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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 septembre 2007
publié le 01 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation

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autorite flamande
numac
2007036654
pub.
01/10/2007
prom.
14/09/2007
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14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), notamment les articles 12 à 15 inclus, l'article 29, l'article 51 et l'article 70;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2007;

Considérant que le présent arrêté assure entre autres l'exécution de la conversion de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil;

Vu l'avis 43.303/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de sauvetage maritimes);2° système central de gestion : le système central de gestion, visé aux articles 13 et 14 du décret;3° SafeSeaNet : le système communautaire d'échange d'information maritime, développé par la Commission européenne en coopération avec les états membres en exécution de la directive "Suivi du trafic";4° autorité nationale compétente, en abrégé ANC : l'autorité chargée de l'échange de données avec SafeSeaNet. CHAPITRE II. - Le gestionnaire du système central de gestion

Art. 2.Le service désigné par le Ministre, chargé de l'assistance à la navigation dans les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires, visé à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret, agit en tant que gestionnaire du système central de gestion.

Le gestionnaire du système central de gestion agit en tant qu'ACN et se charge en tant que tel du lien électronique entre le système central de gestion et le système européen SafeSeaNet en vue de transmettre les mentions, sauvegardées au système central de gestion, à ce système européen.

Art. 3.Dans les cas d'exception, visés à l'article 14, § 6, du décret, le gestionnaire du système central de gestion peut, compte tenu des articles 13, 14 et 15 du décret : 1° autoriser un lien électronique protégé avec les systèmes informatiques des services de la capitainerie portuaire, visée à l'article 4, § 2, du décret, et avec le système informatique du Service du Pilotage, visé à l'article 16, 4°, du décret, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret, relatif aux données pertinentes pour une bonne exécution de la propre mission.Les cas échéant, les données peuvent être mises à la disposition de ces services d'une autre façon; 2° rendre disponibles des données qui sont pertinentes pour l'exécution de la propre mission, que ce soit par un lien protégé ou non, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret. Ces données peuvent être mis à la disposition des supérieurs hiérarchiques et des instructeurs des membres du personnel concernés du service public, en vue de la formation des membres du personnel, de l'amélioration du système et de la qualification du personnel, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret; 3° rendre disponibles des données en vue de recherches scientifiques, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret;4° rendre disponibles des données qui sont pertinentes pour le bon fonctionnement propre d'entreprises privées, pour des fins commerciales de ces entreprises, que ce soit par un lien protégé ou non, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret;5° rendre disponibles des données qui sont pertinentes pour le bon fonctionnement propre d'entreprises privées, pour des fins commerciales de ces entreprises, dans le cadre de l'approche des chaînes, que ce soit par un lien protégé ou non, aux conditions fixées dans la convention, visée à l'article 14, § 3, du décret.Ces données ne peuvent avoir trait qu'au fonctionnement de la propre entreprise; 6° libérer des données utiles des navires y impliqués, suite à des incidents, des accidents et de circonstances à risques, qui constituent ou pourraient constituer une menace immédiate pour la santé de l'homme ou pour l'environnement.Par données utiles, on entend dans ce cas les données pouvant permettre aux autorités compétentes de prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter les dommages résultant de la menace au bénéfice du public susceptible d'être atteint. Cette information peut, en concertation entre le chef de l'Agence des Services maritimes et de la Côte et les autorités compétentes, être transmise aux médias, à un moment convenu, par la personne désignée à cet effet pendant la concertation.

Art. 4.§ 1er. Sur demande introduite par le gestionnaire du système central de gestion par lettre, par fax ou par courriel, dans les six semaines suivant l'incident auquel l'information a trait, cette dernière peut, à l'exception d'images vidéo, être mise en dépôt dans le cadre de l'enregistrement d'incidents. § 2. Sur demande introduite par le gestionnaire du système central de gestion par lettre, par fax ou par courriel, dans les six semaines suivant l'incident auquel les images vidéo ont trait, ces dernières peuvent être mises en dépôt dans le cadre de l'enregistrement d'incidents. § 3. La durée de mise en dépôt d'informations et d'images vidéo est de six mois et peut, sur demande introduite au moins deux semaines avant l'échéance de ce délai, être prolongée pour chaque fois six mois.

Si la demande n'émane pas d'un service de police, du parquet ou d'un service judiciaire, l'autorité concernée ou la personne concernée doit demander une autorisation à cet effet au tribunal compétent. § 4. Une demande de fourniture d'informations ou d'images vidéo dans le cadre de l'enregistrement d'incidents doit être introduite de la même manière qu'une demande de mise en dépôt.

Si la demande n'émane pas du parquet ou d'un service judiciaire, l'autorité concernée ou la personne concernée doit demander une autorisation à cet effet au tribunal compétent.

Si la demande de fourniture d'informations ou d'images vidéo n'est pas précédée par une demande de mise en dépôt telle que visée au § 1er, il ne peut plus être satisfait à la demande d'information ou d'images vidéo si plus de six semaines ou respectivement une semaine se sont déroulées après le jour auquel l'incident s'est produit. § 5. L'information ou les images vidéo d'un incident sont fournies pendant une réunion d'instruction, organisée par le gestionnaire du système central de gestion.

A la fin de cette réunion, l'information ou les images vidéo peuvent, si une telle demande a été formulée et si une autorisation à cet effet a été obtenue, être emportées sur support électronique, contre récépissé. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La réception de données du service désigné par le Ministre chargé de l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors des zones portuaires, visé à l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret, qui ont été obtenues sans convention, peut être continuée sans convention pendant un délai de six mois à partir de la date du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant les Ports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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