publié le 08 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire à l'appui de la discipline unique 'maritieme opleidingen' pour l'équipage navigant des navires de formation du 'Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht', établissement d'enseignement financé par la Communauté flamande
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire à l'appui de la discipline unique 'maritieme opleidingen' (formations maritimes) pour l'équipage navigant des navires de formation du 'Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht', établissement d'enseignement financé par la Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 46, § 1er, troisième alinéa, inséré par le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor, notamment le chapitre X, section 1re;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 décembre 2003;
Vu le protocole n° 129 du 6 avril 2004 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X;
Vu l'avis 36 933/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au 'Koninklijk Technisch Atheneum Zwijndrecht', établissement d'enseignement financé par la Communauté flamande, établi Scheldedijk 20, 2070 Zwijndrecht.
Ce projet temporaire a pour but d'appuyer la discipline unique maritieme opleidingen' (formations maritimes) à l'égard de l'équipage navigant des navires de formation.
Art. 2.Il est accordé au KTA Zwijndrecht, pendant toute la durée du projet temporaire, chaque année scolaire une enveloppe de points forfaitaire.
Pour l'année scolaire 2003-2004, cette enveloppe s'élève à 605 points.
Sur la base d'une évaluation annuelle, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions peut adapter cette enveloppe de points. La première évaluation aura lieu le 30 juin 2005.
L'enveloppe de points visée au premier alinéa est uniquement utilisée pour l'encadrement des personnels à l'appui du projet temporaire.
Art. 3.§ 1er. Pour la durée du projet temporaire est crée la catégorie du personnel navigant. § 2. Les points de l'enveloppe de points peuvent être utilisés pour la création d'un ou de deux emplois dans les fonctions du personnel navigant.
L'affectation de cette enveloppe de points se fait par le KTA Zwijndrecht après des négociations dans le comité de négociation compétent en la matière.
Art. 4.§ 1er. Les fonctions de la catégorie du personnel navigant sont les suivantes : capitaine/maître, officier de pont, officier-mécanicien, patron, matelot-motoriste, matelot, matelot qualifié, matelot léger et accompagnateur d'élève. 1° Pour les fonctions suivantes sont requis les titres fixés par le Service public fédéral des Transports maritimes.Les échelles de traitement suivantes sont liées auxdites fonctions : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Pour la fonction suivante sont fixés les titres et échelles de traitement suivants : Pour la consultation du tableau, voir image La fixation des titres visés au point 2° est subordonnée aux dispositions de l'arrêtédu Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. § 2. Pour chacune des fonctions visées au § 1er, le nombre suivant de points est imputé par emploi : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel en fonction dans les emplois supplémentaires visés à l'article 3, § 2, sont désignés à titre temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des dispositions suivantes : 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail.Le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une remise au travail. La remise au travail s'effectue toujours moyennant le consentement du membre du personnel mis en disponibilité; 2° le pouvoir organisateur de l'établissement auquel l'emploi est attribué n'est pas obligé de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant acquis la priorité à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément aux articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;3° l'emploi ne peut être déclaré vacant.Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur. § 2. La prestation hebdomadaire moyenne dans une fonction visée à l'article 4, § 1er, s'élève à 38 heures de 60 minutes. Les membres du personnel désignés à un emploi dans une de ces fonctions peuvent également effectuer des prestations la nuit et les weekends, suivant les besoins.
Compte tenu de ces besoins, la prestation hebdomadaire moyenne peut atteindre ainsi 40 heures de 60 minutes, sans toutefois dépasser, sur une base annuelle, la limite de 38 heures de 60 minutes. § 3. Les membres du personnel exerçant une fonction du personnel navigant sont soumis aux principes qui s'appliquent au personnel administratif pour ce qui est : - du régime des rémunérations; - du régime des congés; - du régime des vacances annuelles. § 4. Par dérogation au § 3, il peut être tenu compte de prestations spécifiques liées à la fonction lors de l'insertion des membres du personnel dans les échelles de traitement visées à l'article 4, § 1er.
Les prestations précitées peuvent être prises en ligne de compte, jusqu'à un maximum de 10 ans, pour l'ancienneté pécuniaire, après négociations dans le comité de négociation compétent de l'établissement.
Art. 6.§ 1er. Avant le 30 septembre après le commencement de l'année scolaire, le KTA Zwijndrecht remet à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement un aperçu du mode d'attribution des fonctions visées à l'article 4, § 1er, aux membres du personnel individuels. § 2. Par dérogation au § 1er et uniquement pour l'année scolaire 2003-2004, le KTA Zwijndrecht remet à l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement, avant le 1er juin 2004, un aperçu du mode d'attribution des fonctions visées à l'article 4, § 1er, aux membres du personnel individuels. § 3. Des modifications éventuelles en la matière qui se produiraient dans le courant de l'année scolaire doivent immédiatement être communiquées à la même administration.
Art. 7.Le KTA Zwijndrecht apportera sa collaboration à l'évaluation visée à l'article 81 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 9.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN