publié le 31 mars 2008
Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation définitive de la zone "Zone d'eaux de la zone estuarienne Escaut-Durme de la frontière néerlandaise jusqu'à Gand" pouvant faire l'objet d'une zone de protection spéciale en application de la Directive Habitat 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992
15 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant fixation définitive de la zone "Zone d'eaux de la zone estuarienne Escaut-Durme de la frontière néerlandaise jusqu'à Gand" pouvant faire l'objet d'une zone de protection spéciale en application de la Directive Habitat 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel, notamment l'article 36bis, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 19 mai 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 fixant les zones qui ont été proposées à la Commission européenne comme zones de protection spéciales en application de l'article 4, premier alinéa, de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, donné le 7 juin 2007;
Vu la fixation provisoire de la zone concernée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007;
Vu l'enquête publique relative à cette fixation provisoire qui a eu lieu du 20 juillet jusqu'au 17 septembre 2007 compris;
Vu l'avis du 10 décembre 2007 émis par l'Institut de Recherches naturelles et forestières sur la base de l'article 36bis, § 5, du Décret relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel;
Vu l'avis du 17 décembre 2007 émis sur les objections de la part de l'Agence de la Nature et des Forêts sur la base de l'article 36bis, § 5, du Décret relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel;
Considérant que, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002, article 1er, 6°, la zone "BE2300006 : estuaire de la Durme et de l'Escaut de la frontière néerlandaise jusqu'à Gand" a été fixée comme zone d'intérêt communautaire;
Considérant que la zone a également été reprise, par la décision 2004/813/CE de la Commission européenne du 7 décembre 2004 (Pb. L. 387 du 29 décembre 2004), dans la liste communautaire de la Zone biogéographique atlantique;
Considérant que cette zone a entre autres été désignée à cause du type d'habitat 1130, "estuaires";
Considérant que le Comité Habitat, instauré sur la base de l'art. 20 de la Directive Habitat, a publié le 4 octobre 1999 un manuel scientifique interprétatif, dans lequel est entre autres défini l'habitat 1130 "estuaires" sur la base de deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part, l'influence des marées, et, d'autre part la présence d'eau saumâtre;
Considérant qu'en janvier 2002, la Commission européenne a publié une note d'interprétation ("Interpretation note on 'estuaries' (Habitat type 1130)" (référence DG.ENV.B2/NH/ILF)) dans laquelle est indiqué qu'un estuaire doit être considéré comme un complexe d'habitats dynamique, que la délimitation ne peut pas être limitée mais doit également comprendre des zones subtidales, que ces dernières soient situées dans des zones d'eau plus profonde ou non; que les chenaux de navigation font partie intégrante d'un estuaire et que ces chenaux ne peuvent pas être exclus d'un estuaire;
Considérant que la Commission européenne a, dans son évaluation finale des zones concernées transmise par sa lettre du 17 décembre 2003, donné la mention "suffisante" pour le type d'habitat 1130 comme conclusion, à "condition d'une révision des périmètres";
Considérant qu'une délimitation supplémentaire est donc nécessaire, notamment des zones indiquées à l'annexe Ire au présent arrêté; le chenal du fleuve de l'Escaut maritime (jusqu'à l'embouchure de la Durme) et du Rupel jusqu'aux limites de l'effet des marées et de l'influence saline;
Considérant que de cette manière, conjointement avec une délimitation comparable de l'estuaire de l'Yser, il y aura désignation de tous les estuaires pertinents en Belgique, allant ainsi à l'encontre de la condition mentionnée dans l'annexe III de la Directive Habitat de désignation des habitats représentatifs ayant un intérêt majeure pour le maintien et la dispersion géographique de l'habitat concerné en Belgique;
Considérant qu'une zone de la zone de protection spéciale existante doit être rayée en vue du désenclavement de l'île "Zuidelijk Eiland" au droit de Wintam au moyen de l'aménagement d'un chemin de fer, notamment la zone au sud de l'île, et que cette superficie doit être compensée par l'ancienne branche de l'écluse laquelle a été reprise dans la délimitation supplémentaire proposée;
Considérant que les villes et communes de Boom, Bornem, Mechelen, Schelle, Willebroek et Zwijndrecht ont émis un rapport par le biais d'une attestation, un procès-verbal ou une communication, sur l'enquête publique ayant eu lieu du 20 juillet au 17 septembre 2007 inclus;
Considérant qu'à l'occasion de cette enquête publique, six objections ont été reçue, notamment de : - Argex NV, Kruibeeksesteenweg 227, 2070 Zwijndrecht; - Electrabel NV - Zone d'Exploitation "Oost", Avenue du Régent 8, 1000 Bruxelles; - Electrabel NV - Centrale nucléaire de Doel, Avenue du Régent 8, 1000 Bruxelles; - Elia Asset NV - Noord, Vaartkaai 2, 2170 Merksem; - Commune de Zwijndrecht, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht; - Le Conseil environnemental de la Ville de Malines, p/a Befferstraat 25, 2800 Malines;
Considérant que l'article 36bis, § 6, alinéa deux, du Décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel, stipule que des modifications basées sur les objections formulées lors de l'enquête publique ne peuvent être apportées qu'à condition que les dispositions de l'article 36bis, § 1er, alinéa trois ou quatre, soient respectées; que ces dispositions réfèrent notamment aux critères résultant de la Directive Habitat et de la Directive Oiseaux; que ces critères sont exclusivement basés sur le point de vue de la pertinence scientifique constatable de la zone concernée pour les habitats concernés;
Considérant que cette approche résulte entre autres de l'article 4, alinéa premier, de la Directive Habitat, dans laquelle il est référé à l'annexe III à cette Directive;
Considérant que cette approche est également spécifiquement appliquée par la Commission européenne à la problématique des estuaires, dans sa « Interpretation note on 'estuaries' (Habitat type 1130) » (référence DG.ENV.B2/NH/ILF); que cette note mentionne que la sélection et la délimitation doit exclusivement être basée sur des données scientifiques, qu'il ne peut pas être tenu compte des exigences économiques, sociales et culturelles ou des qualités régionales et locales;
Considérant que cette approche est justifiée par le fait que l'article 2 de la Directive Habitat stipule explicitement que, lorsque des mesures sont prises, qui doivent entre autres assurer l'exécution de la délimitation précitée, il doit toutefois être tenu compte de considérations sociales, économiques, culturelles et semblables;
Considérant que de telle manière, les remarques, objections et avis faits pendant l'enquête publique ne peuvent mener à la radiation de certaines parties du projet de délimitation, que si il a été démontré que ces parties n'appartiennent pas aux zones les plus adaptées pour le maintien des types d'habitats et espèces concernés, ou si il a été démontré que l'application des critères écologiques ne s'est pas déroulée correctement;
Considérant qu'en ce qui concerne les objections introduites par Argex N.V., par Electrabel N.V. - Zone d'Exploitatie "Oost" et par Electrabel N.V. - Centrale nucléaire de Doel, en matière de l'infrastructure existante, le plan graphique indique que l'infrastructure, la voirie et les ponts, les chemins d'halage existants et les broussailles des digues ne se trouvant pas dan l'influence estuarienne, n'appartiennent même pas à la superficie délimitée; que suite à l'article 36bis , § 7, alinéa premier, in fine, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel, la partie cartographique sera prioritaire par rapport à la partie texte; que l'Agence de la Nature et des Forêts a conclu dans son avis que l'infrastructure existante n'appartient pas à la superficie délimitée; que les remarques, objections et avis faits pendant l'enquête publique ne peuvent, quoi qu'il en soit, mener à la radiation de certains zones du projet de délimitation que s'il a été démontré que ces parties n'appartiennent pas aux zones les plus adaptées pour le maintien des types d'habitats et espèces concernés, ou si il a été démontré que l'application des critères écologiques ne s'est pas déroulée correctement; que cela ne faisait pas partie de l'ordre du jour relatif aux objections précitées;
Considérant qu'en ce qui concerne l'objection introduite par Argex N.V. en matière des travaux d'entretien soumis à l'obligation d'autorisation, d'investissements ou activités envisagés ou prévisibles, ces derniers ne sont en principe pas empêchés par des obligations résultants du statut d'une zone de protection spéciale en exécution de la Directive Habitat, tant qu'il a été répondu aux exigences écologiques en vue du maintien des types d'habitats et des espèces pour lesquels la zone a été délimitée; que ceci peut être démontré sur la base d'une évaluation appropriée dans le sens de l'article 36bis , § 3 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel; que l'article précité 36ter, § 3, dispose d'un soi-disant effet externe et a donc aussi trait à des travaux, des investissements ou des activités ayant lieu en dehors de la zone de protection spéciale mais pouvant néanmoins avoir une influence significative sur la zone de protection spéciale; que par ce fait, cette obligation d'une évaluation appropriée éventuelle vaut déjà à cause des zones de protection spéciales adjacentes, fixées auparavant, dans l'estuaire de l'Escaut, et ce également suite à l'article 36bis, § 15, du décret précité; que l'Agence de la Nature et des Forêts conclut à ce sujet dans son avis que cela n'importe aucunement pour l'obligation d'une évaluation appropriée, en ce qui concerne les activités soumises à l'obligation d'une autorisation dans et autour du bassin de l'estuaire de l'Escaut, que l'entier chenal de navigation ainsi que les zones de digues intermédiaires soient également délimitées ou non comme zone de protection spéciale; que les remarques, objections et avis faits pendant l'enquête publique ne peuvent, quoi qu'il en soit, mener à la radiation de certains zones du projet de délimitation que s'il a été démontré que ces parties n'appartiennent pas aux zones les plus adaptées pour le maintien des types d'habitats et espèces concernés, ou si il a été démontré que l'application des critères écologiques ne s'est pas déroulée correctement; que cela ne faisait pas partie de l'ordre du jour relatif aux objections précitées;
Considérant que, en ce qui concerne l'objection introduite par Argex N.V. en matière d'activités envisagées ou prévisibles non soumises à l'obligation d'autorisation ayant des effets négatifs possibles, telle qu'une intensification éventuelle des activités d'approvisionnement, ces activités ne sont en principe pas empêchés par des obligations résultants du statut d'une zone de protection spéciale en exécution de la Directive Habitat, mais qu'en vertu de l'article 36ter, § 2, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la Conservation de la Nature et au Milieu naturel, l'autorité compétente doit prendre, le cas échéant et si nécessaires, des mesures afin d'éviter la dégradation d'habitats ou une perturbation significative des espèces; que cette disposition a également des effets externes et que les mêmes considérations valent que celles relatives aux activités soumises à l'obligation d'autorisation; que les remarques, objections et avis faits pendant l'enquête publique ne peuvent, quoi qu'il en soit, mener à la radiation de certains zones du projet de délimitation que s'il a été démontré que ces parties n'appartiennent pas aux zones les plus adaptées pour le maintien des types d'habitats et espèces concernés, ou si il a été démontré que l'application des critères écologiques ne s'est pas déroulée correctement; que cela ne faisait pas partie de l'ordre du jour relatif aux objections précitées;
Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts déclare dans son avis relatif aux objections faites par la commune de Zwijndrecht et par Elia Asset N.V. - Noord en matière des mesures existantes de gestion des eaux et des mesures de sécurité dans les environs des installations de haute tension, qu'il est tenu compte des activités et infrastructures précitées lors de la rénovation rural et de la gestion de la nature dans les zones concernées; que les remarques, objections et avis faits pendant l'enquête publique ne peuvent, quoi qu'il en soit, mener à la radiation de certains zones du projet de délimitation que s'il a été démontré que ces parties n'appartiennent pas aux zones les plus adaptées pour le maintien des types d'habitats et espèces concernés, ou si il a été démontré que l'application des critères écologiques ne s'est pas déroulée correctement; que cela ne faisait pas partie de l'ordre du jour relatif aux objections précitées;
Considérant que, en ce qui concerne la remarque du Conseil environnemental de la Ville de Malines, les limites des eaux saumâtres sont déterminées par la présence des influences salines qui sont mesurables jusque dans une zone située près de l'embouchure de la Durme et dans une zone au droit du "Zennegat" au confluent de la Dyle et de la Senne; que ces influences salines peuvent varier sur des grandes distances dépendant des marées et des saisons (entre autres par l'évacuation des eaux de pluie) et que pour cette raison, il a été opté d'adopter un point fixe en vue de la délimitation de la zone, notamment l'embouchure-même de la Durme au droit de Weert et le début du Rupel au droit du confluent de la Nèthe et de la Dyle à Rumst; que la qualité améliorée de la Senne aura peut d'influence sur la salinité et donc non plus sur la limite des eaux saumâtres; que le Conseil environnemental de la Ville de Malines émet un avis généralement favorable sur le projet de délimitation présenté dans l'enquête publique et ne propose aucune radiation ou modification spécifique de cette délimitation;
Considérant que sur la base des considérations précitées, aucune modification ne peut être apportée au projet de délimitation tel qu'il a été repris dans l'arrêté de fixation provisoire;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La zone hachurée de rouge sur la carte de l'annexe Ire au présent arrêté, dénommée "Zone d'eaux de la zone estuarienne Escaut-Durme de la frontière néerlandaise jusqu'à Gand", décrit à la légende de la carte comme "délimitation supplémentaire SBZ-H dans l'estuaire de l'Escaut et de la Durme (L'infrastructure, la voirie et les ponts, les chemins d'halage existants et les broussailles des digues-mêmes ne se trouvant pas dans l'influence estuarienne, n'appartiennent pas à la superficie délimitée)", et située sur le territoire des communes d'Anvers, Beveren, Boom, Bornem, Hamme, Hemiksem, Kruibeke, Malines, Niel, Puurs, Rumst, Schelle, Temse, Willebroek et Zwijndrecht, est définitivement fixée comme zone pouvant faire l'objet de désignation de zone de protection spéciale en application de la Directive Habitat 92/43/CEE pour : 1° Habitat: 1130 Estuaires;2° Poissons : 1099 Lampetra fluviatilis (Lamproie de rivière), 1134 Rhodeus sericeus amarus (Bouvière). La situation précise et la description scientifique de ce site sont jointes en annexe II au présent arrêté.
Art. 2.La zone à droite de la voie ferrée envisagée dans la partie au sud de l'île "Zuidelijk Eiland" au droit de Wintam désignée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002, article 1er, 6°, zone "BE2300006 : estuaire de la Durme et de l'Escaut de la frontière néerlandaise jusqu'à Gand", est radiée comme zone de protection spéciale.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 février 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS