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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mars 2003
publié le 14 avril 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035334
pub.
14/04/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003035334/moniteur
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14 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32quater, § 2;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 8 juillet 1996, 21 octobre 1997, 11 mai 1999, 18 mai 1999, 3 mars 2000, 9 mars 2001 et 21 décembre 2001, notamment l'article 20;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 22 décembre 1995, 8 juillet 1996 et 17 juillet 2000, notamment l'article 2.2.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002 et 31 mai 2002;

Considérant que la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant doit être entièrement transposée au plus tard le 13 décembre 2002; qu'à cet effet, les modifications nécessaires doivent être apportées au titre II de VLAREM;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés dans les installations de réfrigération;

Considérant que l'avis du Conseil d'Etat du 5 novembre 1993 sur un projet d'arrêté ministériel autorisant des dérogations aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés dans les installations de réfrigération fait apparaître que la prise de mesures portant sur l'utilisation de CFC dans des installations de réfrigération appartient aux Régions;

Considérant qu'en exécution du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et le plan MINA 2 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 fixant le plan d'orientation environnementale, des mesures réduisant les émissions doivent être prises pour limiter les pertes de substances appauvrissant la couche d'ozone et qu'en exécution de l'action 8 du plan MINA 2 des mesures réductrices similaires doivent être prises pour limiter les pertes des gaz à effet de serre fluorés dans les installations de réfrigération;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 6 février 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 15 janvier 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 21 février 2003 concernant la requête en traitement d'urgence par le Conseil d'Etat, motivée comme suit : « Dans le cadre du processus de Lisbonne, et à l'occasion du Sommet de Printemps des Chefs d'Etat le 15 mars 2003, l'Union européenne établira pour chaque Etat membre un aperçu de transposition de directives européennes. Ce dossier s'inscrit dans l'intention de rattraper, à court terme, les transpositions arriérées. »;

Vu l'avis 34.966/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre II de VLAREM

Article 1er.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 23 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 7 septembre 2001 et 25 janvier 2002, le texte suivant est inséré après "DEFINITIONS GAZ" et avant "DEFINITIONS PREVENTION INTEGREE ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION" : « SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE ET GAZ A EFFET DE SERRE FLUORES - "substances qui appauvrissent la couche d'ozone" : les substances énumérées dans le tableau à l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses modifications ultérieures; - "chlorofluorocarbones (CFC)" : les substances faisant partie du groupe I du tableau à l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses modifications ultérieures, y compris leurs isomères; - "halons" les substances faisant partie du groupe III du tableau à l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses modifications ultérieures, y compris leurs isomères; - "gaz à effet de serre fluorés" : hydrocarbures fluorés, hydrocarbures perfluorés, hexafluorure de soufre, présents isolément ou en mélange; - "hydrocarbures fluorés (HCF)" : les gaz à effet de serre fluorés faisant partie du groupe I de l'annexe 5.16.5, y compris leurs isomères; - "hydrocarbures perfluorés" : les gaz à effet de serre fluorés faisant partie du groupe II de l'annexe 5.16.5, y compris leurs isomères; - "hexafluorure de soufre" : le gaz à effet de serre fluoré faisant partie du groupe III de l'annexe 5.16.5.

INSTALLATIONS DE REFRIGERATION - "installation de réfrigération" : tout appareillage et accessoire nécessaire au fonctionnement d'un système de réfrigération; les installations d'air conditionné et les pompes à chaleur contenant un système de réfrigération y font également partie; - "agent réfrigérant" : fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans une installation de réfrigération qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et haute pression impliquant un changement d'état de ce fluide; - "système de réfrigération" : ensemble des parties qui contiennent un agent réfrigérant et sont reliées entre elles dans un système clos, dans lequel circule l'agent réfrigérant dans le but d'extraire ou d'ajouter la chaleur; - "capacité nominale d'agent réfrigérant" : masse d'agent réfrigérant que contient un système de réfrigération pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu; c'est normalement la quantité qui est introduite lors de la première mise en service; "système de réfrigération hermétiquement clos" : système de réfrigération qui ne peut pas émettre d'agent réfrigérant parce que toutes les parties contenant un agent réfrigérant sont rendues étanches au gaz par soudure ou brasure afin d'éviter des pertes; "perte relative par fuite" : fraction de la capacité nominale d'agent réfrigérant perdue sur une période ramenée à 1 an suite aux émissions, par rapport à la capacité nominale d'agent réfrigérant. La perte relative par fuite est calculée sur base des quantités d'agent réfrigérant qui sont ajoutées ou enlevées d'un système et sont consignées sur le livret de bord. Les quantités qui ont été ajoutées ou enlevées les deux années précédentes peuvent être prises en compte, si elles sont connues. »

Art. 2.A l'article 1.1.2 du même arrêté, il est ajouté sous "Définitions pollution atmosphérique (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, un alinéa rédigé comme suit : « - "mesures fixes" : mesures en des endroits fixes, en continu ou au hasard, le nombre de mesures étant suffisant à pouvoir constater les niveaux observés. »

Art. 3.Au chapitre 2.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, est ajouté une section 2.5.5., comprenant les articles 2.5.5.1. à 2.5.5.4. inclus, rédigée comme suit : "SECTION 2.5.5.

EVALUATION ET GESTION DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE Sous-section 2.5.5.1.

Benzène Art. 2.5.5.1. Les concentrations de benzène dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 2.5.5.3, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées à l'annexe 2.5.6.1 à partir des dates y spécifiées.

La marge de dépassement indiquée à l'annexe 2.5.6.2 est applicable conformément à l'article 2.5.3.7.

Sous-section 2.5.5.2.

Monoxyde de carbone Art. 2.5.5.2. Les concentrations de monoxyde carbone dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 2.5.5.3, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées à l'annexe 2.5.6.2 à partir des dates y spécifiées.

La marge de dépassement indiquée à l'annexe 2.5.6.2 est applicable conformément à l'article 2.5.3.7.

Sous-section 2.5.5.3.

Evaluation des concentrations Art. 2.5.5.3. § 1er. Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux pour le benzène et le monoxyde de carbone sont fixés dans la partie I de l'annexe 2.5.6.3.

La classification de chaque zone ou agglomération aux fins de l'article 2.5.3.5 est revue tous les cinq ans au moins selon la procédure définie à la partie II de l'annexe 2.5.6.3. La classification doit être revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes de benzène ou de monoxyde de carbone. § 2. L'annexe 2.5.6.4 définit les critères à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement en vue de la mesure du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant.

L'annexe 2.5.6.5 fixe le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentrations de chaque polluant concerné, et ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération dans lesquelles les mesures sont nécessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations. § 3. Dans les zones ou agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétés par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesure indicative ou la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesure fixes à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques conformément à l'annexe 2.5.6.4, partie I et à l'annexe 2.5.6.6, partie I. § 4. Dans les zones et agglomérations où mesurer n'est pas obligatoire, des techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être utilisées. § 5. Les méthodes de référence pour l'analyse et l'échantillonnage du benzène et du monoxyde de carbone sont définies aux parties I et II de l'annexe 2.5.6.7. La partie III de l'annexe 2.5.6.7, définit les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air lorsque ces techniques sont disponibles. § 6.La "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) informe la Commission européenne, des méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air en application de l'article 2.5.3.10, 5°.

Sous-section 2.5.5.4.

Information du public Art. 2.5.5.4. § 1er. La "Vlaamse Milieumaatschappij" veille à ce que des informations actualisées sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant soient systématiquement communiquées au public ainsi qu'aux organismes appropriés, notamment les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés, au moyen, par exemple, des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'écrans d'information ou de réseaux informatiques, du télétexte, du téléphone ou du fax. En cas de dépassements, les entreprises dans les environs sont également informées des dépassements mesurés.

Les informations sur les concentrations de benzène dans l'air ambiant, présentées sous la forme d'une moyenne pour les douze derniers mois, sont actualisées au moins tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, une fois par mois. Les informations sur les concentrations de monoxyde de carbone dans l'air ambiant, présentées sous la forme d'une moyenne glissante maximale sur huit heures, sont mises à jour au moins une fois par jour et, lorsque cela est réalisable, les informations sont actualisées toutes les heures.

Ces informations indiquent au moins tous les dépassements, en matière de concentrations, des valeurs limites sur les périodes de calcul des moyennes visées aux annexes 2.5.6.1 et 2.5.6.2. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé. § 2. Lorsque le Ministre communique à la population des plans ou des programmes en application de l'article 2.5.3.7, § 2, il les communique aussi aux organismes visés au § 1er. Cette disposition s'applique également à la documentation prévue à l'annexe 2.5.6.6, point II. § 3. Les informations communiquées au public et aux organismes au titre des §§ 1er et 2 doivent être claires, compréhensibles et accessibles. »

Art. 4.L'article 5.16.3.3. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.16.3.3. Installations de réfrigération § 1er. L'utilisation ou le stockage de chlorofluorocarbones et de halons comme agent réfrigérant dans les installations de réfrigération est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas aux chlorofluorocarbones dans les installations hermétiquement closes ayant une capacité électrique installée de 500 W ou moins. § 2. Conception et installation des installations de réfrigération. 1° L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire surveillant une attestation établie par le constructeur ou un expert en environnemen agréé dans la discipline "appareils et installations sous pression" et/ou dans la discipline "conteneurs pour gaz ou substances dangereuses", faisant apparaître que : a) toute installation fonctionnant à une pression de gaz supérieure à 100 kPa a été soumise avec succès aux essais suivants : Pour la consultation du tableau, voir image où p est égal à la pression maximale de fonctionnement, à savoir la pression que ne peut être dépassée, ni en cours de fonctionnement, ni à l'arrêt de l'installation, compte tenu de la quantité de gaz non condensables, de la méthode de dégivrage, de la température maximale admissible dans le système tant en cours de fonctionnement qu'à l'arrêt ou d'autres facteurs possibles;b) la construction des appareils sous pression répond à une norme reconnue de type CEN, ASME, CODAP, AD merkblatt BS5500, Kema ou autre norme similaire;c) les installations, y compris les conduites, les raccords et toutes autres parties contenant un agent réfrigérant sont construites conformément aux règles d'un code de bonne pratique tel que, par exemple, l'EN-378 ou un code similaire;d) pour les parties composées de l'installation qui sont prémontées par le fabricant (systèmes monobloc), une attestation est établie par les experts compétents sur ordre du fabricant, certifiant que ces parties répondent aux conditions susmentionnées ou à un code ou une norme reconnus dans un des pays de la Communauté européenne.2° L'attestation visée à l'alinéa premier n'est pas requise pour les petites installations, notamment pour les installations dont la capacité nominale d'agent réfrigérant ne dépasse pas : a) pour les installations contenant un agent réfrigérant qui ne porte pas le symbole de danger F, F+, Xn, T ou T+ : 1) avec une soupape de détente thermostatique ou électronique : 10 kg;2) avec un système de détente capillaire : 3 kg;b) pour les installations contenant un agent réfrigérant susceptible de nuire à la santé (symbole de danger Xn) en cas de fuite importante ou qui, mélangé à l'air, devient inflammable ou explosif, avec une limite d'explosion inférieure de 3,5 % (V/V) ou plus, tel que le dichloroéthylène, le chlorure d'éthylène, le chlorure de méthyle, le chlorure de méthylène et le formiate de méthyle : 2,5 kg;c) pour les installations contenant un agent réfrigérant susceptible de nuire à la santé (symbole de danger T ou T+) en cas de fuite importante ou qui, mélangé à l'air, devient inflammable ou explosif, avec une limite d'explosion inférieure de 3,5 % (V/V) ou plus, tel que le butane, l'éthane, l'éthène, l'isobutane, le propane, le propène et l'anhydride sulfureux : 1 kg.3° l'attestation visée à l'alinéa 1er n'est pas requise pour les installations qui répondent à : a) l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques;b) l'arrêté royal du 5 mai 1995 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines;c) l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression;4° Les opérations précédant la mise en service d'une installation de réfrigération doivent s'effectuer conformément aux dispositions de la norme EN378 ou un code de bonne pratique similaire. § 3. Entretien 1° Les opérations afférentes aux installations de réfrigération pouvant faire l'objet d'émissions d'agent réfrigérant, doivent être effectuées par des techniciens frigoristes.2° Toutes les mesures de prévention sont prises pour éviter que le produit réfrigérant qui s'échappe en cas de réparation, de fuite et d'évacuation par la soupape de sécurité, entre autres, puisse nuire au voisinage ou à l'environnement.Afin de limiter les fuites éventuelles au strict minimum, les installations de réfrigération et leurs accessoires sont entretenus conformément à un code de bonne pratique et sont régulièrement inspectés par un technicien frigoriste compétent en fonction du mode d'utilisation. En cas de fuites, il y a lieu de procéder sans tarder aux réparations nécessaires pour y remédier et un contrôle d'étanchéité doit être effectué. Les résultats de ces inspections sont consignés dans un registre qui peut être consulté par le fonctionnaire surveillant. 3° Les modalités et la fréquence de ces inspections peuvent être précisées dans l'autorisation écologique. § 4. Récupération d'agents réfrigérants En cas de mise hors service définitive, l'agent réfrigérant doit être évacué dans le mois. En cas de mise hors service ou de réparations nécessitant une vidange de l'agent réfrigérant, ce dernier doit être récolté par des techniciens frigoristes compétents à l'aide d'un appareil approprié dans des récipients spécialement prévus à cet effet et étiquetés.

S'il est déclaré bon, l'agent réfrigérant peut seulement être réutilisé dans la même installation. § 5. Les dispositions des paragraphes suivants du présent article s'appliquent aux installations de réfrigération ayant une capacité nominale d'agent réfrigérant de 3 kg ou plus et qui utilisent des substances appauvrissant la couche d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés. Les dispositions des paragraphes suivants ne sont pas applicables aux système réfrigérants hermétiquement clos. § 6. Pertes relatives maximales par fuite 1° Toutes les mesures possibles doivent être prises pour limiter les pertes relatives par fuite autant que possible, et de toute façon à 5 % maximum et ce conformément aux meilleures techniques disponibles.2° Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 5 %, les mesures nécessaires doivent être prises dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours de la constatation de la perte par fuite pour détecter et colmater la fuite.De nouvel agent réfrigérant ne peut être ajouté qu'une fois la panne réparée et qu'un technicien frigoriste agréé a contrôlé l'étanchéité. L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant la réparation. 3° Pour les installations de réfrigération mises en service pour la première fois après le 1er janvier 2004 Si les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 % par an, il faut, le plus rapidement possible et au plus tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider l'agent réfrigérant et le récolter, soit rassembler l'agent réfrigérant dans une ou plusieurs parties du système de refroidissement isolable de façon étanche.La fuite doit être détectée et colmatée.

S'il ressort des contrôles d'étanchéité et/ou des quantités d'agent réfrigérant ajoutées et notées dans le livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à moins de 5 %, l'installation doit être mise hors service dans les 12 mois après la constatation de la perte par fuite. 4° Pour les installations de réfrigération mises en service pour la première fois avant le 1er janvier 2004 Si après le 1er janvier 2005, les pertes relatives par fuite sont supérieures à 15 % par an, il faut, le plus rapidement possible et au plus tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider l'agent réfrigérant et le collecter, soit rassembler l'agent réfrigérant dans une ou plusieurs parties du système de refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater la fuite. Si après le 1er janvier 2005, il ressort des contrôles d'étanchéité et/ou des quantités d'agent réfrigérant ajoutées et notées dans le livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à 15 % ou moins, l'installation doit être mise hors service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible et il convient de le signaler à la Division de l'Inspection de l'Environnement.

Si au 1er janvier 2006, les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 %, il faut, le plus rapidement possible et au plus tard dans les trente jours, soit arrêter l'installation, vider l'agent réfrigérant et le collecter, soit rassembler l'agent réfrigérant dans une ou plusieurs parties du système de refroidissement isolable de façon étanche, puis détecter et colmater la fuite.

Si après le 1er janvier 2006, il ressort des contrôles d'étanchéité et/ou des quantités d'agent réfrigérant ajoutées et notées dans le livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à 10 % par an ou moins, l'installation doit être mise hors service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible et il convient de le signaler à la Division de l'Inspection de l'Environnement.

Si après le 1er janvier 2007, il ressort des contrôles d'étanchéité et/ou des quantités d'agent réfrigérant ajoutées et notées dans le livret de bord, qu'après réparation, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à 5 % par an ou moins, l'installation doit être mise hors service dans les douze mois. Si pour des raisons de complexité technique, il est impossible de procéder à ce remplacement dans les douze mois, le délai de remplacement doit être le plus court possible et il convient de le signaler à la Division de l'Inspection de l'Environnement. 5° Pour les cas mentionnés sous 3° et 4°, l'agent réfrigérant ne peut être réintroduit dans l'ensemble du système de refroidissement qu'une fois la panne réparée et qu'un technicien frigoriste agréé a contrôlé l'étanchéité.L'étanchéité doit à nouveau être contrôlée dans les trois mois suivant la réparation. § 7. Contrôle périodique de l'étanchéité 1° Les installations de réfrigération doivent subir au moins tous les douze mois un contrôle de leur bon fonctionnement et d'un point de vue préventif en vue d'éventuelles causes de fuites. Pour les installations de réfrigération avec une capacité nominale d'agent réfrigérant de trente kilogrammes ou plus, cette fréquence est d'une fois tous les six mois.

Pour les installations de réfrigération avec une capacité nominale d'agent réfrigérant de trois cents kilogrammes ou plus, cette fréquence est d'une fois tous les trois mois. 2° Si lors des contrôles mentionnés sous 1°, il y a une présomption de fuite, ce contrôle doit être effectué en légère surpression par rapport à la pression normale de fonctionnement avec un appareil de détection approprié à l'agent réfrigérant en question et avec une limite de détection d'au moins 5 ppm ou 7 g/an.3° Tant une description détaillée que les résultats et constatations desdits contrôles doivent être consignés dans le livret de bord avec mention de la date. § 8. Documentation 1° L'exploitant doit avoir à sa disposition près d'une installation de réfrigération à un endroit bien accessible, une carte d'instructions. Cette carte mentionne au moins : a) s'il y a lieu, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'installateur et du service d'entretien;b) le type d'agent réfrigérant utilisé;c) les pressions de fonctionnement maximales admissibles (haute et basse pression);d) des instructions sur le mode de mise hors service d'un système de réfrigértion;e) des instructions sur le mode de mise hors service d'un système de réfrigération en cas d'urgence.2° Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret d bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération.Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont consignés avec mention de la date : a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant;b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération;c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite;d) la nature et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération;e) la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination;f) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité;g) le nom de la personne qui a effectué les opérations et les observations cités sous a) à f) inclus et, au besoin, le nom de l'entreprise qui occupe cette personne;h) au besoin, une attestation délivrée par la personne visée sous g) concernant les opérations qu'elle a effectuées;i) les périodes importantes de mise hors service.3° Pour permettre le contrôle des quantités d'agent réfrigérant ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire surveillant les documents suivants : a) les factures relatives aux quantités d'agent réfrigérant achetées;b) le livret visée sous 2°.

Art. 5.A la partie 6 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, il est ajouté un chapitre 6.8., rédigé comme suit : "Chapitre 6.8.

INSTALLATIONS DE REFRIGERATION NON CLASSEES Art. 6.8.0. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations de réfrigération fixes ayant une capacité nominale d'agent réfrigérant de trois kilogrammes ou plus qui utilisent des substances appauvrissant la couche d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux systèmes de réfrigération hermétiquement clos.

Art. 6.8.1. L'utilisation ou le stockage de chlorofluorocarbones et de halons comme agent réfrigérant dans les installations de réfrigération est interdit.

Art. 6.8.2. Les opérations précédant la mise en service d'une installation de réfrigération doivent s'effectuer conformément aux dispositions de la norme EN 378 ou un code de bonne pratique similaire.

Art. 6.8.3. Les dispositions du § 3 au § 8 inclus de l'article 5.16.3.3. s'appliquent également aux installations de réfrigération visées à l'article 6.8.0. » CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du titre II du VLAREM

Art. 6.Dans l'annexe 2.5.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, la ligne horizontale relative au paramètre CO est supprimée dans le tableau sous 2°.

Art. 7.L'annexe Ire, ajoutée au présent arrêté, est insérée après l'annexe 2.5.5 du même arrêté.

Art. 8.Dans les annexes du même arrêté, il est inséré une annexe 5.16.5 qui est ajoutée comme annexe II au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La Ministre flamande qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE Ire "ANNEXE 2.5.6.

EVALUATION ET GESTION DU BENZENE ET DU MONOXYDE DE CARBONE

ANNEXE 2.5.6.1.

VALEUR LIMITE POUR LE BENZENE La valeur limite doit être exprimée en %mg/m3 et son expression ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 2.5.6.2 VALEUR LIMITE POUR LE MONOXYDE DE CARBONE La valeur limite doit être exprimée en mg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

Pour la consultation du tableau, voir image La concentration maximale journalière de la moyenne sur 8 heures est sélectionnée après examen des moyennes consécutives sur huit heures, calculées à partir des données horaires actualisées toutes les heures.

Chaque moyenne sur huit heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.

ANNEXE 2.5.6.3.

DETERMINATION DES CONDITIONS NECESSAIRES A L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR AMBIANT DANS UNE ZONE OU UNE AGGLOMERATION I.Seuils d'évaluation minimaux et maximaux Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants s'appliquent : a) BENZENE Pour la consultation du tableau, voir image b) MONOXYDE DE CARBONE Pour la consultation du tableau, voir image II.Détermination des dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux Le dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux doit être déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé si, sur ces cinq années précédentes, il a été dépassé pendant au moins trois années individuelles.

Lorsque les données disponibles ne couvrent pas un total de cinq années, les données des campagnes de mesure de courte durée pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution peuvent être combinées avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux

ANNEXE 2.5.6.4.

EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR AMBIANT Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures fixes.

I.Macro-implantation Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à : i) fournir des renseignements sur les endroits des zones et agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la durée considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites; ii) fournir des données sur les concentrations dans d'autres endroits de ces zones ou agglomérations, qui sont représentatives du niveau d'exposition de la population en général.

D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvement doit être localisé de manière à éviter de mesurer les concentrations dans de très petits micromilieux se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 200 m2 autour de ce point dans les endroits où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans les lieux urbanisés.

Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

II.Micro-implantation Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées : - l'air doit pouvoir circuler librement autour de l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (celui-ci doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air au niveau de l'alignement des bâtiments); - En règle générale, le point d'admission d'air doit être situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut, dans certains cas, s'avérer nécessaire. Une implantation plus élevée peut également être utile si la station est représentative d'une surface étendue; - la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate des sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant; - l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil; - emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution axée sur la circulation : - pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche; - pour le monoxyde de carbone, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir; - pour le benzène, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne correspondant à l'alignement des bâtiments.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en compte : - sources susceptibles d'interférer. - sécurité. - accès. - possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques. - visibilité du site par rapport à son environnement. - sécurité du public et du personnel. - intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants, - exigences d'urbanisme.

III.Documentation et réévaluation du choix des sites Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.

ANNEXE 2.5.6.5.

CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE DE POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR AMBIANT I.Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine dans les zones et les agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information. a) Sources diffuses Pour la consultation du tableau, voir image b) Sources ponctuelles Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population. ANNEXE 2.5.6.6.

OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS DEL'EVAUATION DE LA QUALITE DE L'AIR I.Objectifs de qualité des données A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis (en ce qui concerne l'incertitude admise des méthodes d'évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie minimale des données).

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Des mesures aléatoires peuvent être effectuées en lieu et place de mesures en continu pour le benzène, s'il peut être prouvé à la Commission que l'incertitude, y compris l'incertitude due au prélèvement aléatoire, satisfait à l'objectif de qualité de 25 %.Le prélèvement aléatoire doit être réparti de manière égale sur l'année pour éviter que les résultats ne soient faussés.

L'incertitude (à un intervalle de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes énoncés dans le "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements ISO 1993" ou à la méthodologie prévue dans l'ISO 5725 :1994 ou un équivalent. Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée. Jusqu'à ce que les normes du CEN comportant des protocoles d'essai détaillés soient pleinement adoptées, les lignes directrices élaborées par le CEN et publiées par la Commission européenne seront utilisées.

L'incertitude pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

II. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air : - description des activités d'évaluation effectuées; - méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description; - sources des données et informations; - description des résultats, y compris des incertitudes, et en particulier indication de l'étendue de toute zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent la (les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la (les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la (des) marge(s) de dépassement applicable(s), et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d'évaluation maximal ou le seuil d'évaluation minimal; - pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, la population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite.

Il y a lieu d'établir, si possible, des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone et agglomération.

III.Normalisation Pour le benzène et le monoxyde de carbone, l'expression du résultat des mesures doit être ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

ANNEXE 2.5.6.7.

METHODES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE I.Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du benzène La méthode de référence pour la mesure du benzène, actuellement en cours de normalisation au CEN, sera l'aspiration de l'échantillon sur une cartouche absorbante, suivie d'une détermination par chromatographie en phase gazeuse. A défaut d'une méthode normalisée au CEN, des méthodes nationales standard basées sur la même méthode de mesure peuvent être employées.

D'autres méthodes peuvent également être utilisées s'il peut être prouvé qu'elles donnent des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

II.Méthode de référence pour l'analyse du monoxyde de carbone La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone sera l'absorption dans l'infrarouge non dispersive (NDIR)actuellement en cours de normalisation au CEN. A défaut d'une méthode normalisée au CEN, des méthodes nationales standard basées sur la même méthode de mesure peuvent être employées.

D'autres méthodes peuvent également être utilisées s'il peut être prouvé qu'elles donnent des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

III.Techniques de référence pour la modélisation Les techniques de référence pour la modélisation ne peuvent être précisées à l'heure actuelle. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE II "ANNEXE 5.16.5 LISTE DES GAZ A EFFET DE SERRE FLUORES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 14 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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