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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2012
publié le 18 octobre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés

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autorite flamande
numac
2012036114
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18/10/2012
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14/09/2012
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14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office flamand d'Agro-Marketing), notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés;

Vu la proposition du « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw », faite le 10 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juillet 2012;

Vu l'avis 51.828/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au point 1er de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° boulanger-pâtissier : la personne ou la société qui s'occupe de la préparation de produits frais pour consommation immédiate avec une durée de conservation très limitée, ainsi que les salles de consommation dans une pâtisserie qui occupe en moyenne moins de 20 ouvriers; ».

Art. 2.Dans l'annexe IX au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : « 1/1. Pour l'application du point 1, 1°, le nombre moyen d'ouvriers employés est calculé sur la base du nombre d'ouvriers par unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, exprimé en équivalents temps plein. La moyenne est prise au 30 septembre de l'année calendaire concernée et est déterminée sur la base du nombre moyen d'ouvriers employés pendant la période de référence précédant cette date et allant du 1er septembre de l'année précédant l'année calendaire concernée jusqu'au 31 août de l'année calendaire concernée inclus. ».

Art. 3.Au point 2, 1°, de l'annexe IX au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le mot « trois » est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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