publié le 31 août 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 mai 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'accès à l'expérience professionnelle pour nouveaux sortants de l'enseignement à temps partiel requiert une adaptation immédiate du régime d'expérience professionnelle;
Sur la proposition du Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, les points d), e) et f) sont remplacés par les dispositions suivantes : « d) bénéficiaires du revenu d'intégration; e) bénéficiaires de l'aide sociale financière;f) chômeurs complets indemnisés, demandeurs d'emploi inoccupés, bénéficiaires du revenu d'intégration et bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont au maximum porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui ont été engagés comme accompagnateur pour une initiative d'accueil extrascolaire telle que définie à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire.»
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le 20° est remplacé par la disposition suivante : « 20° bénéficiaires de l'aide sociale financière : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec un permis de séjour d'une durée illimitée et qui, du fait de leur nationalité, ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale mais bien à l'aide sociale financière. »
Art. 3.A l'article 1er du même décret, il est ajouté un 32°, rédigé comme suit : « 32° sortants de l'enseignement à temps partiel : les demandeurs d'emploi inoccupés qui au minimum, le jour avant l'entrée en service : - ont achevé leurs études de l'enseignement à temps partiel; - sont inscrits depuis 6 mois comme demandeur d'emploi auprès du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle); - n'ont ni travaillés comme salariés, ni exercés un métier indépendant ni suivis ou projetés une formation; - sont porteurs d'une carte d'emploi dans le cadre du plan d'emploi pour jeunes. »
Art. 4.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les 3. et 4. sont remplacés par la disposition suivante : « 3. bénéficiaires du revenu d'intégration; 4. bénéficiaires de l'aide sociale financière.»
Art. 5.Dans l'article 7, §§ 3 et 4, du même arrêté, les mots "bénéficiaires du minimex" sont remplacés par les mots "bénéficiaires du revenu d'intégration".
Art. 6.Dans l'article 7bis, § 1er, du même arrêté, les mots "de bénéficiaires du minimex qui bénéficient du minimex pendant moins d'un an, et de bénéficiaires de l'aide sociale financière depuis moins d'un an" sont remplacés par les mots "de bénéficiaires du revenu d'intégration qui bénéficient de ce dernier depuis moins d'un an, de bénéficiaires de l'aide sociale financière qui bénéficient de cette dernière depuis moins d'un an et de sortants de l'enseignement à temps partiel".
Art. 7.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, le mot "minimex" est remplacé par le mot "revenu d'intégration".
Art. 8.L'article 26 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 26.§ 1er. Le recrutement du contractuel subventionné doit intervenir dans les six mois à compter de la date de notification du contrat ou du contrat spécial. Pour les projets faisant l'objet d'une mise au travail échelonnée, les délais de recrutement ne prennent effet qu'aux dates indiquées dans le contrat ou le contrat spécial.
Passé ce délai, le droit à la prime octroyée échoit pour les places de travail inoccupées. § 2. A chaque modification du contrat, un nouveau délai de recrutement ou de remplacement de trois mois prend effet pour toutes les places de travail auxquelles la modification à trait, à l'exception des contrats dans le cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois. En cas de prolongation du contrat, un nouveau délai de recrutement ou de prolongation de six mois prend effet pour toutes les places de travail. § 3. Un contractuel subventionné qui a quitté le service peut être remplacé, avec maintien de la prime allouée, dans les trois mois de la date à laquelle le contractuel à remplacer a quitté le service, à l'exception des projets dans le cadre de l'article 7bis où le délai est de six mois.
Le Ministre peut accorder une seule prolongation du délai de remplacement, pour trois mois au plus, à l'exception des projets dans le cadre de l'article 7bis, si l'employeur démontre que l'échéance de ce délai sans engagement d'un contractuel subventionné ne lui est pas imputable.
Si le contractuel subventionné n'a pas été engagé pendant le délai de remplacement, le droit à la prime allouée devient nul. »
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004.
Art. 10.Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT