publié le 10 mars 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, pour ce qui est des centres de services locaux et régionaux
15 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, pour ce qui est des centres de services locaux et régionaux
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, l'article 6, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 7bis, § 1er, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 17 mars 2006, l'article 7bis, § 2, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 10, alinéa 2, ajouté par le décret du 16 mars 1999 et modifié par le décrets du 20 février 2010, l'article 11, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 2 juin 2006, l'article 12, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ;
Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 59, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées et les services autorisés par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables) ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.533/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 4 juin 2010, 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 5 septembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 9°, 15°, 25° à 28° inclus et le point 29° sont abrogés ;2° il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit : « plafond de construction calculé » : dix sixièmes de la subvention d'investissement arrêtée dans la promesse de subvention, calculés conformément aux montants de base visés dans les arrêtés sectoriels. ».
Art. 2.A l'article 2bis, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase « l'article 12, § 1er, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 12 ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 5 septembre 2014 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 2°, le point c) est abrogé ;2° au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase « les centres de services de soins et de logement, les centres de soins de jour et les centres de court séjour » est remplacé par les mots « les centres de soins de jour » ;3° au paragraphe 1er, 3°, le point c) est abrogé ;4° au paragraphe 1er, 4°, le point c) est abrogé ;5° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'intitulé de la sous-section A du chapitre II, section 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 5 septembre 2014, le membre de phrase « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile, » est abrogé.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 10 novembre 2011 et 5 septembre 2014 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile, » sont abrogés ;2° à l'alinéa 1er, la phrase « Les hôpitaux généraux, les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile introduisent ce plan auprès de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » est abrogée ;3° à l'alinéa 2, 1°, le membre de phrase « , accompagné de, pour ce qui concerne les hôpitaux généraux, l'avis du conseil médical, visé à l'article 120 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et le cas échéant de l'avis du comité de coordination visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 portant fixation de normes complémentaires pour l'agrément d'hôpitaux et de services d'hôpitaux et définissant les groupements d'hôpitaux et les normes spécifiques auxquelles ils doivent répondre » est abrogé Art.6. A l'article 6er, alinéa 3, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le membre de phrase « 2° à 5° inclus » est remplacé par le membre de phrase « 5° ».
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 10 novembre 2011 et 5 septembre 2014, le membre de phrase « soit à la Commission de la stratégie des soins pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission de la stratégie des soins pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, soit » est abrogé.
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 10 novembre 2011 et 5 septembre 2014, troisième et le quatrième alinéa sont abrogés.
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Les Commissions » sont remplacés par les mots « La Commission » ;2° le mot « ont » est remplacé par le mot « a ».
Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011 et 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 16 » ;2° la phrase « La demande doit être introduire en deux exemplaires.» est abrogée.
Art. 11.L'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 15.La demande d'approbation du plan maître et de la promesse de subvention pour des activités contient les pièces et données suivantes : 1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes : a) les données d'identification du demandeur ;b) les données d'identification de la structure ;c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier ;d) une description succincte du projet ;e) l'endroit du projet : adresse et données cadastrales ;f) le statut juridique des bâtiments ou du terrain sur lequel le projet sera réalisé ;g) la nature des activités ;h) les capacités du projet ;i) si d'application, la confirmation de l'engagement à l'intégration d'art, mentionné dans la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions qui relèvent de la Communauté flamande ;j) un accord sur le programme initial d'exigences et l'engagement vis-à-vis de la construction durable ;k) les données d'identification du coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;l) la référence à un document dont il ressort que le plan maître peut être exécuté conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er, du décret ;m) pour ce qui est des structures de l'assistance spéciale à la jeunesse et des services de placement familial autorisés : la référence au plan stratégique en matière de soins approuvé par le Ministre ;n) la déclaration sur honneur sur le projet pour lequel une promesse de subvention est demandée, pour l'application de, suivant le cas : 1) l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées ;2) l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale ;3) l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;4) l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants ;5) l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées et les services autorisés par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » ;6) l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;2° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître ;3° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret ;4° une évaluation de l'infrastructure existante du demandeur, avec des explications sur l'historique, le concept architectural, la valeur patrimoniale éventuelle, la fonctionnalité, la viabilité et l'efficacité énergétique ;5° une note conceptuelle du plan maître, comportant : a) une description de la totalité des investissements prévus pour les dix prochaines années, assortie : 1) de la vision sur l'infrastructure de soins avec une description du/des groupe(s)-cible(s) et de la/des capacité(s) ;2) éventuellement une répartition en projets et en phases, les délais d'exécution et les montants d'investissement estimés ;b) au niveau du/des site(s) : des esquisses globales, sur lesquelles figurent les éléments suivants : 1) l'aménagement de terrains, bâtiments et parkings, et les plans de zonage y afférents ;2) la situation des différents services de la structure, et l'interconnexion entre les services ;3) une analyse des flux d'habitants, de visiteurs, de personnels et de biens ;6° un rapport de l'avant-trajet parcouru par le demandeur : a) un aperçu du suivi donné aux observations issues des discussions préalables avec le Fonds et la/les administration(s) fonctionnellement compétente(s) ;b) un rapport des discussions sur le plan maître et le projet avec les intéressés internes du demandeur tels que personnels et habitants ;7° une note conceptuelle contenant le concept architectural du projet : une description du concept architectural et fonctionnel, entre autres une description de l'accès et de la circulation, les subdivisions fonctionnelles, public-privé, la flexibilité du concept, les possibilités d'élargissement éventuelles et l'étalement en phases des travaux ;8° les plans du projet : a) un plan d'implantation à l'échelle 1/500 ;b) plans de surface à l'échelle 1/100, lors d'une transformation, il est ajouté un plan indiquant les travaux de la transformation par rapport à la situation existante ;c) façades et sections ;d) un plan détaillé de chaque type de chambre ;9° le programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, et la note conceptuelle sur les aspects physiques et techniques de la construction.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation liés à un projet en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre arrête les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ; 10° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable : a) une liste avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;b) des études ou avis à l'appui des critères indiqués de durabilité ;11° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent ;12° l'estimation des frais du projet, différenciée par genre de frais, par forme de soins, et répartie en au moins quatre parties : gros oeuvre, équipement technique, finition, équipement et mobilier amovibles, étant entendu que : a) une transformation requiert toujours une estimation détaillée ;b) l'estimation est toujours hors tva et frais généraux ;c) les coûts de construction estimés sont indiqués par m|F2, par genre de coût et par forme de soins ;13° les aperçus des superficies brutes et nettes.Le calcul des superficies brutes et nettes porte sur un aperçu de la superficie fonctionnelle existante et future du demandeur. L'aperçu des superficies nettes porte sur une liste des superficies nettes des espaces fonctionnels du projet ; 14° un plan financier pour les investissements visés, détaillé pour le projet, assorti d'un bilan, d'un compte d'exploitation et d'un compte de pertes et profits ;15° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 2bis et 2ter du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 2ter, alinéas 5 et 6 du présent arrêté : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 2bis et 2ter du présent arrêté ;16° s'il s'agit d'un projet avec autofinancement entier sans promesse de subvention préalable, tel que visé à l'article 8 du décret, les données démontrant que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont requis en vue de l'autofinancement entier du projet. Les pièces et données visées à l'alinéa premier, 4° à 6° inclus, constituent le plan maître.
Les pièces et données visées à l'alinéa premier, 7° à 16° inclus, constituent le plan de projet. ».
Art. 12.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 10 novembre 2011 et 5 septembre 2014 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.La demande d'une promesse de subvention ne peut avoir trait qu'à un achat lorsque ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la demande contient les documents suivants: 1° les documents visés à l'article 15, alinéa premier, 1° et 2° et 4° à 16° inclus ;2° la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive ;3° une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol. Par dérogation à l'alinéa premier, pour les secteurs de l'aide sociale générale, des soins de santé préventifs et ambulatoires, de l'assistance spéciale à la jeunesse et des services autorisés de placement familial, et des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, un achat sans transformation est possible pour un centre de services local ou pour un centre de services régional, pour un centre agréé pour troubles du développement, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, et pour des centres hors de l'hôpital ou des services de réadaptation fonctionnelle de personnes handicapées hors de l'hôpital agréés par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». Dans ce cas, la demande de promesse de subvention doit comprendre les documents suivants : 1° les documents visés à l'article 15, alinéa premier, 1° et 2° et 4° à 10° inclus, et 13° à 16° inclus, du présent arrêté ;2° la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive ;3° une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol ;4° le permis de bâtir et le rapport de prévention incendie y afférent du bâtiment à acheter. En cas de modification de fonction du bâtiment en question, la demande est complétée, en ce qui concerne l'affectation future, d'un avis du service des pompiers compétent ou d'un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent. ».
Art. 13.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011 et 14 février 2014, est abrogé.
Art. 14.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014 et 5 septembre 2014, est abrogé :
Art. 15.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 10 novembre 2011 et 5 septembre 2014 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonds examine si la demande visée à l'article 4, et pour ce qui concerne les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial et la demande visée à l'article 13 répondent aux dispositions respectivement des articles 4, 13 à 16 inclus, et établit une estimation des incidences financières du projet sur les exercices budgétaires successifs.» ; 2° au paragraphe 2, le membre de phrase « les hôpitaux généraux, les structures destinées aux personnes âgées, les structures dans le cadre des soins à domicile, » est chaque fois abrogé.
Art. 16.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011 et 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Le Fonds doit être en possession de l'autorisation urbanistique pour le projet et de l'acte authentique prouvant que le demandeur a un droit de jouissance tel que visé à l'article 12 du décret, avant que la promesse de subvention puisse être donnée pour le projet.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée : « Sur demande motivée du demandeur, le Ministre peut, en cas de force majeure, prolonger le délai de validité de la promesse de subvention. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.« Au plus tard nonante jours calendaires avant l'ordre de commencement des travaux qui portent sur le projet, le demandeur peut demander une modification de la promesse de subvention auprès du Fonds. Cette demande de dérogation est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à la promesse de subvention initiale.
Si le montant de la demande de la nouvelle promesse de subvention dépasse de plus de 10% le montant de la promesse de subvention initiale, les articles 19 et 20, §§ 1er à 3 inclus, s'appliquent par analogue à la procédure de modification de la promesse de subvention.
Si le montant de la demande de la nouvelle promesse de subvention dépasse au maximum de 10% le montant de la promesse de subvention initiale, les articles 19 et 20, §§ 1er à 3 inclus, s'appliquent par analogue à la procédure de modification de la promesse de subvention, étant entendu qu'il n'y a pas d'intervention de la commission de coordination visée à l'article 19, § 4.
Le projet de décision sur la promesse de subvention modifiée est établi par le Fonds et soumis au Ministre pour décision. » ; 4° un paragraphe 5 est inséré dans la rédaction suivante : « § 5.Le montant de la promesse de subvention est adapté par le Fonds à l'indice de la construction qui est valable au moment de l'ordre de commencement des travaux ou du placement de la commande, conformément aux dispositions et aux règles de calcul visées aux arrêtés sectoriels. ».
Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, le chapitre III, comprenant les articles 21 à 28 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Exécution du projet et paiement de la subvention d'investissement Section 1re. - Ordre de commencement des travaux, du placement de la
commande ou de la passation de l'acte authentique
Art. 21.Après réception de la promesse de subvention, le demandeur peut donner l'ordre d'entamer les travaux, il peut passer la commande ou faire passer l'acte authentique de l'achat.
Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou avoir passé la commande ou avoir passé l'acte authentique précité, le demandeur remet sans tarder copie de l'ordre, de la commande ou de l'acte authentique au Fonds. Section 2. - Paiement de la subvention d'investissement pour l'achat
Art. 22.La subvention d'investissement pour l'achat est payée après introduction de l'acte authentique auprès du Fonds. Section 3. - Paiement de la subvention d'investissement uniquement
destinée à l'équipement et au mobilier
Art. 23.La subvention d'investissement uniquement destinée à l'équipement et au mobilier est payée après approbation des livraisons par le Fonds et après la remise des documents suivants au Fonds : 1° le procès-verbal de la réception provisoire ;2° le décompte final. Section 4. - Paiement de la subvention d'investissement
Sous-section 1re. - Paiement de la première tranche
Art. 24.Après réception d'une première facture de l'entrepreneur, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la première tranche de la subvention d'investissement pour travaux.
Le demandeur transmet au Fonds non seulement sa demande visée à l'alinéa premier, mais par le même courrier une copie de la première facture, ainsi qu'un aperçu des attributions. Cet aperçu est établi au vu du modèle mis à disposition par le Fonds.
Après approbation par le Fonds, 25% de la subvention d'investissement est payé.
Sous-section 2. - Paiement de la deuxième tranche
Art. 25.Lorsque 50 % des travaux sont terminés sur la base du plafond de construction calculé, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la deuxième tranche de la subvention d'investissement pour travaux.
Le demandeur transmet sa demande visée à l'alinéa premier, assortie des documents suivants : 1° un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans la promesse de subvention, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à la promesse de subvention, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;2° un aperçu des travaux exécutés et envisagés ;3° les factures ou états d'avancement transmis par l'entrepreneur ;4° un aperçu des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;5° une estimation actualisée suivant les différents types de travaux et par forme de soins ;6° un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;7° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable : a) une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;b) études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB). Le demandeur tient les documents suivants à disposition : 1° les cahiers des charges ;2° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;b) toutes les offres ;c) les rapports du contrôle des offres ;d) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ; Après contrôle par le Fonds, 25% de la subvention d'investissement est payé.
Sous-section 3. - Paiement de la troisième tranche
Art. 26.Lorsque 75% des travaux sont terminés sur la base du plafond de construction calculé, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la troisième tranche de la subvention d'investissement pour travaux.
Le demandeur transmet sa demande visée à l'alinéa premier, assortie des documents suivants : 1° les factures transmises par l'entrepreneur ;2° un aperçu des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Après contrôle par le Fonds, 25% de la subvention d'investissement est payé.
Sous-section 4. - Paiement de la quatrième tranche
Art. 27.Après la mise en service de l'infrastructure en question, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la quatrième tranche de la subvention d'investissement pour travaux. Lors de la demande, il mentionne la date de la mise en service.
Le Fonds évalue le dossier, entre autres la conformité à la promesse de subvention, la conformité à la législation relative aux marchés publics et l'avancement des travaux.
Après évaluation positive par le Fonds, 15 % de la subvention d'investissement est payé.
Sous-section 5. - Paiement de la cinquième tranche
Art. 28.Au plus tôt un an après la mise en service de l'infrastructure en question, le demandeur peut demander auprès du Fonds le paiement de la cinquième tranche de la subvention d'investissement pour travaux.
Le demandeur transmet sa demande visée à l'alinéa premier, assortie des documents suivants : 1° un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans la promesse de subvention, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à la promesse de subvention, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;2° un décompte final, comportant : a) l'état final du projet, par parcelle et par partie.Les parties sont le gros oeuvre, l'équipement technique, la finition et l'équipement et le mobilier amovibles ; b) le coût final de construction du projet par type de travaux et par forme de soins ;c) les factures ou états d'avancement transmis par l'entrepreneur ;3° un aperçu définitif des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;4° une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnés par l'autorité et relevant de la Communauté flamande ;5° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;6° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable : a) une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;b) une lettre d'accord du demandeur que le programme d'exigences a été rempli, conformément aux exigences minimales du Ministre, et qu'il a suffisamment été tenu compte des exigences et avis ;c) des études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB) ;7° une évaluation du projet, établie au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;8° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 2bis et 2ter, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 2ter, alinéas 5 et 6 du présent arrêté : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 2bis et 2ter du présent arrêté ;9° l'acte authentique dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret. Le demandeur tient les documents suivants à disposition : 1° les cahiers des charges ;2° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;b) toutes les offres ;c) les rapports du contrôle des offres ;d) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;3° le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;4° les données de consommation d'énergie et d'eau. Le Fonds établit une évaluation finale du dossier.
Après évaluation positive par le Fonds, 10%, soit le solde, de la subvention d'investissement est payé. Si nécessaire, le solde est limité sur base du décompte final dans le cas d'une transformation et dans tous les dossiers qui relèvent de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins. La subvention d'investissement éventuellement perçue en trop à ce moment doit être remboursée. ».
Art. 18.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre IV, comprenant les articles 29 à 34 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV.- Procédure spécifique pour projets avec autofinancement entier sans promesse de subvention préalable
Art. 29.Sauf dans le cas des dérogations visées au présent article, les règles d'exécution du projet et de paiement de la subvention d'investissement visées au chapitre III du présent arrêté, s'appliquent également aux projets avec autofinancement entier sans promesse de subvention préalable tels que visés à l'article 8 du décret.
Par dérogation à l'article 21, l'ordre de commencement des travaux peut déjà être donné, la commande peut déjà être passée ou l'acte authentique pour l'achat peut déjà être passé après que la commission de coordination visée à l'article 19, a rendu un avis favorable en vue de l'obtention de la promesse de subvention, sans préjudice de l'application de la compétence de décision du Ministre. Le demandeur est informé de l'avis de la commission de coordination.
Après que le demandeur ait obtenu la promesse de subvention, il peut introduire une demande de paiement des subventions d'investissement conformément à la procédure reprise dans le chapitre III. » ; 2° les articles suivants sont abrogés : a) les articles 30 à 32 inclus ;b) l'article 34.
Art. 19.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, le chapitre V, qui se compose de l'article 35, est abrogé.
Art. 20.A l'article 41 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « à l'article 12, § 1er, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 12 » ;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « à l'article 12, § 1er, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 12 ».
Art. 21.L'article 42bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42bis.Le demandeur ou le financier transmet les documents, y compris les plans, par voie électronique au Fonds ou à l'administration fonctionnellement compétente. Les plans sont en outre transmis en double exemplaire sur papier. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile
Art. 22.A l'article 1er de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, les points 5° et 7° sont abrogés.
Art. 23.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1 juin 2001 et 24 juillet 2009, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 24.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les mots « aucun accord de principe définitif ne peut être obtenu » sont remplacés par les mots « aucune promesse de subvention ne peut être obtenue ». CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)
Art. 25.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement
Art. 26.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, il est inséré un article 14/3, rédigé comme suit : « Art. 14.3. Par dérogation à l'article 7, § 1er, 2° et 3°, du présent arrêté, des autorisations préalables pour la réalisation de centres de services locaux et régionaux, pour lesquels un plan stratégique de soins tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisées) a été approuvé, restent valables jusqu'à l'achèvement des travaux de construction et l'agrément de la structure.
Si l'autorisation urbanistique n'est pas encore obtenue ou demandée dans le délai visé à l'article 7, § 1er, 2°, ou si l'infrastructure n'est pas encore rendue étanche dans le délai visé à l'article 7, § 1er, 3°, il suffit que l'initiateur le signale à l'agence en faisant référence au plan stratégique de soins approuvé avant le 1er juillet 2015. L'administrateur général prolongera alors l'autorisation préalable.La prolongation reste valable jusqu'à l'achèvement des travaux de construction et l'agrément de la structure.
S'il est mis fin à la procédure dans le cadre du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, soit à la demande de l'initiateur, soit suite à un avis négatif de la commission de coordination auprès de la « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », la possibilité reprise à l'alinéa premier devient nulle. Dans ce cas, le délai de validité de l'autorisation préalable est une fois encore prolongé de trois ans au maximum à compter de la date de la demande de l'initiateur ou de la date de l'avis négatif de la commission de coordination. ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées
Art. 27.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 28.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou aucun accord de principe définitif » sont abrogés ;2° les mots « ou un accord de principe définitif » sont abrogés. CHAPITRE 6. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées et les services autorisés par l'« Agentschap Jongerenwelzijn »
Art. 29.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées et les services autorisés par l'« Agentschap Jongerenwelzijn », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins
Art. 30.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés. CHAPITRE 8. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale
Art. 31.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 9. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants
Art. 32.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants
Art. 33.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières Personnalisables)
Art. 34.A l'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), le membre de phrase « l'article 12, § 1er, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 12 ».
Art. 35.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « une première demande d'octroi d'une subvention-utilisation » sont remplacés par les mots « une demande d'octroi d'une première subvention-utilisation » et les mots « Cette première demande » sont remplacés par les mots « Cette demande » ;2° à l'alinéa 2, la phrase « Si le demandeur a déjà transmis certains documents au Fonds, les mêmes documents ne doivent plus être joints à sa demande dans les années suivantes.» est remplacée par la phrase « Si le demandeur a déjà transmis certains documents au Fonds, les mêmes documents ne doivent plus être transmis au Fonds. » ; 3° il est ajouté des alinéas 3 à 5 inclus, rédigés comme suit : « La demande, visée à l'alinéa 1er, contient le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur avec la décision de demander une subvention-utilisation. Après la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation, le demandeur ne doit plus introduire une nouvelle demande d'octroi d'une subvention-utilisation dans les années suivantes. Dans les années suivantes, cette procédure est automatiquement mise en marche.
Après que le demandeur ait mis en service l'infrastructure en question, il informe le Fonds immédiatement de la date de mise en service. ».
Art. 36.Dans l'intitulé de la sous-section 2 du chapitre 5, section 4, du même arrêté, les mots « Procédure de demande » sont remplacés par le mot « Procédure ».
Art. 37.L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 35.Pendant les travaux et jusqu'à un an après la mise en service de l'infrastructure concernée, les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur et transmis au Fonds à la demande de celui-ci : 1° un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de principe définitif, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à la demande de l'accord de principe définitif, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;2° un aperçu des travaux exécutés et envisagés ;3° un aperçu des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;4° un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;5° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable : a) une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;b) des études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB) ;6° une estimation actualisée suivant les différents types de travaux et par forme de soins ;7° les cahiers des charges ;8° le dossier d'attribution comportant : a) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions;b) toutes les offres ;c) les rapports du contrôle des offres ;d) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;9° le procès-verbal de la réception provisoire ;10° une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnés par l'autorité et relevant de la Communauté flamande ;11° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 du présent arrêté : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;12° l'acte authentique dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994. A partir d'un an après la mise en service de l'infrastructure concernée, les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur et transmis au Fonds à la demande de celui-ci : 1° un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de principe définitif, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à l'accord de principe définitif, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;2° un décompte final, comportant : a) l'état final du projet, par parcelle et par partie.Les parties sont le gros oeuvre, l'équipement technique, la finition et l'équipement et le mobilier amovibles ; b) le coût final de construction du projet par type de travaux et par forme de soins ;c) les factures ou états d'avancement transmis par l'entrepreneur ;3° un aperçu définitif des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;4° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;5° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable : a) une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;b) une lettre d'accord du demandeur que le programme d'exigences a été rempli, conformément aux exigences minimales du Ministre, et qu'il a suffisamment été tenu compte des exigences et avis ;c) des études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB) ;6° une évaluation du projet, établie au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;7° les données de consommation d'énergie et d'eau ;8° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;b) toutes les offres ;c) les rapports du contrôle des offres ;d) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;9° le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;10° une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnés par l'autorité et relevant de la Communauté flamande ;11° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6, du présent arrêté : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;12° l'acte authentique dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994. Dans le cas d'un achat sans transformation d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, seul l'alinéa 2 s'applique et uniquement les documents visés à l'alinéa 2, 1°, 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12°, doivent être tenus à disposition par le demandeur ou être transmis au Fonds à la demande de celui-ci. ».
Art. 38.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 36.Pour l'examen du dossier, le Fonds fait appel aux membres du personnel qui sont mis à la disposition du Fonds.
Les membres du personnel qui sont à la disposition du Fonds peuvent demander des renseignements complémentaires au demandeur. Leur avis est établi sur la base d'un examen sur place ou au vu de documents. ».
Art. 39.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 37.Lors de la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation et pour les dossiers qui n'ont pas encore fait l'objet d'un octroi de subventions-utilisation, le Ministre décide de l'octroi ou non d'une subvention-utilisation.
A cet effet, le Fonds soumet au Ministre un projet de décision. Dans les autres cas, le membre du personnel chargé de la direction générale du Fonds décide de l'octroi d'une subvention-utilisation. ».
Art. 40.A l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « une première demande de subvention-utilisation auprès du fonds par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « une demande d'octroi d'une première subvention-utilisation auprès du Fonds » et les mots « Cette première demande » sont remplacés par les mots « Cette demande » ;2° à l'alinéa 2, la phrase « Si le demandeur a déjà transmis certains documents au Fonds, les mêmes documents ne doivent plus être joints à sa demande dans les années suivantes.» est remplacée par la phrase « Si le demandeur a déjà transmis certains documents au Fonds, les mêmes documents ne doivent plus être transmis au Fonds. » ; 3° il est ajouté des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « La demande visée à l'alinéa 1er, contient le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur avec la décision de demander une subvention-utilisation et mentionne la date de mise en service de l'infrastructure concernée, ou d'une partie de celle-ci en cas de mise en service échelonnée. Après la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation, le demandeur ne doit plus introduire une nouvelle demande d'octroi d'une subvention-utilisation dans les années suivantes. Dans les années suivantes, la procédure est automatiquement mise en marche. ».
Art. 41.Dans l'intitulé de la sous-section 2 du chapitre 6, section 4, du même arrêté, les mots « Procédure de demande » sont remplacés par le mot « Procédure ».
Art. 42.L'article 64 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 64.Pendant les travaux et jusqu'à un an après la mise en service de l'infrastructure concernée, les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur et transmis au Fonds à la demande de celui-ci : 1° un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de principe définitif, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à l'accord de principe définitif, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;2° l'autorisation urbanistique ;3° un aperçu des travaux exécutés et envisagés ;4° un aperçu des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;5° un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;6° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable : a) une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;b) des études ou avis à l'appui des critères indiqués de durabilité ;7° une estimation actualisée, par genre de coût et par forme de soins ;8° les cahiers des charges ;9° le dossier d'attribution comportant : a) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;b) toutes les offres ;c) les rapports du contrôle des offres ;d) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;10° le procès-verbal de la réception provisoire ;11° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6, du présent arrêté : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;12° l'acte authentique dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994. A partir d'un an après la mise en service de l'infrastructure concernée, les documents suivants sont tenus à disposition par le demandeur et transmis au Fonds à la demande de celui-ci : 1° un rapport ainsi qu'un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de principe définitif, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à l'accord de principe définitif, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;2° un décompte final, comportant : a) l'état final du projet, par parcelle et par partie.Les parties sont le gros oeuvre, l'équipement technique, la finition et l'équipement et le mobilier amovibles ; b) le coût final de construction du projet par type de travaux et par forme de soins ;c) les factures ou états d'avancement transmis par l'entrepreneur ;3° un aperçu définitif des attributions, établi au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;4° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;5° les documents suivants attestant qu'il s'agit d'une construction durable : a) une liste actualisée avec cases à cocher pour constructions durables, sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;b) une lettre d'accord du demandeur par laquelle il confirme que le programme d'exigences a été rempli, conformément aux exigences minimales du Ministre, et qu'il a suffisamment été tenu compte des exigences et avis ;c) des études ou avis à l'appui des critères indiqués pour constructions durables, dont un document attestant la réglementation en matière de performance énergétique (EPB) ;6° une évaluation du projet, établie au vu d'un modèle mis à disposition par le Fonds ;7° des données de consommation d'énergie et d'eau ;8° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;b) toutes les offres ;c) les rapports du contrôle des offres ;d) le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur ;9° le procès-verbal de la réception provisoire ou définitive ;10° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6, du présent arrêté : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, lorsque celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, tel que visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté ;11° l'acte authentique dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 23 février 1994.».
Art. 43.L'article 65 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 65.Pour l'examen du dossier, le Fonds fait appel aux membres du personnel qui sont mis à la disposition du Fonds.
Les membres du personnel qui sont à la disposition du Fonds peuvent demander des renseignements complémentaires au demandeur. Leur avis est établi sur la base d'un examen sur place ou au vu de documents. ».
Art. 44.L'article 66 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 66.Lors de la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation et pour les dossiers qui n'ont pas encore fait l'objet d'un octroi de subventions-utilisation, le Ministre décide de l'octroi ou non d'une subvention-utilisation. A cet effet, le Fonds soumet au Ministre un projet de décision. Dans les autres cas, le membre du personnel chargé de la direction générale du Fonds décide de l'octroi d'une subvention-utilisation. ».
Art. 45.A l'article 70 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les mots « la première demande d'obtention d'une subvention-utilisation » sont remplacés par les mots « la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation ».
Art. 46.A l'article 72 du même arrêté, les mots « la première demande d'obtention d'une subvention-utilisation » sont remplacés par les mots « la demande d'octroi d'une première subvention-utilisation ».
Art. 47.L'article 73 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 73.Le montant de la subvention-utilisation est fixé conformément à l'article 12 ou 40, suivant le cas. ».
Art. 48.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014 et 16 mai 2014, les articles 74 à 83 inclus sont abrogés.
Art. 49.Dans l'article 87, alinéa 1er et 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, le membre de phrase « l'article 12, § 1er, alinéa trois, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 12 ».
Art. 50.A l'article 91 du même arrêté, les mots « pour des centres de soins et de logement ou des centres de court séjour » sont ajoutés.
Art. 51.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014 et 16 mai 2014, il est inséré un article 92/2, rédigé comme suit : «
Art. 92/2.Dans le secteur des structures d'intégration sociale des personnes handicapées, dans le secteur des établissements de soins, et pour ce qui est d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour, les dossiers n'ayant pas encore fait l'objet d'un accord de principe définitif tel que visé à l'article 13 ou 41 du présent arrêté à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, pour ce qui est des centres de services locaux et régionaux, continuent à être traités conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Le Fonds informe le demandeur de l'état d'avancement de son dossier selon la procédure et réclame, le cas échéant, les documents manquants.
A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, pour ce qui est des centres de services locaux et régionaux, aucune nouvelle demande d'obtention d'un accord de principe définitif tel que visé à l'article 13 ou 41 du présent arrêté ne peut plus être introduite dans le secteur des structures d'intégration sociale des personnes handicapées, dans le secteur des établissements de soins, et pour ce qui est d'un centre de services local, d'un centre de services régional ou d'un centre de soins de jour. ». CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales
Art. 52.Pour les dossiers ayant déjà été déclarés recevables par le Fonds avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il n'est pas nécessaire que le Fonds ait déjà obtenu une autorisation urbanistique pour le projet avant que la promesse de subvention puisse être donnée pour le projet. S'il est donné une promesse de subvention pour ces dossiers, le demandeur transmet une copie de l'autorisation urbanistique au Fonds, après qu'il a donné l'ordre d'entamer les travaux, placé la commande ou passé l'acte authentique.
Pour les dossiers ayant déjà été déclarés recevables par le Fonds avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est nécessaire que le Fonds ait obtenu une autorisation urbanistique avant que la promesse de subvention puisse être donnée pour le projet. S'il est donné une promesse de subvention pour ces dossiers, le demandeur transmet une copie de l'autorisation urbanistique au Fonds, après qu'il a donné l'ordre d'entamer les travaux, placé la commande ou passé l'acte authentique.
Art. 53.L'article 26 produit ses effets le 1er août 2014 et les articles 47 et 48 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.
Art. 54.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 janvier 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN