publié le 05 décembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse
14 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mars 2002 sur la Politique de la Jeunesse, modifié par le décret du 8 juillet 2005, notamment les articles 29, 30, 31 et 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse;
Vu l'avis 05/22 du Conseil flamand de la Jeunesse, donné le 6 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 septembre 2005;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse a été modifié par le décret du 8 juillet 2005 modifiant le décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse. Par conséquent, le subventionnement de la culture dite des jeunes a été modifié complètement. Pour que ces nouvelles règles puissent entrer en vigueur le plus tôt possible, afin de garantir la meilleure sécurité juridique aux personnes et associations qui veulent faire appel à ces subventions, il est indispensable que l'arrêté existant du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse soit remplacé dans les plus brefs délais. Sinon, certaines règles du décret ne pourraient pas être mises en oeuvre, une année serait perdue, de sorte à créer un vide juridique; cela entraînerait des années et des phases de transition, ce qui ne profiterait pas à la mise en oeuvre de ces nouvelles règles, ni à la sécurité juridique; ces nouvelles règles ont précisément été insérées dans le but de créer plus de clarté et la sécurité juridique notamment dans le secteur de la culture des jeunes;
Considérant que la modification des articles 30, 31 et 32 du décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse implique que la réglementation concrète du subventionnement de la culture des jeunes sera réglée à l'aide d'un arrêté d'exécution, ce qui signifie que le moindre sursis de la mise en oeuvre des règles du présent arrêté entraînerait l'absence de règles procédurales pour le subventionnement de la culture des jeunes, ce qui compromettrait gravement la sécurité juridique et la bonne administration, et menacerait de nombreux projets et associations.
Considérant que les modifications au décret susmentionné du 29 mars 2002 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006;
Vu l'avis 39 112/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse;2° l'administration : l'entité chargée de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse;3° le décret : le décret du 29 mars 2002 sur la Politique flamande de la Jeunesse;4° la commission consultative : La commission compétente composée conformément à l'article 59 du décret du 29 mars 2002 sur la Politique flamande de la Jeunesse et à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret relatif à la Politique flamande de la Jeunesse;5° un projet artistique : une activité ou un ensemble d'activités dans une ou plusieurs disciplines artistiques. CHAPITRE II. - Culture des jeunes Section Ire. - L'octroi de subventions aux jeunes qui réalisent un
produit ou projet artistique et aux associations qui réalisent un produit ou projet artistique pour et par des jeunes.
Art. 2.§ 1er. En application de l'article 30 du décret, des subventions sont octroyés à des jeunes qui réalisent un produit ou projet artistique et des associations qui réalisent un produit ou projet artistique pour et par des jeunes. § 2. Entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions : 1° les jeunes ayant 14 ans au minimum et 25 ans au maximum à la date de début du projet;2° les associations sans but lucratif, établies dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Lorsque deux ou plusieurs jeunes coopèrent, celui qui introduit la demande de subvention est considéré comme demandeur principal. La subvention est payée à ce dernier. Si le demandeur principal est mineur d'âge, la demande de subventionnement doit être co-signée par un de ses parents ou tuteurs. § 4. Les jeunes sollicitant une subvention doivent réaliser le projet artistique en dehors de l'exercice de leurs activités professionnelles principales et accessoires.
Des projets ou produits réalisés dans le cadre scolaire, tels des devoirs, journées thématiques ou travaux finaux ne sont pas admissibles aux subventions en vertu de l'article 30 du décret.
Des projets ou produits déjà subventionnés par les autorités flamandes ne sont pas admissibles aux subventions en vertu de l'article 30 du décret. § 5. Les demandes doivent être introduites à l'aide des formulaires mis à la disposition par l'administration.
Art. 3.§ 1er. La commission consultative et l'administration formulent leur avis trois fois par an sur les demandes telles que définies à l'article 30, alinéa premier du décret.
Cet avis porte à la fois sur le contenu du dossier présenté que sur l'importance du montant de subvention à octroyer. § 2. Les dates ultimes d'introduction sont respectivement les 31 mars, 31 juillet et 15 octobre de chaque année calendaire.
Art. 4.§ 1er. Si la subvention sollicitée est inférieure à 12.300 euros, l'administration transmet l'avis de la commission consultative, avec son propre avis, au Ministre : 1° au plus tard le 15 mai pour les demandes introduites au plus tard le 31 mars;2° au plus tard le 15 septembre pour les demandes introduites au plus tard le 31 juillet;3° au plus tard le 1er décembre pour les demandes introduites au plus tard le 15 octobre. § 2. Si la demande dépasse les 12.300 euros, l'administration transmet aux demandeurs le préavis de la commission consultative et le point de vue provisoire de l'administration : 1° au plus tard le 15 mai pour les demandes introduites au plus tard le 31 mars;2° au plus tard le 15 septembre pour les demandes introduites au plus tard le 31 juillet;3° au plus tard le 1er décembre pour les demandes introduites au plus tard le 15 octobre. Les demandeurs peuvent réagir à ce préavis dans les 14 jours. Après examen, la commission consultative formule un avis. L'administration transmet cet avis, avec son propre avis, au Ministre : 1° au plus tard le 15 juillet pour les demandes introduites au plus tard le 31 mars;2° au plus tard le 15 novembre pour les demandes introduites au plus tard le 31 juillet;3° au plus tard le 1er février pour les demandes introduites au plus tard le 15 octobre. § 3. Lors de l'évaluation des demandes de subvention, la priorité est donnée : 1° à des initiatives ou produits artistiques qui répondent aux tendances les plus actuelles dans la culture des jeunes;2° à des initiatives ou produits artistiques qui témoignent d'une approche artistique et créative propre;3° à des initiatives ou produits artistiques qui sont d'une importance exceptionnelle pour la Communauté flamande. § 4. Le Ministre communique sa décision aux demandeurs de subventions intéressés, dans les six semaines de la réception des avis de la commission consultative et de l'administration. § 5. Sauf en ce qui concerne les associations sans but lucratif, le montant octroyé est de 5.000 euros au maximum. § 6. Dans les deux mois de l'expiration de la période de subventionnement, un rapport financier et un rapport de fonctionnement sont soumis à l'administration, aux conditions formulées par celle-ci. § 7. Si les frais nets, soit les faits justifiés déduction faite des recettes découlant de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs à la subvention octroyée, la différence est recouvrée. Section II. - L'octroi de subventions aux associations sans but
lucratif visant à stimuler l'expression artistique par les jeunes ou à valoriser le patrimoine mobilier ou immobilier à l'usage des jeunes
Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 31 du décret, de subventions sont octroyées aux associations sans but lucratif visant à stimuler l'expression artistique par les jeunes ou à valoriser le patrimoine mobilier ou immobilier à l'usage des jeunes. § 2. Les associations sans but lucratif introduisent une demande de subventions auprès de l'administration, conformément aux directives établies par celle-ci. Elles joignent une note d'orientation pour les trois années suivantes. La date ultime d'introduction de la demande et de la note d'orientation est le 31 mars précédant la période triennale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les associations sans but lucratif peuvent présenter, pour la première période de gestion après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une note d'orientation pour 2 ans. Toutes les dispositions relatives à la procédure, au délai et au contenu de la note d'orientation triennale sont applicables. § 3. La commission consultative et l'administration conseillent le Ministre au sujet de l'octroi des subventions sur la base de l'article 31 du décret. § 4. Un préavis de la commission consultative et de l'administration est envoyé aux demandeurs avant le 15 mai. Les demandeurs peuvent formuler leur réaction dans les 14 jours. Après examen, la commission consultative formule un avis. L'administration transmet cet avis, avec son propre avis, au Ministre avant le 15 juillet. § 5. Le Ministre communique sa décision aux demandeurs de subventions intéressés, dans les six semaines de la réception des avis de la commission consultative et de l'administration.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre conclut une convention triennale avec l'association avant le 1er janvier de la première année de la période de gestion.
Dans ce contrat, l'association s'engage de plein gré à fournir, pendant un délai fixé, à fournir une prestation déterminée d'avance, basée sur la note d'orientation établie par l'association et contre paiement, par la Communauté flamande, d'un montant de subvention fixé préalablement. Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultats y afférents. § 2. Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le ministre peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables, conclues entre les syndicats et fédérations patronales agréés, et enregistrées au Ministère du Travail et de l'Emploi, ou le diminuer si le respect de la restriction budgétaire l'impose.
Art. 7.§ 1er. L'administration et, si elle le souhaite, la commission consultative, examinent chaque année si l'association subventionnée remplit les conditions de subventionnement et les conditions stipulées dans le contrat. Cet examen se fait sur la base : 1° d'un rapport de suivi, introduit dans les trois mois de la fin de chaque année et contrôlé par l'administration.L'association transmet à l'administration, avec le rapport de suivi, un rapport financier accompagné d'un rapport d'un réviseur d'entreprise membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou d'un expert-comptable extérieur. Le rapport de suivi et le rapport financier doivent être établis sur la base des directives mises à la disposition par l'administration. 2° les constatations de l'administration au cours de l'exécution du contrat triennal. § 2. Au cours de chaque contrat, l'administration rendra au moins une fois visite sur place afin d'évaluer le fonctionnement de l'association. § 3. Si l'administration constate qu'il n'a pas été entièrement satisfait aux conditions de subventionnement ou aux dispositions de la convention, elle communique ses constatations par écrit à l'association. L'association est invitée à formuler ses éventuelles objections. Après réception de ces objections, l'administration décide de sa position et en informe l'association et le Ministre. Si l'association n'est pas d'accord sur la position de l'administration, elle peut présenter une réclamation au Ministre.
Si l'association ne satisfait pas aux conditions de subventionnement ou aux dispositions de la convention, le Ministre peut cesser ou réduire les subventions de la période de gestion en cours. Il décide après avoir pris connaissance de la position de l'administration et compte tenu de l'éventuelle réclamation de l'association. CHAPITRE III. - Initiatives internationales Section Ire. - Projets humanitaires visant à stimuler la solidarité
avec les jeunes de régions sinistrées
Art. 8.En exécution de l'article 29, § 1er, 1° du décret, des subventions sont octroyées aux associations établies dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui organisant en Flandre des programmes d'accueil pour des enfants et des jeunes de régions sinistrées, ou des projets bilatéraux ou multilatéraux de formation avec des jeunes ou des animateurs de jeunes de tels pays. Ils organisent ces initiatives et projets dans le but de stimuler la solidarité avec les enfants, jeunes et animateurs des jeunes dans ces régions ainsi que la compréhension de leurs problèmes, ou afin d'intensifier l'animation des jeunes existante ou de développer de nouvelles formes d'animation des jeunes dans ces régions par le biais de projets de formation bilatéraux ou multilatéraux avec des animateurs des jeunes de ces régions.
L'association entame une coopération avec un partenaire public ou privé de la région en vue de développer un projet. Lorsque le projet est réalisé, l'association assure, par le biais de ce partenariat, le suivi dudit projet sur les lieux.
Art. 9.Les associations réceptrices de subventions d'une autorité, sont tenues de déclarer dans leur budget ou dossier de demande le montant, l'autorité et l'affectation de ces fonds.
Art. 10.L'allocation maximum s'élève par an et par association à 15.000 euros. Le montant octroyé ne peut dépasser les dépenses prouvées.
Seul les frais suivants sont, en tout ou en partie, admis aux subventions : 1° frais de voyage;2° frais d'assurance du projet;3° frais de traduction et d'interprétariat;4° frais pour visa et passeports, y compris frais pour copies et photos;5° frais de téléphone, fax, e-mail et poste. Pour des projets de formation, les frais suivants peuvent également être pris en compte : 1° frais de séjour;2° matériel didactique nécessaire pour le projet de formation;3° honoraires d'enseignants externes pour les sessions de formation. Les frais de voyage et de séjour engagés pour la préparation de projets n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions.
Art. 11.La subvention est payée en deux tranches : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.
Art. 12.Une demande de subventionnement est introduite avant le 1er février auprès de l'administration, au moyen du formulaire que celle-ci met à disposition pour ce propos. Le demandeur de la subvention mentionne dans sa demande la raison pour laquelle la région choisie doit être considérée comme une région sinistrée.
Au plus tard le 30 mars, l'administration remet l'avis motivé de la commission consultative au Ministre. Le 30 avril au plus tard, le demandeur est informé de la décision du Ministre.
Art. 13.L'association doit prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile de l'association, de ses administrateurs et de ses collaborateurs aux activités organisées par elle, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil. Dans les 3 mois de la notification à l'association de la décision de subventionnement par le Ministre, l'association doit envoyer à l'administration une copie des polices et des quittances.
Art. 14.L'association envoie, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, un rapport financier et d'activité à l'administration, selon les conditions formulées par celle-ci. Le rapport financier mentionne séparément les frais entrant en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention. Il ressort du rapport d'activité comment le projet a été réalisé. Section II. - Initiatives visant à améliorer les opportunités de
participation individuelle des jeunes à des initiatives internationales
Art. 15.§ 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, 2°, du décret, des subventions sont octroyées à des associations subventionnées sur la base du décret sur la Politique flamande de la Jeunesse, afin de donner aux jeunes qui vivent des situations d'exclusion sociale et de pauvreté des chances d'acquérir une expérience internationale. § 2. L'initiative internationale doit remplir les conditions suivantes : 1° son profil est nettement différent de celui d'activités purement touristiques;2° elle vise une coopération maximale avec entre autres des partenaires, jeunes, établissements et associations locaux, de manière à ce que d'amples opportunités de contacts interculturels soient créées.Cette initiative a pour objectif, d'apprendre au jeune de comprendre la société dans laquelle il se retrouve et d'y fonctionner; 3° la durée du séjour à l'étranger est d'un mois au minimum;4° l'initiative se montre respectueuse de l'identité culturelle du pays de destination et est conciliable avec l'aspiration à un développement écologique et économique durable.5° l'initiative implique une sérieuse préparation du jeune faisant l'objet d'une demande de subventions, au niveau de l'action envisagée tout comme en ce qui concerne l'expérience interculturelle au cours de l'initiative. Les initiatives suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions : 1° les initiatives visant à suivre une formation à l'étranger conduisant à un diplôme ou certificat reconnu;2° les initiatives visant à travailler contre rémunération ou à trouver du travail à l'étranger;3° les initiatives ayant un programme purement touristique;4° les initiatives entrant en ligne de compte pour les programmes de l'Union européenne;5° les stages dans le cadre d'une formation;6° la recherche scientifique;7° les initiatives réalisées dans un pays ou une région étant déconseillé(e) par le Ministère des Affaires étrangères comme destination de voyage. § 3. Le jeune doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir entre 16 et 25 ans à la date du départ;2° ne pas avoir participé, jusqu'à présent, à des initiatives dans le cadre du présent arrêté ou à des initiatives individuelles d'une durée minimale d'un mois, dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° provenir de situations d'exclusion sociale et de pauvreté.
Art. 16.§ 1er. L'association qui organise et soutient l'initiative introduit la demande.
Elle vérifie si le jeune répond aux critères fixés à l'article 15, en utilisant le questionnaire mis à disposition par l'administration.
Chaque demande est cosignée par le jeune faisant l'objet d'une demande de subventions. Si le jeune est mineur d'âge, la demande doit être cosignée par un de ses parents ou tuteurs. § 2. Des demandes peuvent être introduites jusqu'à trois mois avant le démarrage de l'initiative.
Les demandes sont traitées par ordre de réception et jusqu'à épuisement des crédits disponibles.
Le départ des participants doit se situer dans les neuf mois qui suivent l'approbation de l'initiative. § 3. Le Ministre décide de la demande de subventionnement, après réception de l'avis motivé de l'administration. Le demandeur est informé du résultat de la sélection dans les deux mois qui suivent l'introduction.
Art. 17.Dans les limites du crédit budgétaire disponible, des initiatives approuvées peuvent bénéficier d'une subvention fixée comme suit : 1° 75 pour cent au maximum des frais de voyage internationaux, sur la base d'un tarif le moins cher possible;2° un montant maximal de 250 euros par mois pour frais de séjour et autres à l'étranger.La subvention peut être payée pendant trois mois au maximum. Le montant ne peut dépasser la réduction consentie par l'association au participant.
Le montant, accordé sur la base du point 1°, ne peut jamais être supérieur à 750 euros.
Pour des frais de voyage de moins de 500 km, seul le tarif d'un billet de train en deuxième classe est admis aux subventions, quel que soit le moyen de transport choisi. Pour des frais de voyage de plus de 500 km, le prix d'un billet d'avion peut également entrer en ligne de compte. Pour tous les déplacements en voiture, 75 pour cent de la contre-valeur d'un (1) billet de train en deuxième classe sont remboursés.
Art. 18.La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.A cet effet, l'association produit la preuve, que la réduction accordée égale au moins le montant des subventions et produit également les reçus des frais de voyage encourus.
L'administration fixe la date de remise des pièces à l'appui. Section III. - Projets internationaux lancés par des jeunes
Art. 19.Des subventions sont octroyées en exécution de l'article 29, § 1er, 3°, du décret pour des projets internationaux qui : 1° qui sont conçus, présentés et réalisés par des jeunes eux-mêmes;2° dont le profil est nettement différent de celui d'activités purement touristiques, du fait qu'ils amènent des contacts interculturels;3° qui sont réalisés à l'étranger. Dans la présente section on entend par "projet" : l'ensemble d'activités qui consistent dans le planning et la préparation de l'expérience internationale, la participation aux journées préparatoires, l'expérience étrangère sur soi, la contrepartie à livrer, la participation à la journée de rentrée et la présentation du rapport.
Art. 20.§ 1er. Les jeunes ayant 16 ans au minimum et 25 ans au maximum à la date de début du projet entrent en ligne de compte.
Les jeunes ayant déjà bénéficié d'une aide dans le cadre du présent arrêté ou ayant participé à des initiatives individuelles d'une durée minimale d'un mois, dans le cadre des programmes de l'Union européenne, ne sont pas admis aux subventions.
La durée minimum du séjour à l'étranger est de quatre semaines, la durée maximum de 13 semaines. Après motivation solide, il peut être dérogé à cette disposition, sans que l'intervention financière augmente. § 2. Les projets suivants n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions : 1° les projets ayant pour but principal de suivre une formation à l'étranger;2° les projets visant à travailler contre rémunération ou à trouver du travail à l'étranger;3° les projets ayant un programme touristique;4° les projets organisés par des tiers;5° les initiatives entrant en ligne de compte pour les programmes de l'Union européenne;6° les stages dans le cadre d'une formation;7° la recherche scientifique;8° les projets réalisés dans un pays ou une région étant déconseillé(e) par le Ministère des Affaires étrangères comme destination de voyage. Lorsque deux ou plusieurs jeunes coopèrent, un d'entre eux est désigné demandeur principal introduisant la demande de subventionnement. La subvention est payée à ce dernier.
Si un ou plusieurs demandeurs sont mineurs d'âge, un des parents ou des tuteurs doit participer à l'introduction de la demande de subventionnement et cosigner celle-ci. § 3. Des projets peuvent être initiés et réalisés sur une base individuelle. Plusieurs jeunes peuvent également initier et réaliser un projet, avec un maximum de quatre jeunes par projet. Des exceptions motivées à cette règle sont possibles, si le profil du groupe de jeunes ou les objectifs de fond le requièrent.
Le projet prévoit une préparation sérieuse, au niveau de la réalisation de l'action envisagée tout comme pour ce qui est de l'expérience interculturelle au cours du projet. Les dépositaires du projet doivent préciser au préalable comment ils aborderont leurs préparation et formation. A cet effet, ils prennent contact avec Jint, qui se charge du coaching de la préparation et de la formation.
Le projet doit être sensé, conçu par des jeunes eux-mêmes et présenté et réalisé par eux. Tout projet est élaboré sur la base d'une action ou d'un objectif concret que les introducteurs veulent réaliser à l'étranger.
Le projet doit viser une coopération maximale avec entre autres des partenaires, jeunes, établissements et associations locaux, de manière à ce que d'amples opportunités de contacts interculturels soient créées. L'objectif est que le jeune apprenne à comprendre la société dans laquelle il se retrouve et qu'il réussisse à y fonctionner. Le projet se montre respectueux de l'identité culturelle du pays de destination et est conciliable avec l'aspiration à un développement écologique et économique durable. Le jeune s'engage à respecter les lois et les coutumes du pays où il se rendra. § 4. Au terme du projet, tout dépositaire livre une contrepartie visant à partager les expériences acquises avec des intéressés. Le dépositaire du projet indique au préalable quelle est la contrepartie qui sera réalisée, et à quel moment et de quelle manière cela se fera.
Dès son retour, le dépositaire prend contact avec Jint en vue d'une activité de rentrée.
Art. 21.§ 1er. Les demandes de soutien sont introduites auprès de l'administration, au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet. Lors de l'introduction de la demande, le jeune doit fournir des informations quant à la destination, la durée, les partenaires ou contacts éventuels, le plan de voyage, etc. § 2. Une demande peut être introduite à tout moment, jusqu'à trois mois avant l'amorce du projet à l'étranger. Les demandes sont traitées par ordre de réception et jusqu'à épuisement du budget disponible. Le projet est évalué en tenant compte : 1° de l'objectif et des possibilités de contacts interculturels;2° le taux de réalité du projet et du budget;3° la solidité de la préparation;4° l'acceptabilité de la contrepartie. § 3. Le Ministre statue sur l'octroi du soutien, après réception de l'avis motivé de la commission consultative. Le demandeur est informé du résultat de la sélection dans les deux mois qui suivent l'introduction.
A l'octroi d'une subvention, le participant signe un contrat stipulant les engagements relatifs au projet. Si le jeune est mineur d'âge, le contrat est cosigné par un de ses parents ou tuteurs.
Si l'administration constate par après, qu'un participant n'a pas respecté les engagements susmentionnés, le montant de la subvention doit être remboursé en tout ou en partie. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il peut être octroyé aux projets approuvés une subvention calculée comme suit : 1° 75 pour cent au maximum des frais de voyage internationaux vers et en provenance d'un (1) pays, sur la base d'un tarif le moins cher possible;2° un montant maximal de 250 euros par mois pour frais de séjour et autres à l'étranger.Ce montant ne peut jamais excéder les frais indiqués au budget.
Le montant, accordé sur la base du point 1°, ne peut jamais être supérieur à 750 euros.
Pour des frais de voyage de moins de 500 km, seul le tarif d'un billet de train est admis aux subventions, quel que soit le moyen de transport choisi. Pour des frais de voyage de plus de 500 km, le prix d'un billet d'avion peut également entrer en ligne de compte. Pour tous les déplacements en voiture, 75 pour cent de la contre-valeur d'un billet de train en deuxième classe sont remboursés pour le premier passager, et ensuite pour chaque quatrième passager. § 5. La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après la réalisation - y compris la contrepartie - du projet et après production des pièces justificatives des frais de voyage faits. L'administration fixe la date de remise des pièces à l'appui.
L'administration peut demander d'y joindre des supports d'images et sonores, qui présentent et illustrent l'initiative réalisée à l'aide de la subvention. § 6. Avant leur départ, les jeunes ayant reçu une promesse de subvention doivent participer à une activité préparatoire organisée par Jint. Ils y trouvent tout l'encadrement nécessaire. § 7. Les jeunes qui ont obtenu une promesse de subvention sont obligés de conclure une assurance responsabilité civile, ainsi qu'une assurance maladie, accident, et rapatriement. Ils doivent adresser une copie de ces documents à l'administration. § 8. Le départ des participants doit avoir lieu dans les neuf mois de l'approbation du projet. Dans le délai d'un mois, ils doivent avertir l'administration de leur retour. Ils sont également tenus de communiquer comment ils réaliseront leur contrepartie. Ils participent à une activité de rentrée et sont prêts à mettre du matériel d'information concernant leur projet à disposition à des fins promotionnelles. Section IV. - Projets qui répondent aux priorités telles que fixées
dans le plan de politique de la jeunesse
Art. 22.En exécution de l'article 29, § 1er, 4°, du décret, des subventions sont octroyées à des associations de la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour des projets internationaux spécifiques répondant aux priorités fixées dans le plan de politique de la jeunesse.
Art. 23.§ 1er. La demande de subventions est introduite auprès de l'administration au plus tard le 1er mars ou le 1er septembre. Les demandes sont soumises à la commission consultative, qui rend un avis motivé au plus tard le 15 avril, respectivement le 15 octobre. Le Ministre décide au plus tard le 15 mai, respectivement le 15 novembre. § 2. Pour entrer en ligne de compte, la demande comprend : 1° une copie des statuts de l'association tels qu'ils ont été publiés au Moniteur belge ;2° les données d'identification nécessaires des demandeurs : nom, adresse, téléphone, fax et e-mail de l'association;3° les noms des responsables;4° le numéro de compte auquel la subvention peut être versée;5° une description générale de l'initiative, comprenant au moins les éléments suivants : a) contenu du projet;b) objectifs du projet;c) groupe cible du projet;d) réalisations concrètes envisagées par le projet;e) étalement et durée du délai de subventionnement qu'on veut obtenir;f) une estimation motivée des revenus et des dépenses, avec indication et destination du soutien souhaité.S'il est procédé à une acquisition supplémentaire de moyens, les conditions en doivent être clairement définies.
Lorsque deux ou plusieurs associations coopèrent, une d'entre elles introduit la demande de subventionnement au nom de ce partenariat. La subvention sera payée à cette association.
Art. 24.La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après que l'administration a constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Dans les deux mois de l'expiration de la période de subventionnement, un rapport financier et un rapport de fonctionnement sont soumis à l'administration, aux conditions formulées par celle-ci. Section V. - Initiatives culturelles internationales pour jeunes
Art. 25.En exécution de l'article 29, § 1er, 5° du décret, des jeunes ou associations qui stimulent l'expression artistique par les jeunes, sont admissibles aux subventions lorsqu'ils participent à des festivals internationaux, de grands concours internationaux ou des expositions à l'étranger. La participation à des initiatives culturelles internationales n'est admise que sur invitation.
Les demandes peuvent être introduites par des jeunes, à titre individuel, ou par des associations.
Art. 26.Les jeunes sont âgés de moins de 26 ans.
Les jeunes demandant une subvention doivent réaliser le projet international en dehors de l'exercice de leurs activités professionnelles principales et accessoires.
Des initiatives réalisées dans le cadre scolaire, tels des stages, des devoirs, des journées thématiques ou des travaux finaux ne sont pas admissibles aux subventions en vertu de l'article 29 du décret.
Art. 27.§ 1er. 75 % des frais de voyage sont subventionnés, étant entendu que les projets internationaux satisfont aux conditions énoncées aux articles 25 et 26. Le montant minimum à subventionner par demande doit être de 250 euros. La subvention est de 2.500 euros au maximum pour les associations et de 750 euros au maximum pour les jeunes individuels.
Pour des frais de voyage de moins de 500 km, seul le tarif d'un billet de train est admis aux subventions, quel que soit le moyen de transport choisi. Pour des frais de déplacement de plus de 500 km, le prix d'un billet d'avion peut également entrer en ligne de compte.
Pour tous les déplacements en voiture, 75 pour cent de la contre-valeur d'un billet de train en deuxième classe sont remboursés pour le premier passager, et ensuite pour chaque quatrième passager.
Le montant octroyé ne peut être supérieur aux frais nets, soit les frais démontrés réduits du montant des recettes découlant de la réalisation de l'initiative. Si les frais nets sont inférieurs au montant de la subvention reçue, la différence est répétée. § 2. La demande de subventionnement est introduite au moyen du formulaire que l'administration met à disposition.
Le demandeur joint au formulaire de demande copie de l'invitation de la part du partenaire étranger. § 3. La demande de subventions est introduite auprès de l'administration au plus tard le 15 janvier, le 15 mai ou le 1er août.
Les demandes sont soumises à la commission consultative. § 4. Le Ministre statue sur la demande de subventionnement, après réception de l'avis motivé de la commission consultative et de l'administration. La décision du Ministre est notifiée au demandeur dans les quatre mois des dates limites d'introduction des demandes.
Art. 28.§ 1er. La subvention est payée comme suit : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est payé après que l'administration ait constaté que les conditions auxquelles la subvention a été octroyée ont été respectées et que la subvention a été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. § 2. L'association ayant obtenu une promesse de subvention, doit prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité civile de l'association, de ses dirigeants et de ses collaborateurs aux activités organisées par elle, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil. Dans les 3 mois de la notification à l'association de la décision de subventionnement par le Ministre, l'association doit envoyer à l'administration une copie des polices et des quittances. § 3. Les jeunes qui ont obtenu une promesse de subvention sont obligés de conclure une assurance responsabilité civile, ainsi qu'une assurance maladie, accident, et rapatriement. Ils adressent une copie de ces documents à l'administration.
Art. 29.Le rapport financier et d'activité est établi au moyen du formulaire mis à la disposition par l'administration. Le rapport financier et d'activité est transmis à l'administration au terme de la période de subventionnement, au moyen du formulaire mis à la disposition par l'administration.
L'administration peut demander d'y joindre des supports d'images et sonores, qui présentent et illustrent l'initiative réalisée à l'aide de la subvention. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 30.L'administration peut toujours contrôler sur les lieux, si la subvention accordée est utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été octroyée et s'il est satisfait aux conditions de subventionnement.
S'il résulte du contrôle que des abus ont été commis, la subvention peut être répétée en tout ou en partie.
A titre de contrôle, l'administration peut à tout moment demander aux bénéficiaires d'une subvention de présenter le résultat intérimaire.
Lorsque l'administration constate que le projet n'a pas été réalisé, le remboursement de la subvention est réclamé.
Art. 31.Les montants cités dans le présent arrêté sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse est abrogé.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 34.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 octobre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX