publié le 25 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution, en ce qui concerne les organisations communautaires d'animation des jeunes, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel
14 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution, en ce qui concerne les organisations communautaires d'animation des jeunes, du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, notamment les articles 12 et 16, alinéa trois, inséré par le décret du 8 juillet 2005 modifiant le décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse;
Vu la consultation des partenaires sociaux des 23 et 30 septembre 2005;
Vu l'avis n° 05/22 du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, donné le 6 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 septembre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel a été modifié par le décret du 8 juillet 2005 modifiant le décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse, que suite à cette modification, une disposition additionnelle a été reprise portant spécifiquement sur les organisations nationales de la jeunesse, et stipulant qu'une première répartition et attribution auront lieu dans le cadre de la discussion des notes d'orientation politique 2007-2009, que conformément à l'article 54, §1er du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse, la prochaine date ultime de présentation des notes d'orientation politique est le 1er janvier 2006 ; qu'il est impératif, afin d'arriver à une répartition et attribution honnêtes, logiques et juridiquement correctes, que les règles du présent arrêté entrent en vigueur avant la date ultime de présentation ; que les différentes associations demanderesses aient le temps qu'il faut pour respecter les règles du présent arrêté et par conséquent présenter un dossier correct et complet; que tout retard inutile compromettrait la sécurité juridique et les principes de bonne administration, et que l'emploi de personnes ayant un statut TCT serait menacé inutilement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.113/3, donné le 26 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la jeunesse;2° l'administration : l'entité chargée de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse ;3° le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;4° la commission consultative : la commission composée conformément à l'article 59 du décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse.
Art. 2.Les règles relatives aux moyens disponibles pour les subventions additionnelles à l'emploi pour les associations nationales de jeunes, visées à l'article 16, alinéa premier, 4° du décret, sont les suivantes : 1° sur la base des subventions octroyées aux associations nationales de jeunes pour la période de gestion précédant la période de gestion pendant laquelle la redistribution a lieu, une liste est établie présentant un ordre pour la redistribution des fonctions de personnel. Cet ordre est déterminé sur la base de la répartition réelle des anciens postes TCT et de la répartition sur base des subventions octroyées à chaque association pour la période de gestion en cours, afin d'arriver à terme à une répartition égale des anciens postes TCT. 2° le contingent visé à l'article 12 du décret, attribué à la redistribution pour la première période de gestion telle que visée à l'article 16, alinéa premier, 4° du décret, et composé des fonctions dans lesquelles des travailleurs étaient occupés depuis le 1er janvier 2002 dans les organisations agréées conformément à l'article 6, et remplacés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2005.Pour les périodes de gestion suivantes, les fonctions éligibles sont celles dans lesquelles des travailleurs furent remplacés pendant la période entre le 1er avril précédant l'année pendant laquelle les associations présentent une note d'orientation et le 31 mars précédant l'année pendant laquelle les associations présentent une note d'orientation suivante. Pour la fixation du contingent, les fonctions dans des sections supralocales d'associations nationales peuvent être prises en compte.
Art. 3.Les ressources pour des emplois additionnels sont attribuées aux associations ayant le meilleur score sur la liste telle que définie à l'art. 2, 1°. Le contingent visé à l'article 2, 2° est réparti à raison d'au moins un équivalent à mi-temps par association.
Au mois de juin précédant l'année où les associations présentent une note d'orientation, il est annoncé aux associations ayant droit à l'emploi additionnel, qu'elles sont éligibles à cet emploi additionnel. Ces associations peuvent reprendre ces emplois additionnels dans leur plan directeur suivant, et en justifier le besoin.
Lors de leur appréciation des notes d'orientation, la commission consultative et l'administration tiennent compte des demandes d'emplois additionnels dans les associations éligibles. La commission consultative et l'administration reprennent leur proposition à ce sujet dans leur avis.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, il est annoncé, en 2005, aux associations ayant droit à des emplois additionnels, au plus tard le 1er novembre qu'elles sont éligibles à cet emploi additionnel.
Art. 5.Le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 octobre 2005.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX