publié le 11 juin 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Wegen en Verkeer"
14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap voor Wegen en Verkeer" (Agence des Routes et de la Circulation)
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 6, § 2, et 7 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes libres le long des autoroutes;
Vu l'arrêté royal du 21 août 1967, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970 réglementant les courses cyclistes et de cyclocross;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de transports, des monuments et des sites, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1997 et 30 avril 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 2002 fixant les conditions auxquelles la région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, aux formes particulières des transports réguliers, au transports pour le propre compte et aux transports irréguliers;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 26 mars 2004;
Vu l'avis 36 871/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence des Routes et de la Circulation, créée par l'article 2 du présent arrêté;2° ATOM : la "Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit" (Agence des Missions techniques Mobilité), créée par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit" du 14 mai 2004;3° Ministre : le Ministre compétent pour le domaine politique de la Mobilité. CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Art. 2.Une agence autonomisée interne sans personnalité juridique est créée au sein du Ministére flamand de la Mobilité. Cette agence porte le nom "Agentschap voor Wegen en Verkeer" (Agences des Routes et de la Circulation), en abrégé AWV. L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de routes et de la circulation.
L'agence relève du domaine politique de la Mobilité.
Art. 3.L'agence a pour mission, dans le domaine politique de la Mobilité, de contribuer de façon durable au déplacements aisés et en toute sécurité de personnes et de marchandises sur les routes régionales.
A cet effet, elle est responsable des travaux d'investissement des routes régionales à l'exception des missions et tâches confiées à l'ATOM ou à d'autres institutions relevant des autorités flamandes.
Elle assure également l'entretien et l'exploitation des routes régionales, ainsi que la gestion de la circulation et du transport sur ces dernières.
Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de la mission mentionnée à l'article 3, la "Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit" est chargée des tâches suivantes : 1° elle est responsable de l'aménagement, du réaménagement, de l'équipement et de l'entretien des routes destinées à circulation d'autos, de transports de marchandises, des équipements cyclables et piétonniers et des équipements pour personnes handicapées;2° elles est responsable de la gestion et de l'exploitation de l'infrastructure y compris la délivrance de permis;3° elle émet des avis en vue des implantations le long de cette infrastructure;4° elle est responsable du déroulement et de la gestion de la circulation sur ces routes régionales y compris de la promotion de la sécurité routière;5° elle conclut et suit les accords de mobilité;6° elle émet des avis sur les structures, les matériaux et les éléments utilisés dans la construction routière et sur l'exécutions d'essais; § 2. L'agence fournit au département la contribution requise centrée sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique. § 3. L'agence peut en général effectuer toutes les activités contribuant directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches visées à l'article 3 et à l'article 4, §§ 1er et 2, dans la mesure où ces missions et tâches ne sont pas attribuées à l'ATOM.
Art. 5.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence
Art. 7.La "Agentschap voor Wegen en Verkeer" relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.
Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision
Art. 10.En ce qui concerne les matières visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, la délégation complémentaire suivante est conférée au chef de l'agence en matière de marchés publics : la prise de décisions à incidence financière relatives à l'exécution de marchés publics dans la mesure où celle-ci reste limitée à une incidence financière commune maximale de 25 % au-dessus du montant d'attribution initial et dans la mesure où ces décisions n'impliquent pas d'adaptation essentielle de l'objet du marché.
Art. 11.Les délégations suivantes sont conférées au chef de l'Agence : 1° en ce qui concerne les marchés publics : la conclusion de conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conjointe de travaux en vertu de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services; 2° en matière de litiges extrajudiciaires : a) le pouvoir de transiger, d'intervenir en conciliation, les obligations de dettes, pour autant que la répercussion budgétaire ne dépasse pas 65.000 euros; b) la renonciation à une action dans la mesure où le différend s'élève au maximum à 65.000 euros en principal majoré des intérêts de retard. 3° en matière d'expropriations : a) l'exécution des plans d'expropriation approuvés par le Ministre; b) se déclarer d'accord avec l'exécution des expropriations nécessaires à l'exécution de travaux mentionnés dans le programme approuvé par le Ministre de l'année courante et de l'année budgétaire suivante jusqu'à concurrence de 500.000 euros; c) se déclare d'accord, après autorisation du Ministre, avec les propositions d'expropriation avancée jusqu'à concurrence de 250.000 euros. 4° en matière de la circulation : a) la conclusion de contrat avec les communes en vue de la pose de installation bi-flash le long des routes régionales; b) accorder l'autorisation en matière de la circulation sur les autoroutes conformément à l'article 59.10, 2°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant la police générale de la circulation routière; c) l'interdiction de la circulation sur les ponts gérés par l'agence;d) l'approbation de réglementation communale complémentaire relative aux routes régionales conformément à l'article 3, § 2, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer portant la police de la circulation routière;5° en matière de la gestion routière : a) accorder des dérogation en matière de bandes exemptes de constructions le long des autoroutes conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des autoroutes;b) accorder des dérogation en matière de bandes de constructions en recul d'alignement le long des routes régionales conformément à l'article 7 des arrêté royaux du 20 août 1934 portant l'intitulé "Routes - Servitudes 'non aedificandi' ";c) accorder les avis obligatoires conformément à l'article 111, § 5, 1°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;d) émettre des avis en matière d'autorisation d'organisation de courses cyclistes ou de cyclocross, conformément à l'article 21, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et de cyclocross;e) la désignation de fonctionnaires compétents conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids;f) la désignation de fonctionnaires compétents de l'agence conformément à l'article 9, 1, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets;g) la conclusion et la signature de contrats de mobilité conformément à l'article 3 du décret du 20 avril 2001 relatif aux convenants de mobilité.6° en matière de subvention et d'autres formes d'intervention financières conformément aux circulaires, ordres de service, directives ainsi qu'au contrat de gestion : a) l'autorisation aux communes en vertu des prescriptions en vigueur d'intervention dans les frais résultant du transfert des routes régionales ou de l'aménagement d'égouts en dessous des routes régionales;b) subventions aux institutions, organisations et associations actives sur le plan de l'éducation en matière de la circulation, de l'ingénierie de la circulation et la sécurité routière; c) subvention à l'A.S.B.L. « Komino » pour l'organisation d'actions et d'initiatives générales visant à favoriser les moyens de transport alternatifs; d) subvention au lancement de campagnes de promotion et de projets d'essais relatifs à la circulation domicile-lieu de travail;e) subventions aux autorités inférieures en vue de l'exploitation de parcs d'éducation en matière de circulation routière. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle
Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, la Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Art. 13.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives
Art. 14.A l'article 9 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des autoroutes, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'Agence des Routes et de la Circulation".
Art. 15.A l'article 21, premier alinéa, de l'arrêté royal du 21 août 1967, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970 réglementant les courses cyclistes et de cyclocross, les mots " les directeurs principaux des services des Ponts et Chaussées" sont remplacés par les mots "le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation".
Art. 16.A l'article 9, 1, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets, les mots "l'Administration de l'Infrastructure routière et de la Circulation" sont remplacés par les mots ""l'Agence des Routes et de la Circulation".
Art. 17.L'article 1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif à l'octroi d'autorisations, à la fixation et la perception de rétributions pour l'utilisation privative du domaine public des routes, des voies navigables et leurs attenances, les digues de mer et les digues, est remplacé par ce qui suit : « 3° gestionnaire du domaine : l'agence du Ministère de la Communauté flamande compétente pour la gestion du bien domanial ou la personne morale de droit publique compétente pour la gestion du bien domanial;".
Art. 18.A l'article 4 de l'arrêté ministériel fixant les conditions sous lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes, les mots "l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'Agence des Routes et de la Circulation".
A l'article 5 du même arrêté, les mots "le directeur général de l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation".
Art. 19.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif aux transports réguliers, à certains services réguliers spécialisés, au transport pour compte propre et aux transports irréguliers, les mots 'l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".
A l'article 37 du même arrêté, les mots "l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'Agence des Routes et de la Circulation".
A l'article 38, § 5, du même arrêté, les mots "le directeur général de l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "le chef de l'Agence des Routes et de la Circulation".
Art. 20.A l'article 2, 1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 visant à lutter contre les dégâts aux revêtements de routes suite aux excès de poids, les mots "l'Administration de l'Infrastructure routière et de la Circulation" sont remplacés par les mots ""l'Agence des Routes et de la Circulation".
A l'article 2, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots "l'Administration des Routes et de la Circulation" sont remplacés par les mots "l'Agence des Routes et de la Circulation".
Art. 21.A l'arrêté ministériel du 19 juin 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de transports, des monuments et des sites, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mars 1997 et 30 avril 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 1er, le quatrième tiret et les mots "l'Administration des routes et de la Circulation" sont supprimés;2° L'article 12, § 2, est abrogé.
Art. 22.A l'arrêté ministériel du 29 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière de travaux publics et d'aménagement du territoire aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 1er, le quatrième tiret et les mots "l'Administration des routes et de la Circulation" sont supprimés;2° L'article 11, § 1er, est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 23.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 24.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT