'année 1997 tiennent compte du pourcentage de subvention fixé au 1er mars de l'année à laquelle le programme d'investissement concerné a trait.

En dérogation à l'alinéa précédent, le plan de paiement relatif à un programme d'investissement de la même année tient compte du pourcentage de subvention fixé au 1er juillet de l'année qui précède l'année à laquelle le programme d'investissement a trait. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1997.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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