publié le 16 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 12, § 1er, l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 1992, et l'article 20, modifié par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 11 mai 1999 et 21 octobre 1997;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment les articles 17 et 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 11 septembre 2003;
Vu l'avis partagé du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 8 octobre 2003;
Vu l'avis 36 867/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie et du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration de l'énergie : la division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;2° consommation énergétique : la consommation primaire d'électricité et l'utilisation énergétique primaire de supports énergétiques et l'utilisation non énergétique de supports énergétiques sous forme de supports énergétiques utilisés comme matière première;3° consommation énergétique spécifique : la consommation d'énergie par unité de produit d'une qualité déterminée.4° établissement énergivore : établissement présentant une consommation énergétique annuelle de 0,1 PJ au moins. CHAPITRE II. - Planning énergétique pour des établissements énergivores classés Section 1re. -Etablissement et contenu des plans énergétiques et des
études énergétiques
Art. 2.Le plan énergétique et l'étude énergétique sont établis par l'/des expert(s) énergétique(s), à l'initiative et sous la responsabilité de l'exploitant. Ce dernier met toutes les informations nécessaires à la disposition de l'/des expert(s) énergétique(s) et leur apporte la collaboration nécessaire.
Art. 3.§ 1er. Le plan énergétique comprend au moins les éléments suivants : 1° une description technique de établissement;2° la consommation énergétique annuelle mesurée;3° les nom et adresse de l'/des expert(s) énergétique(s) associé(s) à l'établissement du plan énergétique;4° les résultats d'une analyse de la consommation énergétique spécifique de l'établissement et l'identification des mesures envisageables pour réduire cette consommation énergétique spécifique;5° une liste des mesures visées au 4°;6° les éléments suivants pour chacune des mesures visées aux 4° et 5° : a) une description technique;b) le coût de l'investissement;c) le coût d'exploitation sur base annuelle;d) l'économie d'énergie prévue;e) le produit financier annuel de cette économie d'énergie;f) le temps de récupération;g) le taux d'intérêt interne après impôts. 7° une liste de toutes les mesures qui, conformément aux données sous 6°, présentent un taux d'intérêt interne d'au moins 15 % après impôts.; 8° une feuille de route chronologique avec le calendrier de la mise en oeuvre de toutes les mesures énumérées au 7° selon les limites dans le temps fixées à l'article 4.9.2 du chapitre 4.9 du titre II de VLAREM; 9° lorsqu'il s'agit d'un plan énergétique qui est établi dans le cadre d'une demande de renouvellement de l'autorisation, la feuille de route chronologique sera établie de sorte que toutes les mesures énumérées au 7° soient mises en oeuvre dans un délai de 3 ans. § 2. L'étude énergétique comprend au moins les éléments suivants : 1° la consommation énergétique attendue sur base annuelle;2° les nom et adresse de l'/des expert(s) énergétique(s) associé(s) à l'établissement de l'étude énergétique;3° une description de l'efficacité énergétique de l'établissement ou d'une partie de celui-ci sur la base d'une comparaison avec des établissements analogues ou des parties d'établissements qui sont disponibles sur le marché;4° sur la base du 3°, une motivation que l'établissement à mettre en service est l'établissement le plus efficace en termes énergétiques qui est économiquement réalisable.L'exploitant doit démontrer que les établissements énergétiquement plus efficaces qui sont disponibles sur le marché ou les mesures pouvant être prises à titre supplémentaire pour améliorer l'efficacité énergétique de l'établissement présentent un taux d'intérêt interne de moins de 15 % après impôts. A cette fin, l'exploitant reprend dans l'étude énergétique un tableau comparatif qui indique les données suivantes pour chacune des installations énergétiquement plus efficaces qui sont disponibles et les investissements supplémentaires potentiels visant à améliorer l'efficacité énergétique : a) une description technique succincte;b) le coût de l'investissement;c) les charges d'exploitation prévues sur base annuelle;d) l'économie d'énergie prévue par rapport à l'installation prévue;e) le rendement financier annuel grâce à cette économie d'énergie;f) le temps de retour;g) le taux d'intérêt interne après impôts. Section 2. - Déclaration de conformité des plans énergétiques
Art. 4.§ 1er. Un plan énergétique est introduit par lettre recommandée auprès de l'administration de l'énergie en vue de sa déclaration de conformité. L'administration statue sur la conformité du plan énergétique. Pour ce faire, l'administration de l'énergie peut se faire assister par des experts externes. § 2. Un plan énergétique est conforme lorsqu'il répond aux exigences suivantes : 1° le plan énergétique est signé et daté par l'exploitant et par un expert énergétique agréé par l'administration de l'énergie;2° le plan énergétique est établi selon la structure prévue à l'article 3;3° le contenu du plan énergétique répond aux dispositions fixées à l'article 3; § 3. Si le dossier n'est pas complet, l'administration de l'énergie peut inviter l'exploitant par lettre recommandée à compléter le dossier, dans les 20 jours suivant la réception de celui-ci.
L'exploitant est tenu de fournir ces informations à l'administration de l'énergie, le plus rapidement possible et au plus tard dans les 20 jours suivant la réception de la lettre recommandée. § 4. L'administration de l'énergie communique sa décision motivée sur la conformité du plan énergétique global, par lettre recommandée à l'exploitant dans les 40 jours suivant la réception du plan énergétique complet. L'administration de l'énergie peut prolonger une seule fois le délai pour la décision sur la conformité de 30 jours au maximum, par voie de décision motivée. Elle informe l'exploitant par lettre recommandée de la prolongation du délai d'examen. § 5. Faute de décision de l'administration de l'énergie dans le délai visé au § 4, le plan énergétique déposé est réputé conforme. § 6. L'exploitant peut introduire un recours motivé contre la décision visée au § 5, dans les 20 jours suivant la date de réception de la décision de l'administration de l'énergie, par lettre recommandée adressée au Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions. § 7. Le Ministre flamand de l'Environnement demande l'avis concernant le recours de la commission régionale pour autorisations écologiques visée à l'article 26 du chapitre VII du titre I de VLAREM. L'avis de cette commission suit la procédure définie au chapitre VII du titre I de VLAREM. Lors de l'évaluation du recours au sein de la commission régionale pour autorisations écologiques, les organes et experts suivants ont voix délibérative : 1° la division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure;2° la division des Ressources naturelles et de l'Energie;3° la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement);4° deux experts externes qui ont été désignés par le ministre flamand de l'Environnement en raison de leur expertise scientifique ou technique spécifique. § 8. Le Ministre flamand de l'Environnement statue dans les 3 mois suivant la réception du recours et communique sa décision à l'administration de l'énergie ainsi qu'à l'exploitant, par lettre recommandée. § 9. Faute de décision du Ministre flamand de l'Environnement dans un délai de 3 mois suivant la réception du recours, le plan énergétique en question est réputé conforme. Section 3. - Acceptation des experts énergétiques
Art. 5.§ 1er. L'administration de l'énergie est compétente pour agréer les experts énergétiques. § 2. Les experts énergétiques répondent au moins aux exigences suivantes : 1° ils ne peuvent faire partie de l'effectif du personnel de l'établissement pour lequel ils établissent un plan énergétique ou une étude énergétique;2° ils possèdent une connaissance approfondie en matière technique et d'économie d'entreprise de l'établissement à évaluer. § 3. Le Ministre flamand de l'Energie peut fixer les modalités de la procédure d'acceptation des experts énergétiques. Section 4. - actualisation du plan énergétique
Art. 6.§ 1er. La conformité du plan énergétique est valable pour une période de 4 ans à compter de la date à laquelle le plan a été déclaré conforme par l'administration de l'énergie. § 2. Au moins 3 mois avant l'expiration de la conformité du plan énergétique en cours, l'exploitant communique à l'administration de l'énergie une demande de déclaration de conformité d'un plan énergétique actualisé. § 3. Le plan énergétique actualisé répond aux exigences de l'article 3, § 1er du présent arrêté et est complété par les éléments suivants : a) un aperçu de la mise en oeuvre des mesures du précédent plan énergétique avec mention de leurs effets en matière de consommation d'énergie et d'émissions CO2 ;b) une liste des modifications éventuelles apportées au plan énergétique précédent; Les données qui avaient déjà été intégrées dans l'ancien plan énergétique déclaré conforme et qui n'ont pas subi de modification dans l'intervalle, ne doivent pas être répétées dans le plan énergétique actualisé. Une simple référence à ces données dans le plan énergétique actualisé suffit. § 4. L'administration de l'énergie statue sur la conformité de ce plan énergétique en vertu des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. A partir de la date de la déclaration de conformité, le plan énergétique actualisé se substitue à l'ancien plan énergétique. Section 5. - Rapport synoptique de l'autorité
Art. 7.§ 1er. L'administration de l'énergie dresse annuellement un rapport synoptique sur l'exécution du présent arrêté. § 2. Le rapport synoptique comprend les éléments suivants : a) le nombre total de plans énergétiques et d'études énergétiques évalués pendant l'année calendaire précédente;b) un relevé du nombre de plans et d'études énergétiques déclarés conformes;c) l'économie d'énergie globale prévue suite aux études énergétiques;d) sur la base des plans énergétiques actualisés, un aperçu des mesures découlant de plans énergétiques précédents et déjà réalisées, avec mention de leurs effets sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2 ;e) une évaluation générale de l'exécution du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications au titre Ier de VLAREM
Art. 8.A l'article 1er du titre I de VLAREM, un 30° et un 31° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 30° « étude énergétique » : une étude énergétique conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés; 31° « plan énergétique » : un plan énergétique conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés;32° « consommation énergétique » : la consommation primaire d'électricité et l'utilisation énergétique primaire de supports énergétiques et l'utilisation non énergétique de supports énergétiques sous forme de supports énergétiques utilisés comme matière première.»
Art. 9.A l'article 5 du titre I de VLAREM, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 13 juillet 2001, 19 septembre 2001, 5 octobre 2001 et 31 mai 2002, le paragraphe suivant est ajouté, rédigé comme suit : « § 8. A la demande d'autorisation portant sur un nouvel établissement avec une consommation énergétique globale sur base annuelle d'au moins 0,1 PetaJoule ou à la demande d'autorisation de modification d'un établissement avec une consommation énergétique globale sur base annuelle d'au moins 0,1 PetaJoule, pour autant que la demande porte sur des composantes de l'établissement qui sont pertinentes pour la consommation énergétique et pour lesquelles il convient de demander en vertu de l'article 6bis une autorisation conformément aux articles 5 en 6, il convient de joindre une étude énergétique, telle que visée aux chapitres Ier et II de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés. A la demande d'autorisation pour le renouvellement d'une autorisation portant sur un établissement avec une consommation énergétique globale sur base annuelle d'au moins 0,1 PetaJoule, il convient de joindre un plan énergétique, tel que visé aux chapitres I et II de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés. Les mesures prévues dans ce plan énergétique avec un taux d'intérêt interne de 15 % minimum après impôts doivent être réalisées au plus tard 3 ans après l'octroi de l'autorisation écologique. »
Art. 10.A l'article 20, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, à l'avant-dernier alinéa, « 8° » est remplacé par « 9° ».
Art. 11.A l'article 20, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999, un 9° est ajouté, rédigé comme suit : « 9° Lorsqu'il s'agit d'un établissement, avec une consommation énergétique globale sur base annuelle d'au moins 0,1 PetaJoule : la division visée au § 1er, 4°. »
Art. 12.A l'article 21, § 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999, un 4° et un 5° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 4° Lorsqu'il s'agit d'un nouvel établissement avec une consommation énergétique globale sur base annuelle d'au moins 0,1 PetaJoule ou d'une modification d'un établissement avec une consommation énergétique globale sur base annuelle d'au moins 0,1 PetaJoule, une évaluation motivée de l'étude énergétique, telle que visée aux chapitres Ier et II de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés. 5° Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation pour le renouvellement d'une autorisation d'un établissement avec une consommation énergétique globale sur base annuelle d'au moins 0,1 PetaJoule, une évaluation motivée du plan énergétique, tel que visé aux chapitres Ier et II de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés.» CHAPITRE IV. - Modifications au titre II de VLAREM
Art. 13.A l'article 1.1.2 du titre II de VLAREM sont ajoutées les « DEFINITIONS PLANNING ENERGETIQUE (chapitre 4.9) », rédigées comme suit : « DEFINITIONS PLANNING ENERGETIQUE (chapitre 4.9) - « plan énergétique » : un plan énergétique conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés; - « plan énergétique actualisé » : un plan énergétique actualisé conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés; - « étude énergétique » : une étude énergétique conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés; - « consommation énergétique » : la consommation primaire d'électricité et l'utilisation énergétique primaire de supports énergétiques et l'utilisation non énergétique de supports énergétiques sous forme de supports énergétiques utilisés comme matière première. »
Art. 14.A la quatrième partie du titre II de VLAREM est ajouté un chapitre 4.9, composé des articles 4.9.1, 4.9.2 et 4.9.3, rédigés comme suit : « Chapitre 4.9 Planning énergétique Art. 4.9.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des établissements classés avec une consommation énergétique globale de 0,5 PetaJoule minimum par an.
Art. 4.9.2. § 1er. Avant le 1er janvier 2005, l'exploitant doit être en possession d'un plan énergétique qui a été déclaré conforme en vertu des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés.
Ce plan pourra être consulté au sein de l'établissement par les services chargés du contrôle. § 2. Au plus tard le 30 octobre 2007, l'exploitant exécute toutes les mesures prévues dans le plan énergétique, avec un taux d'intérêt interne de 15 % minimum après impôts. § 3. Dans un délai de trois ans suivant l'introduction d'un plan énergétique actualisé, l'exploitant exécute toutes les mesures du plan énergétique avec un taux d'intérêt interne de 15 % minimum auprès impôts.
Art. 4.9.3. L'étude énergétique ou le plan énergétique tel que visé à l'art. 5, § 8 du titre Ier de VLAREM, tient lieu de premier plan énergétique.
Art. 15.A l'article 4.1.8.1, § 1er du même arrêté, le point suivant est ajouté : « 3° tous les établissements avec une consommation énergétique globale d'au moins 0,1 petajoule par an ». CHAPITRE V. - Dispositions d'exception
Art. 16.Un plan énergétique approuvé dans le cadre d'une convention sur la politique énergétique, tient lieu de plan énergétique déclaré conformé pour l'application du présent arrêté.
Art. 17.Un plan énergétique approuvé dans le cadre d'une convention sur la politique énergétique dans lequel le nouvel établissement ou des modifications importantes à un établissement, relevant de l'application du présent arrêté, tient lieu d'étude énergétique pour l'application du présent arrêté. L'exploitant joint une copie du plan énergétique à la demande d'autorisation conformément à l'article 5 du Chapitre III du titre Ier de VLAREM. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18.A partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant création de l'agence autonomisée interne, la Vlaams Energieagentschap, les mots la division des Ressources naturelles et de l'Energie » visés à l'art. 1er, 1° et à l'art. 4, § 7 du présent arrêté, doivent être remplacés par les mots « la Vlaams Energieagentschap ».
Art. 19.Le Ministre flamand de l'Energie, et le Ministre flamand de l'Environnement sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 20.L'arrêté est cité comme « arrêté sur le planning énergétique pour des établissements énergivores classés ».
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le nonantième jour suivant sa date de publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER