publié le 18 janvier 2007
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à ferme
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les superficies de rentabilité maximales prévues par la législation sur le bail à ferme
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, notamment l'article 12.7 de l'article Ier, modifié par la loi du 7 novembre 1988;
Vu l'accord de coopération modifiant l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, pour ce qui concerne l'exercice des compétences dans le domaine de la législation sur le bail à ferme, approuvé par le Gouvernement fédéral le 10 décembre 2004, par le Gouvernement bruxellois le 27 janvier 2005, par le Gouvernement wallon le 21 avril 2005 et par le Gouvernement flamand le 10 mars 2006;
Vu les propositions des chambres agricoles provinciales flamandes, communiquées par les lettres des 30 août 2005, 12 septembre 2005, 16 septembre 2005 et 26 septembre 2005;
Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture, rendu le 28 avril 2006;
Vu la concertation dans le Groupe de travail permanent de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture le 12 juin 2006, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 5 octobre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 juin 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les superficies de rentabilité maximales, mentionnées à l'article 12.7 de l'Article 1er de loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit : 1° Anvers : a) polders 120 ha;b) région sablonneuse 80 ha;c) Campine 80 ha;2° Brabant flamand : a) région sablonneuse 80 ha;b) Campine 80 ha;c) région sablo-limoneuse 120 ha;d) région limoneuse 150 ha;3° Limbourg : a) Campine 80 ha;b) région sablo-limoneuse 120 ha;c) région limoneuse 150 ha;d) région herbagère 100 ha;4° Flandre occidentale : a) dunes 120 ha;b) polders 120 ha;c) région sablonneuse 80 ha;d) région sablo-limoneuse 100 ha;e) région limoneuse 120 ha;5° Flandre orientale : a) polders 120 ha;b) région sablo-limoneuse 120 ha;c) région sablonneuse 100 ha;d) région limoneuse 150 ha.
Art. 2.Les superficies de rentabilité maximales sont valables pour cinq ans.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 2002.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME