publié le 14 novembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les modalités d'application de l'évaluation aquatique, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2011 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, en ce qui concerne les zones sensibles aux inondations, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux
14 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les modalités d'application de l'évaluation aquatique, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2011 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, en ce qui concerne les zones sensibles aux inondations, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux
Le Gouvernment flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 7°, inséré par le décret du 7 mai 2004;
Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 18;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 8, § 1er, alinéas premier et deux, § 2, alinéa deux, modifié par le décret du 25 mai 2007, § 3, alinéas premier et trois,, § 5, alinéas trois et cinq, modifiés par le décret du 25 mai 2007;
Vu les articles 2.2.6, § 1er, 2.2.9, § 1er, alinéa deux, et 2.2.13, § 1er, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 1er mars 2011;
Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 28 avril 2011;
Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 29 avril 2011;
Vu l'avis n° 49.833/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, il estinséré, avant l'article 2, qui devient l'article 2/1, un nouvel article 2, rédigé comme suit : «
Art. 2.En exécution de l'article 8, § 5, du décret, la liste complémentaire des licences, plans et programmes qui doivent être soumis à l'évaluation aquatiques est fixée dans l'annexe 2 au présent arrêté.
En ce qui concerne les actes soumis à l'obligation de déclaration définies en exécution de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, aucune évaluation aquatique n'est exigée en application de l'article 8, § 5, alinéa trois, du décret. ».
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les mots « aux autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme provoquant un effet nocif potentiel » sont rtemplacés par les mots « aux autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme tels que visés à l'article 8, § 5, du décret ».
Art. 3.L'article : 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.§ 1er. Moyennant maintien de l'application des autres dispositions réglementaires qui s'appliquent en la matière, l'autorité accordant la licence vérifie s'il peut y être question d'un effet nocif tel que visé à l'article 3, § 2, 17°, du décret. Lorsqu'il s'avère que l'effet nocif visé ne se produira pas, l'avis de l'évaluation aquatique est positif. § 2. En application de l'article 8, § 3, alinéa trois, du décret, l'autorité accordant la licence doit demander l'avis à l'instance consultative en matière des effets nocifs éventuels sur l'état des eaux de surface si le projet pour lequel une licence est demandée : 1° est entièrement ou partiellement situé dans une zone éventuellement ou effectivement sensible aux inondations suivant la carte, reprise dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.2° et/ou mène à un accroissement du total de la superficie de toiture horizontale de bâtiments et des surfaces durcies de plus de 1 hectare si le projet draine ses eaux vers un cours d'eau navigable ou un cours d'eau non navigable de la première catégorie, ou de 0,1 hectare en cas de drainage des eaux vers d'autres cours d'eau;3° et/ou est entièrement situé : a) dans un lit d'un cours d'eau navigable ou non navigable;b) à moins de 50 mètres de distance du dessus du talus de cours d'eau navigables existants ou envisagés;c) à moins de 50 mètres de distance d'un infrastructure portuaire dans les zones de ports maritimes délimitées;d) à moins de 20 mètres de distance du dessus du talus de cours d'eau non navigables de la première catégorie;e) à moins de 10 mètres de distance du dessus du talus de cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie;f) à moins de 5 mètres de distance du dessus du talus de cours d'eau non navigables de la troisième catégorie ou d'un cours d'eau non navigable non classé gérés par un polder ou par une wateringue;g) dans une zone de rive délimitée;4° et/ou concerne une modification de végétation telle que visée à l'article 13 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. En application de l'article 8, § 3, alinéa trois, du décret, l'autorité accordant la licence doit demander l'avis à l'instance consultative en matière des effets nocifs éventuels sur l'état des eaux de surface si le projet pour lequel une licence est demandée : 1° concerne une demande de lotissement avec aménagement d'une nouvelle voirie;2° et/ou mène à un accroissement du total de la superficie de toiture horizontale de bâtiments et des surfaces durcies de plus de 1 hectare;3° et/ou comprend des constructions souterraines (à l'exception de pieux de fondation et de conduites d'un diamètre jusqu'à 1 mètre) qui sont situés à une profondeur de plus de 5 mètres ou ont une longueur totale de plus de 50 mètres. La Ministre chargée de l'environnement et de la politique des eaux, peut, sur la proposition de la CPIE, arrêter des directives en vue de la constatation d'effets nocifs. § 3. L'autorité qui constate un effet nocif sur la base d'une ou plusieurs dispositions visées au paragraphe 2, décide de la demande de licence, conformément à l'article 2/1. ». § 4. Le Ministre flamand chargé des travaux publics, et la Ministre chargée de l'environnement et de la politique des eaux, sont autorisés à adapter l'annexe 1re de commun accord.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2° le cas échéant, les conditions et mesures adéquates pour éviter, atténuer, réparer ou, dans les cas de la diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou de la diminution de l'espace pour le système aquatique, pour compenser l'effet nocif pouvant se produire suite à l'activité devant faire l'objet d'une licence;»; 2° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le respect des objectifs et principes pertinents, visés aux articles 5, 6 et 7 du décret lors de l'évaluation de l'activité devant faire l'objet d'une licence et des conditions et mesures imposées;». 3° au paragraphe 2, les mots « schémas d'évaluation » sont remplacés par les mots « dispositions »;
Art. 5.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « schémas d'évaluation » sont remplacés par les mots « dispositions »;2° dans l'alinéa trois, 1°, les mots « à l'exception du « Agentschap Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et de la Circulation) » sont insérés entre le mot « MOW » et la partie de phrase « Waterwegen en Zeekanaal ».
Art. 6.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le respect lors de l'évaluation et de la proposition, visées aux 3° et 4°, des objectifs et principes, visés aux articles 5, 6 et 7 du décret.»
Art. 7.Les annexes Ire et II du même arrêté sont remplacées par les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.
Art. 8.Les annexes III à XV incluses du même arrêté sont abrogées.
Art. 9.L'obligation de demander un avis, visée à l'article 3, s'applique aux demandes de licences introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Aux articles 2, 11°, e); 2, 12°, g); 2, 13°, c) et 2, 22°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots « annexe IX » sont remplacés par les mots « annexe 1re ».
Art. 11.Dans le même arrêté, l'art. 2, 12°, h), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par la disposition suivante : h) les terrains, situés dans la délimitation du plan d'exécution, ou situés entièrement ou partiellement dans une zone éventuellement ou effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et dans la mesure où dans le plan une superficie de 1 ha ou plus sera destinée à servir de zone d'habitat, zone industrielle, zone d'activité, zone de récréation, zone destinée aux équipements communs et utilitaires publics, zone destinée aux infrastructures routières ou aux infrastructures ferroviaires, en dérogation des plans d'aménagement ou d'exécution existants;».
Art. 12.Aux articles 1er, B, 6, e); 16, f); 19, c) et 21, b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots « annexe IX » sont remplacés par les mots « annexe 1re ».
Art. 13.Dans le même arrêté, l'art. 1er, 16, g), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par la disposition suivante : « g) les terrains, situés dans la délimitation du plan d'exécution, ou situés entièrement ou partiellement dans une zone éventuellement ou effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations dans l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et dans la mesure où dans le plan une superficie de 1 ha ou plus sera destinée à servir de zone d'habitat, zone industrielle, zone d'activité, zone de récréation, zone destinée aux équipements communs et utilitaires publics, zone destinée aux infrastructures routières ou aux infrastructures ferroviaires, en dérogation des plans d'aménagement ou d'exécution existants; ».
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2012.
Art. 15.Le Ministre flamand chargé des travaux publics, la Ministre flamande chargé de l'environnement et de la politique des eaux et le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS
Annexe 1re auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les modalités d'application de l'évaluation aquatique; de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2011 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, en ce qui concerne les zones sensibles aux inondations; et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux.
Annexe 1er auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;
Annexe 1re. Carte des zones sensibles aux inondations
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les modalités d'application de l'évaluation aquatique; de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2011 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, en ce qui concerne les zones sensibles aux inondations; et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux.
Bruxelles, le 14 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS
Annexe 2 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les modalités d'application de l'évaluation aquatique; de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2011 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, en ce qui concerne les zones sensibles aux inondations; et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux Annexe 2 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau Annexe 2. - Liste positive des licences, plans et programmes, en complément à la liste reprise à l'article 8, § 5, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau; 1. Licences : Pour autant que l'objet de la licence concernée puisse causer un effet nocif tel que visé à l'article 3, § 2, 17°, du décret, les licences suivantes sont soumises à une évaluation aquatique : 1° l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol et l'attestation de conformité du plan de gestion des risques, visées au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;2° les autorisations de fonction forestière écologique et de réserves forestières, en ce qui concerne l'aspect de la gestion des eaux, visées aux articles 20 et 30 du Décret forestier du 13 juin 1990;3° l'exemption de l'interdiction dans le « Vlaams Ecologisch Netwerk » (Réseau écologique flamand) visée à l'article 25 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;4° la dérogation à l'interdiction dans le « Vlaams Ecologisch Netwerk » (Réseau écologique flamand) visée à l'article 56 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;5° l'autorisation pour des travaux ou actes dans des sites protégés, telle que visée au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux.2. Plans et programmes : Pour autant qu'il s'agisse de plans ou de programmes ou de parties de ces derniers dont la réalisation peut causer un effet nocif tel que visé à l'article 3, § 2, 17°, du décret, les plans et programmes suivants sont entièrement ou partiellement soumis à une évaluation aquatique : 1° les plans de gestion des réserves naturelles tels que visés au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;2° plans de gestion forestière, tant les plans à long terme que les plans d'exécution tels que visés au décret du 18 mai 1999 modifiant le Décret forestier du 13 juin 1990;3° les plans particuliers des minerais de surface tels que visé au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;4° un projet de rapport d'aménagement de la nature et un plan d'exécution de projet tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour ce qui concerne les projets d'aménagement de la nature;5° un plan de remembrement tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 fixant la part de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux exécutés par les comités de remembrement;6° un plan de revalorisation d'un site urbain ou rural protégé, visé au décret du 3 mars 1976 règlant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;7° un plan de gestion d'un site protégé ou d'un site patrimonial, tel que visé au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les modalités d'application de l'évaluation aquatique; de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2011 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, en ce qui concerne les zones sensibles aux inondations; et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux.
Bruxelles, le 14 octobre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS