publié le 09 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand portant la formulation des priorités politiques flamandes pour le décret sur le patrimoine culturel
14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la formulation des priorités politiques flamandes pour le décret sur le patrimoine culturel
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu les articles 150 et 155 du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin 2012;
Vu l'avis 51.710/1/V du Conseil d'Etat du 9 août 2012, donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. Dispositions introductives
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par patrimoine culturel numérique, le patrimoine culturel numérisé et le patrimoine culturel numérique d'origine, y compris les informations numériques sur le patrimoine culturel.
Chapitre 2. Les priorités politiques flamandes pour le subventionnement d'une politique régionale du patrimoine culturel
Art. 2.En exécution de l'article 150, alinéa trois, du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012, sont formulées les priorités politiques flamandes suivantes pour le subventionnement d'une politique régionale du patrimoine culturel : 1° le développement d'un réseau régional de dépôts de patrimoine culturel pour la conservation durable de patrimoine culturel des gestionnaires de patrimoine culturel sur le territoire;2° le développement d'un service pour des gestionnaires de patrimoine culturel relatif à la conservation durable de patrimoine culturel par : a) le développement et la collection d'expertise et la mise à disposition de cette expertise, en réservant une attention particulière au thème d'acquisition et de désengagement d'une collection;b) la facilitation d'espaces de dépôt destinés au patrimoine culturel;3° la coordination et l'établissement d'initiatives régionales d'agrégation et de préservation de patrimoine culturel numérique en vue d'une accessibilité durable. Lors de l'exécution des priorités politiques flamandes, visées à l'alinéa premier, une harmonisation a lieu entre les provinces et le service d'appui, les organisations pertinentes du patrimoine culturel, la politique locale du patrimoine culturel des communes et de partenariats intercommunaux, et une concertation périodique a lieu avec la Communauté flamande.
Art. 3.Pour concrétiser les priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, les moyens suivants sont mis à disposition, sous réserve de la disponibilité des moyens au budget flamand : 1° un crédit de 1.140.000 euros par an; 2° des emplois pour au moins dix équivalents temps plein.
Art. 4.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi ou non d'une subvention de fonctionnement, visée à l'article 150 du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : 1° l'apport de moyens propres par la province dans la politique régionale du patrimoine culturel;2° la manière dont les priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, seront réalisées;
Art. 5.Les critères suivants s'appliquent à la répartition des moyens, visés à l'article 3, parmi les provinces répondant aux critères : 1° le crédit, visé à l'article 3, 1°, est réparti au prorata du nombre d'habitants par province;2° les emplois, visés à l'article 3, 2°, sont répartis par équivalent temps plein comme suit : a) d'abord, les emplois sont répartis d'une manière égale, jusqu'à ce que chaque province dispose d'un emploi de deux équivalents temps plein;b) ensuite, les emplois restants sont répartis en vue d'une répartition de tous les emplois au prorata du nombre d'habitants par province.Dans ce contexte, les emplois restants sont attribués consécutivement à la province où la différence lors d'une répartition de tous les emplois au prorata du nombre d'habitants dans les provinces respectives est la plus grande.
Chapitre 3. Les priorités politiques flamandes pour le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel
Art. 6.En exécution de l'article 155 du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012, les priorités politiques flamandes suivantes sont formulées pour le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel des communes, visées à l'article 154, alinéa premier, du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : 1° l'investissement dans le patrimoine culturel numérique à partir d'une vision stratégique sur la préservation durable, l'agrégation et de nouvelles formes de désenclavement;2° l'investissement dans le patrimoine culturel religieux;3° l'investissement dans des archives culturelles;4° le soutien du bénévolat qui s'engage à prendre soin et à désenclaver le patrimoine culturel. Lors de l'exécution des priorités politiques flamandes, visées à l'alinéa premier, une attention particulière est réservée au patrimoine culturel local qui n'est pas classé dans des établissements professionnels de préservation.
Lors de l'exécution des priorités politiques flamandes, visées à l'alinéa premier, une harmonisation a lieu entre les communes, visées à l'article 154, alinéa premier, du décret, et le service d'appui, les organisations pertinentes du patrimoine culturel, la politique régionale du patrimoine culturel des provinces et la politique locale du patrimoine culturel de partenariats intercommunaux, et une concertation périodique a lieu avec la Communauté flamande.
Art. 7.Pour concrétiser les priorités politiques flamandes, visées à l'article 6, un crédit de 1.686.000 euros par an est mis à disposition, sous réserve de la disponibilité des moyens au budget flamand.
Art. 8.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi ou non d'une subvention de fonctionnement et à détermination de la subvention annuelle, visée à l'article 155 du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012 : 1° l'importance du patrimoine culturel présent et des acteurs du patrimoine culturel sur le territoire de la commune;2° l'apport de moyens propres par la commune dans la politique locale du patrimoine culturel;3° la manière dont les priorités politiques flamandes, visées à l'article 6, seront réalisées.
Art. 9.La subvention de fonctionnement s'élève, sous réserve de la disponibilité des moyens au budget flamand, à : 1° 150.000 euros par an pour une commune ayant un rayon d'action de 50.000 habitants; 2° 200.000 euros par an pour une commune ayant un rayon d'action de 70.000 habitants; 3° 300.000 euros par an pour une commune ayant un rayon d'action de 120.000 habitants.
En fonction de la mesure dans laquelle une commune répond aux critères, visés à l'article 8, une subvention de fonctionnement plus élevée peut être déterminée que les montants, visés à l'alinéa premier, dans les limites du crédit disponible.
Chapitre 4. Dispositions finales
Art. 10.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2012 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE