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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2000
publié le 16 juin 2001

Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant l'octroi de subventions aux initiatives coordonnées de coopération institutionnelle et pédagogique transfrontalière des instituts supérieurs flamands avec des partenaires provenant de régions auxquelles s'applique la politique dite « transfrontalière »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035597
pub.
16/06/2001
prom.
15/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/15/2001035597/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant l'octroi de subventions aux initiatives coordonnées de coopération institutionnelle et pédagogique transfrontalière des instituts supérieurs flamands avec des partenaires provenant de régions auxquelles s'applique la politique dite « transfrontalière »


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu le décret du 22 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire, tel que modifié;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 14 décembre 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.A charge des crédits inscrits à l'allocation de base 40.02 du programme 33.3 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, les initiatives suivantes de coopération institutionnelle et pédagogique transfrontalière entre des instituts d'enseignement supérieur sont dotées des subventions mentionnées en regard.

Pour la consultation du tableau, voir image MONTANT TOTAL : 12 000 000 BEF CHAPITRE II. - Nature et objectifs des initiatives coordonnées

Art. 2.Les initiatives coordonnées de coopération institutionnelle et pédagogique internationale sont subventionnées pour des projets relatifs aux domaines suivants : développement commun de cursus et de modules d'enseignement, activités de recherche et thématiques communes, mobilité des étudiants, chargés de cours et organes de direction. CHAPITRE III. - Aspects financiers et justification

Art. 3.§ 1er. La subvention de la Communauté flamande peut être affectée aux frais de personnel, d'exploitation et d'équipement pour autant qu'ils se rapportent aux activités de l'initiative coordonnée subventionnée pendant l'année académique 2000-2001. La subvention est versée sur un compte de l'institut coordinateur. § 2. L'institut coordinateur porte la responsabilité finale de la garde des factures originales et des autres justificatifs financiers et conserve ceux-ci aux fins de consultation du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement, Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette dernière a le droit de verifier sur place l'utilisation de la subvention octroyée par voie d'un délégué. § 3. Des subventions octroyées, utilisées à des fins autres que celles visées au § 1er du présent article, peuvent toujours être réclamées par l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Art. 4.§ 1er. Les subventions sont liquidées en trois tranches : une première tranche de 45 % est payée lors de la signature du présent arrêté; une deuxième tranche de 45 % est payée le 1er mars 2001; le solde de 10 % est liquidé après présentation et approbation du rapport final et du compte final accompagnés des pièces justificatives et du rapport financier de l'année académique 2000-2001. § 2. Les pièces justificatives doivent être introduites avant le 15 octobre 2001 auprès de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le rapport final comprend un inventaire des activités entamées et/ou développées dans le cadre de l'initiative coordonnée et rendra compte des progrès en matière de la coopération administrative et pédagogique entre les instituts concernés et des résultats obtenus. Le rapport final fera également mention des possibilités d'assurer la continuité et des perspectives quant à la valorisation des résultats.

Chapitre IV. - Disposition finale

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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