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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2006
publié le 08 février 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux objectifs finaux et objectifs de développement dans l'enseignement fondamental et secondaire

source
autorite flamande
numac
2007035138
pub.
08/02/2007
prom.
15/12/2006
ELI
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15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux objectifs finaux et objectifs de développement dans l'enseignement fondamental et secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 44, §1er, remplacé par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 décembre 1998 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 8, modifié par le décret du 18 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 fixant les objectifs de développement "formation générale et sociale" dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 7;

Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 22 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 octobre 2006;

Vu l'avis 41.651/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 définissant les objectifs finaux et les objectifs de développement du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, modifié par le décret du 24 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé OBJECTIFS FINAUX, rubrique "Objectifs finaux interdisciplinaires", est complété in fine par : "Technologie d'information et de communication";2° l'intitulé OBJECTIFS FINAUX INTERDISCIPLINAIRES est complété in fine par les objectifs finaux mentionnés à l'annexe II jointe au présent arrêté;3° l'intitulé OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT, rubrique "Objectifs de développement interdisciplinaires", est complété in fine par : "Technologie d'information et de communication";4° l'intitulé OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT INTERDISCIPLINAIRES est complété in fine par les objectifs de développement mentionnés à l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 2.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par le décret du 15 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté in fine un intitulé OBJECTIFS FINAUX INTERDISCIPLINAIRES TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION;2° dans l'intitulé visé au 1° sont repris les objectifs finaux mentionnés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 3.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté in fine un intitulé Discipline "Technologie d'information et de communication";2° dans l'intitulé visé au 1° sont repris les objectifs de développement mentionnés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 8, les mots "tels que modifiés" sont insérés entre les mots "enseignement fondamental ordinaire" et les mots "tiennent lieu".

Art. 5.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 1 sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté in fine un intitulé TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION;2° dans l'intitulé visé au 1° sont repris les objectifs de développement mentionnés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté.

Art. 6.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 fixant les objectifs de développement "formation générale et sociale" dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté in fine l'intitulé Technologie d'information et de communication;2° dans l'intitulé visé au 1° sont repris les objectifs de développement mentionnés à l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 7, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Les objectifs de développement pour les disciplines "Education physique", "Formation artistique", "Ouverture sur le monde" et "Initiation aux mathématiques", les objectifs finaux pour les disciplines "Education physique", "Formation artistique", "Ouverture sur le monde" et "Mathématiques", et les objectifs finaux interdisciplinaires "Apprendre à étudier" et "Technologie d'information et de communication" de l'enseignement fondamental ordinaire, tels que modifiés jusqu'à ce jour, tiennent lieu d'objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial de type 7, tel que visé à l'article 44 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié jusqu'à ce jour. »

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe Ire TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC) 1 Les élèves adoptent une attitude positive vis-à-vis des TIC et sont disposés à utiliser les TIC comme moyen d'aide à l'apprentissage. 2 Les élèves utilisent les TIC d'une manière justifiée, efficace et en toute sécurité. 3 Les élèves peuvent s'exercer de façon autonome dans un environnement d'éducation appuyé par les TIC. 4 Les élèves peuvent apprendre de façon autonome dans un environnement d'éducation appuyé par les TIC. 5 Les élèves peuvent utiliser les TIC pour concrétiser leurs propres idées d'une manière créative. 6 Les élèves sont capables de rechercher, traiter et emmagasiner l'information numérique qui leur est destinée au moyen des TIC. 7 Les élèves peuvent utiliser les TIC pour la présentation d'informations à autrui. 8 Les élèves peuvent utiliser les TIC pour communiquer d'une manière justifiée, efficace et en toute sécurité.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux objectifs finaux et objectifs de développement dans l'enseignement fondamental et secondaire.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Annexe II TECHNOLOGIE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC) 1 Les élèves adoptent une attitude positive vis-à-vis des TIC et sont disposés à utiliser les TIC comme moyen d'aide à l'apprentissage. 2 Les élèves utilisent les TIC d'une manière justifiée, efficace et en toute sécurité. 3 Les élèves peuvent s'exercer de façon autonome dans un environnement d'éducation appuyé par les TIC. 4 Les élèves peuvent apprendre de façon autonome dans un environnement d'éducation appuyé par les TIC. 5 Les élèves peuvent utiliser les TIC pour concrétiser leurs propres idées d'une manière créative. 6 Les élèves sont capables de rechercher, traiter et emmagasiner l'information numérique au moyen des TIC. 7 Les élèves peuvent utiliser les TIC pour la présentation d'informations à autrui. 8 Les élèves peuvent utiliser les TIC pour communiquer d'une manière justifiée, efficace et en toute sécurité. 9 Les élèves sont capables d'opérer un choix adéquat parmi les différentes applications TIC, dépendamment de l'objectif à atteindre. 10 Les élèves sont disposés à remanier leur comportement après réflexion sur leur emploi des TIC et sur celui des leurs camarades de classe.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux objectifs finaux et objectifs de développement dans l'enseignement fondamental et secondaire.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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