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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation, aménagement et gestion des cimetières et établissements crématoires

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036010
pub.
28/06/2004
prom.
14/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/14/2004036010/moniteur
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14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation, aménagement et gestion des cimetières et établissements crématoires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, notamment les articles 3, 4, alinéa deux, 5, § 1er, 11, alinéas deux et trois, 13, alinéa trois, 17, § 2, 23, 24, § 1er, alinéa six et 26, § 2;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1990, 31 août 1999, 5 septembre 2001, 26 novembre 2001 et 30 décembre 2001, à l'exception de l'article 8, alinéa sept, et 11;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 janvier 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (avis 36.807/3);

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures;2° exhumer : enlever des restes mortels ou une urne cinéraire d'une sépulture en vue de les réinhumer ou, en cas de restes mortels, de les crémer;3° évacuer : vider une sépulture;4° "secouer" : forme d'évacuation où les parties du squelette sont déposées au fond de la sépulture;5° pelouse de dispersion : la parcelle du cimetière utilisée pour la dispersion des cendres;6° thanatopraxie : la conservation temporaire d'un corps peu de temps après le décès, en vue de retarder le processus naturel de décomposition, de favoriser l'hygiène et de donner au visage du défunt un aspect plus naturel dans l'attente de la mise en bière. CHAPITRE II. - Critères de création et de gestion d'un cimetière et d'un établissement crématoire Section Ire. - Cimetière

Art. 2.La distance minimale entre une sépulture et la limite parcellaire du cimetière est d'un mètre.

Art. 3.Le matériel du sol du cimetière comporte un volume poreux contenant de l'air qui est suffisamment important à garantir un degré suffisant de diffusion de gaz dans le sol. Le sol se compose de préférence de sable gros ou de sable argileux. Le matériel du sol ne peut pas influencer défavorablement le processus de la putréfaction cadavérique.

Art. 4.Le terrain d'un cimetière futur et celui d'une extension, ainsi que la partie d'un cimetière existant après évacuation, sont rehaussés, au préalable et entièrement, par du matériel qui répond à l'article 3 si le niveau de la nappe phréatique du cimetière est tellement élevé que les sépultures ne se situeront pas au moins 30 cm au-dessus de ce niveau.

Art. 5.Si la commune ou la structure de coopération intercommunale désigne, sur le cimetière, une parcelle à signes indicatifs de sépulture uniformes, elles doivent toujours prévoir une parcelle à signes indicatifs de sépulture non uniformes.

Art. 6.L'inhumation, la conservation dans un columbarium ou la dispersion des cendres au cimetière communal ou intercommunal avec indication précise de l'endroit, est consignée dans un registre qui est tenu respectivement par la commune ou la structure de coopération intercommunale concernée au cimetière où elle a eu lieu. Pour la dispersion des cendres, l'indication précise de l'endroit se limite à la mention de la pelouse de dispersion.

Art. 7.La pelouse de dispersion se compose d'une couche supérieure sèche. La charge du sol doit être en équilibre avec la végétation présente.

Art. 8.L'autorisation d'exhumation ne peut être octroyée par le bourgmestre que pour des raisons graves. Sous réserve d'ordonnance judiciaire, l'exhumation est interdite pendant le temps de repos de la tombe, qui s'étend jusqu'à 10 ans après l'inhumation.

Pendant l'exhumation, le lieu est visuellement fermé au public.

Art. 9.Les personnes chargées des travaux d'exhumation doivent avoir eu une formation suffisante et doivent porter des vêtements de protection.

Art. 10.S'il est constaté que des vêtements ou d'autres revêtements ralentissent sérieusement le processus de putréfaction, l'impénétrabilité à l'air de ces revêtements doit être supprimée en cas de remise en cercueil. Si possible, le revêtement incommodant est enlevé.

Art. 11.Pendant le transport de restes non putréfiés, on utilise un cercueil réutilisable ou non qui est étanche à l'air et aux liquides.

Si ce cercueil est destiné exclusivement au transport, il peut être fait en matériel non dégradable.

Art. 12.Si la destination de la dépouille mortelle se situe en dehors du cimetière d'exhumation, la dépouille mortelle doit être conservée dans un cercueil étanche à l'air et aux liquides dans l'attente du transport.

Art. 13.Pour l'évacuation d'un cimetière ou d'une partie d'un cimetière, un scénario est établi. Celui-ci décrit les travaux, les directives reprises pour la protection du personnel exécutif, la méthode en cas de restes éventuellement non putréfiés et leur destination, ainsi que la destination d'objets précieux éventuellement trouvés.

Art. 14.Pendant les évacuations, l'endroit des sépultures à évacuer est visuellement fermé au public.

Art. 15.Les restes de vêtements ou d'un cercueil ou d'un linceul trouvés lors de l'évacuation d'une sépulture, sont emportés pour combustion.

Art. 16.Lorsqu'on trouve, lors de l'évacuation, un linceul qui entrave la pénétration de l'air, celui-ci doit être enlevé. Si cela s'avère impossible, il faut le rendre perméable à l'air.

Art. 17.Lorsque le terrain obtient, après la fermeture du cimetière, une affectation autre que celle de zone de parc, il faut désosser le terrain. Section II. - Crématorium

Art. 18.Le personnel du crématorium qui procède à la crémation, doit posséder les qualifications professionnelles nécessaires pour que la crémation ait lieu dans le respect du défunt, de sa famille et ses connaissances, sans influences de l'extérieur et de manière techniquement correcte.

Art. 19.Seules les dépouilles mortelles d'êtres humains et d'enfants morts-nés n'ayant pas encore atteint le seuil légal de viabilité, peuvent être incinérées dans un crématorium.

Art. 20.Le crématorium est réparti en une partie publique, réservée à l'accueil des proches et connaissances, et une partie technique réservée aux professionnels.

Art. 21.La partie publique du crématorium comprend au moins une salle d'accueil et d'attente pour les proches, un local où peut se tenir le rituel de l'idéologie selon laquelle doit avoir lieu la cérémonie mortuaire, et un local pour la remise des cendres.

Art. 22.La partie technique du crématorium comprend au moins une chambre froide, un local pour l'installation du cercueil ou du linceul et un four.

Art. 23.Les crématoriums mentionnent la date de la crémation sur les formulaires d'autorisation de la crémation, visés à l'article 19 du décret.

Art. 24.Chaque crématorium doit tenir un registre reprenant pour chaque crémation les nom, prénoms, sexe, domicile du défunt, lieu et date de naissance, lieu et date de l'octroi de l'autorisation de crémation, date et heure d'arrivée de la dépouille mortelle dans le crématorium, numéro d'ordre de la crémation, numéro du four, heure de début et de fin de la crémation, date et heure auxquelles l'urne cinéraire a quitté le crématorium et destination des cendres.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la crémation de restes mortels à la fin de la concession de sépulture. Pour ce type de crémations, le crématorium doit uniquement enregistrer le nom de la commune dont proviennent les restes mortels. CHAPITRE III. - Cas dans lesquels un embaumement ou quelconque autre traitement conservateur de la dépouille mortelle est autorisé, préalablement à la mise en bière

Art. 25.En cas de thanatopraxie, les substances thanatochimiques utilisées doivent garantir la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les dix ans suivant le décès.

Art. 26.L'embaumement n'est autorisé que pour des universités par rapport à des corps donnés à la science, dans l'attente de l'utilisation à des fins de recherche par les laboratoires universitaires.

Il peut être dérogé à l'interdiction visée à l'alinéa précédent dans des cas exceptionnels, tels que des situations catastrophiques et ce, sur avis motivé de l'inspecteur d'hygiène.

Le liquide d'embaumement est composé de telle sorte qu'il contient la dose minimale de substances toxiques nécessaires à la conservation.

En vue de la future évacuation, le lieu d'inhumation des corps embaumés sera enregistré.

Art. 27.Lorsque les prescriptions en matière de transport international de dépouilles mortelles le requièrent, un traitement conservateur est autorisé. CHAPITRE IV. - Mise en bière et transport de dépouilles mortelles

Art. 28.Lorsque le défunt porte un implant qui fonctionne sur pile, celle-ci doit être enlevée avant l'inhumation ou la crémation.

Art. 29.Il peut être dérogé à l'article 13, alinéa deux, du décret, dans des situations catastrophiques. CHAPITRE V. - L'inhumation en pleine terre, dans un caveau ou au-dessus du sol Section Ire. - L'inhumation en pleine terre

Art. 30.Trois corps au maximum peuvent être superposés à condition d'apporter au-dessus de chaque cercueil ou linceul au moins une couche de terre d'une épaisseur minimale de 30 cm.

Le cercueil ou linceul supérieur est couvert d'une couche de terre de 65 cm au moins.

Art. 31.La distance entre les cercueils ou linceuls est de 60 cm au minimum.

Art. 32.Aucune substance toxique pour l'environnement ne peut être ajoutée à une sépulture. Section II. - L'inhumation dans un caveau

Art. 33.Un nouveau caveau est construit de manière à permettre l'entrée et la sortie de l'air dans la sépulture.

L'air est évacué du caveau selon une méthode permettant d'éviter toute nuisance dans l'environnement. Si nécessaire, l'évacuation vers l'air extérieur s'effectue à l'aide d'un filtre efficace de désodorisation. Section III. - L'inhumation au-dessus du sol

Art. 34.Une nouvelle sépulture au-dessus du sol est construite de manière à permettre l'entrée et la sortie de l'air dans la sépulture.

L'air est évacué de la sépulture selon une méthode permettant d'éviter toute nuisance dans l'environnement. Si nécessaire, l'évacuation vers l'air extérieur s'effectue à l'aide d'un filtre efficace de désodorisation CHAPITRE VI. - Crémation

Art. 35.L'employé compétent des pompes funèbres et deux alliés ou connaissances du défunt peuvent assister à l'introduction du cercueil ou du linceul dans la chambre d'incinération.

Art. 36.Un objet ininflammable reprenant le numéro d'ordre de la crémation et le nom de la commune où se situe le crématorium sera introduit dans le four simultanément avec le cercueil ou toute autre gaine d'ensevelissement.

Art. 37.La crémation doit se dérouler dans le respect du défunt, des proches et connaissances, et de manière techniquement correcte.

Pendant la crémation, il ne peut y avoir qu'une seule dépouille mortelle dans chaque chambre d'incinération. Il convient d'éviter à tout moment toute forme de mélange des cendres.

Il peut être dérogé à l'alinéa deux lorsqu'il s'agit d'un parent accompagné de ses enfants mineurs d'âge, ou de mineurs d'âge.

Art. 38.En cas de force majeure, la remise des cendres par le crématorium peut être reportée. Dans l'attente de la destination définitive des cendres, ceux-ci seront conservés au crématorium.

Art. 39.Le crématorium fournit des urnes cinéraires gratuites qui doivent pouvoir être fermées hermétiquement et sur lesquelles sont mentionnés les nom et prénom du défunt, la date du décès, le nom de la commune où est situé le crématorium et le numéro d'ordre de la crémation.

A la demande des proches, les cendres peuvent être directement introduits dans une urne mise à disposition par eux, qui peut être fermée hermétiquement.

Art. 40.Si les cendres doivent être dispersés, ils peuvent être introduits directement dans une urne de dispersion. Celle-ci doit pouvoir être scellée avant le transfert vers une autre aire de dispersion que celle faisant partie du crématorium. Le sceau ne peut être cassé que par le fonctionnaire communal compétent ou par la personne chargée d'amener les cendres vers leur destination finale. CHAPITRE VII. - Destination des cendres autre que celles visées à l'article 24, § 1er, alinéas premier et deux, du décret

Art. 41.Il convient d'entendre par spécification écrite du défunt, au sens de l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, du décret, soit la notification de l'acte de dernière volonté concernant les funérailles souhaitées, adressée au fonctionnaire de l'Etat civil, soit un testament.

Art. 42.Il convient d'entendre par demande commune écrite des proches concernés, faute d'écrit de dernière volonté du défunt, une déclaration signée par tous les proches concernés, précisant les nom, prénoms et adresse du proche auquel seront confiés les cendres ainsi que le lieu exact de dispersion, d'inhumation ou de conservation des cendres du défunt.

Art. 43.Lorsque les cendres du défunt reçoivent une destination autre que celles visées à l'article 24, § 1er, alinéas premier et deux, du décret, l'autorisation de crémation fera mention des nom, prénoms et adresse du proche qui se voit confier les cendres ainsi que de l'endroit exact où les cendres du défunt seront dispersés, inhumés ou conservés.

Art. 44.L'autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain, visée à l'article 24, § 1er, alinéa quatre, 1° et 2°, du décret, est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le propriétaire du terrain, l'autre par le proche du défunt qui est chargé de la dispersion ou de l'inhumation.

Art. 45.La dispersion des cendres du défunt ou leur inhumation sur un terrain qui n'est pas la proprieté du défunt ou de ses proches, ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité quelconque au propriétaire du terrain. CHAPITRE VIII. - Sépultures d'importance historique locale

Art. 46.Les listes des sépultures d'importance historique locale visées à l'article 26, § 2, du décret, comprennent toutes les sépultures à valeur historique, artistique, folklorique ou socioculturelle qui ne sont pas protégées en tant que monument en vertu du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux.

Art. 47.La liste des sépultures d'importance historique locale comprend : 1° des informations sur une concession éventuelle et les personnes inhumées;2° des informations sur l'état physique de la construction;3° des informations concernant le signe indicatif de sépulture;4° une description succincte de l'intérêt historique local;5° une photo. Les sépultures d'importance historique locale sont en outre indiquées sur un plan du cimetière.

Art. 48.Une copie de la liste confirmée, accompagnée d'un plan, est transmise au Ministre flamand ayant les Monuments et Sites dans des attributions.

Les sépultures mentionnées sur la liste des sépultures d'importance historique locale dont la conservation s'avère finalement être d'intérêt général et qui sont protégées en tant que telles comme monument, sont radiées de plein droit de la liste au moment de la protection définitive. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 49.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1990, 31 août 1999, 5 septembre 2001, 26 novembre 2001 et 30 décembre 2001, à l'exception de l'article 8, alinéa sept, et 11;2° l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures;3° l'arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains;

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé publique et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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