publié le 06 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation relative à la qualité et à la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération
14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation relative à la qualité et à la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 10.2.4, § 5 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, article 2.2.1, § 1/1, inséré par le décret du 24 juin 2022.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 7 avril 2023 ; - le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad), le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) ont rendu un avis conjoint le 15 mai 2023 ; - le Conseil d'Etat, section de Législation, a rendu l'avis 73.768/1 le 5 juillet 2023.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° eaux industrielles usées : les eaux usées qui ne sont pas des eaux urbaines résiduaires ;2° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification par lequel la date de notification peut être établie avec certitude ; 3° autorité compétente : la Société flamande de l'Environnement (« Vlaamse Milieumaatschappij »), telle que visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, plus particulièrement la division compétente pour contribuer à la préparation politique, au contrôle et au suivi des aspects concernant l'eau destinée à l'utilisation humaine telle que visée à l'article 10.2.3, § 1er, 14° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 4° utilisateur final : personne physique ou morale, entité publique ou privée, qui utilise de l'eau de récupération ;5° ministre : le ou la ministre flamand(e) qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;6° service public : un service, exécuté par une personne morale, dans le cadre d'une tâche d'intérêt général ;7° eaux urbaines résiduaires : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux pluviales ;8° eau de récupération : a) eau de récupération telle que spécifiée à l'article 3, 4), du règlement du 25 mai 2020 ;b) eaux usées industrielles, qu'elles soient ou non soumises à un traitement supplémentaire ; qui peuvent être considérées comme des eaux de deuxième circuit telle que visées à l'article 2.1.2, 28°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, qui, en fonction de l'usage auquel elles sont destinées, sont produites dans une installation de récupération d'eau ; 9° partie responsable : une partie qui exerce un rôle ou une activité dans le système de réutilisation de l'eau, ou le fournisseur des eaux usées, l'exploitant de l'installation de récupération d'eau, l'exploitant de l'infrastructure de distribution et de stockage, l'utilisateur final et des autorités concernées autres que l'autorité compétente désignée et des autorités autres que celles chargées d'émettre des avis ;10° règlement du 25 mai 2020 : le règlement 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ;11° système de réutilisation de l'eau : l'infrastructure et les autres éléments techniques nécessaires pour produire, fournir et utiliser l'eau de récupération, lorsque l'utilisation fait partie d'une activité commerciale ou d'un service public ; 12° installation de récupération d'eau : une installation d'épuration des eaux urbaines résiduaires ou une autre installation qui complète le traitement des eaux urbaines résiduaires qui respecte les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, partie 5 Conditions environnementales sectorielles pour établissements classés, chapitre 5.3 Le déversement d'eaux usées et d'eaux de refroidissement, section 5.3.1. Eaux urbaines résiduaires, ou une installation d'épuration des eaux industrielles usées pour produire de l'eau adaptée aux usages visés dans le présent arrêté. Section 2. - Dispositions générales et champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution du règlement du 25 mai 2020.
Les dispositions du présent arrêté visent à limiter les risques éventuels pour la santé humaine et l'environnement lors de l'utilisation d'eau de récupération afin que ces usages soient durables et aussi sûrs que possible.
Art. 3.Sans préjudice de l'application des articles 8 et 13, il est interdit de produire, de fournir ou d'utiliser pour les usages visés dans le présent arrêté de l'eau de récupération : 1° qui ne satisfait pas aux exigences énumérées dans l'annexe jointe au présent arrêté, applicables par catégorie d'utilisation prévue de l'eau de récupération, sauf disposition contraire dans l'autorisation pour autant qu'il s'agisse d'un usage qui ne relève pas du champ d'application du règlement du 25 mai 2020 ;2° qui ne respecte pas les exigences supplémentaires fixées dans l'autorisation afin de limiter les risques pour la santé publique et l'environnement ;3° pour laquelle les mesures de gestion des risques incluses dans l'autorisation afin de limiter les risques pour la santé publique et l'environnement ne sont pas mises en oeuvre ou respectées. Section 3. - Usages de l'eau de récupération
Art. 4.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux usages de l'eau de récupération suivants : 1° usages d'irrigation et d'arrosage dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles ;2° usages d'irrigation et d'arrosage dans le cadre d'activités qui ne sont pas des activités agricoles ou horticoles, lorsque l'eau de récupération entre en contact avec le sol, ou que les utilisateurs du terrain et les riverains ou passants dans les environs immédiats du terrain peuvent être exposés à l'eau de récupération ;3° toutes les activités en plein air, autres que l'irrigation ou l'arrosage, dans le cadre d'un service public, lorsque l'eau de récupération entre en contact avec le sol, ou que les utilisateurs, riverains ou passants dans les environs immédiats du terrain peuvent être exposés à l'eau de récupération. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'utilisation utile des eaux d'exhaure.
Les systèmes d'irrigation fermés, où l'eau ne provient pas des eaux urbaines résiduaires ou des eaux industrielles usées et où l'eau d'irrigation utilisée est recirculée pour être réutilisée, n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté. § 2. Les projets-pilotes avec de l'eau de récupération qui relèvent des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres 2 à 5. Par projets-pilotes, il faut entendre des projets visant à étudier la faisabilité, la rentabilité ou l'impact sur les récepteurs environnementaux afin de tirer les conclusions nécessaires et de mettre ces informations à la disposition du public en tant que lignes directrices ou guides pour des projets réguliers, à l'exclusion des données personnelles confidentielles et d'éventuelles informations protégées pour des raisons industrielles ou commerciales.
Les projets-pilotes ne peuvent pas se dérouler dans la zone protégée visée à l'article 1.7.6.1, alinéa 2, 1° du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, qui est reprise dans le registre mentionné à l'article 1.7.6.1 du même décret.
Les projets-pilotes sont notifiés à l'autorité compétente avant leur démarrage. Les projets-pilotes qui sont déjà opérationnels au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont notifiés à l'autorité compétente par les parties responsables dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur.
Les parties responsables remettent à l'autorité compétente : 1° une description de l'installation de récupération d'eau, y compris les données techniques relatives à tout post-traitement prévu ;2° une description de l'usage d'irrigation ou d'arrosage connu au moment de la notification, y compris, pour chaque utilisateur final : a) l'utilisation du terrain irrigué ou arrosé, par exemple l'agriculture et l'horticulture, y compris la culture, le sport, l'espace vert public ou autres ;b) le lieu de l'utilisation ;c) la durée et la période d'usage ;d) la quantité totale estimée d'eau de récupération à utiliser ;e) les données de mesure disponibles sur la qualité de la source de l'eau de récupération, la source étant l'eau usée utilisée comme base pour la production d'eau de récupération. Les projets-pilotes satisfont aux conditions suivantes : 1° la superficie sur laquelle l'eau de récupération est utilisée dans le cadre du projet-pilote ne dépasse pas 1 hectare, sauf si les parties responsables démontrent de manière motivée que 1 hectare est insuffisant pour atteindre les objectifs de recherche formulés ;2° la durée des projets-pilotes ne peut excéder une période maximale de cinq ans ; Il convient toujours d'éviter que le projet-pilote ne génère de la pollution. Si tel est le cas, les parties responsables sont conjointement et solidairement tenues de rétablir les lieux dans l'état où ils se trouvaient avant le début du projet-pilote.
Dans un délai de vingt jours ouvrables, l'autorité compétente adresse aux parties responsables une prise d'acte de notification dans laquelle des conditions supplémentaires peuvent être imposées au projet-pilote en vue de protéger la santé humaine et l'environnement.
Ces conditions peuvent entre autres avoir trait à : 1° la durée du projet-pilote ;2° la quantité d'eau de récupération produite, fournie et à utiliser ;3° des éléments de gestion des risques, y compris l'imposition de dispositions relatives à la mise sur le marché ou non de cultures irriguées ou arrosées, en vue de garantir les exigences de sécurité de ces cultures ;4° des exigences minimales en matière de qualité de l'eau et de surveillance de la qualité de l'eau et de l'incidence sur l'environnement ;5° des mesures de prévention à prendre en fonction des récepteurs susceptibles d'être exposés ;6° l'obligation de notification et d'information des utilisateurs finaux ;7° l'opportunité d'un soutien de la part d'une ou plusieurs institutions de la connaissance concernées par le projet-pilote proposé. L'autorité compétente publie les prises d'acte relatives aux projets-pilotes de production, de fourniture et d'utilisation d'eau de récupération sur le site web de la Société flamande de l'Environnement.
L'autorité compétente peut toujours consulter les parties responsables du projet-pilote pour discuter en détail des éléments mentionnés à l'alinéa 6 et d'autres éléments qui s'avéreraient pertinents pour le projet-pilote proposé avant qu'ils ne soient définitivement déterminés pour le projet-pilote. L'autorité compétente peut également toujours décider qu'un projet-pilote notifié ne peut pas être poursuivi en tant que pilote, mais doit faire l'objet d'une demande conformément aux dispositions des chapitres 2 à 5 du présent arrêté.
Les parties responsables informent immédiatement l'autorité compétente de toute situation donnant lieu au non-respect de l'une des conditions de la prise d'acte et de tout incident compromettant le respect de l'une des conditions de l'acte. Toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la situation ou de l'incident sont fournies à l'autorité compétente. L'autorité compétente et les parties responsables évaluent conjointement les risques pour la santé publique et l'environnement et peuvent convenir d'un commun accord des mesures à prendre le cas échéant.
L'exploitant de l'installation de récupération d'eau et, le cas échéant, les autres parties responsables prennent toutes les mesures nécessaires pour rétablir immédiatement la conformité vis-à-vis des conditions éventuelles et en informent immédiatement les utilisateurs finaux concernés.
Lorsque le non-respect de l'une des conditions énoncées dans la prise d'acte représente un risque important pour l'environnement ou pour la santé humaine ou animale, l'exploitant de l'installation de récupération d'eau ou toute autre partie responsable suspend immédiatement la fourniture de l'eau de récupération jusqu'à ce que l'autorité compétente constate que la conformité vis-à-vis des conditions a été rétablie. Les parties responsables signalent à l'autorité compétente toute situation susceptible de constituer un risque significatif et déterminent en concertation si le risque signalé est réellement significatif.
Dans un délai d'un mois à compter de la fin du projet-pilote, les parties responsables procèdent à une évaluation de l'ensemble du projet et la transmettent à l'autorité compétente. Celle-ci comporte au moins une évaluation des aspects imposés lors de la prise d'acte de la notification du projet-pilote. CHAPITRE 2 - Autorisation de production, de fourniture et d'utilisation d'eau de récupération à des fins d'irrigation et d'arrosage dans le cadre d'activités agricoles et horticoles Section 1re. - Demande
Art. 5.Pour la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération à des fins d'irrigation et d'arrosage dans le cadre d'activités agricoles et horticoles, une autorisation doit être demandée à l'autorité compétente avant la mise en service du système de réutilisation de l'eau.
Les parties responsables du système de réutilisation de l'eau, y compris le ou les utilisateurs finaux, demandent à l'autorité compétente une autorisation ou la modification d'une autorisation existante.
L'autorité compétente détermine les modalités de la demande d'autorisation et de modification de l'autorisation.
La demande relative à un système de réutilisation de l'eau pour une eau de récupération telle que visée à l'article 3, 4) du règlement du 25 mai 2020 comprend un plan de gestion des risques qui reprend les éléments énumérés à l'annexe II du règlement du 25 mai 2020.
La demande relative à un système de réutilisation de l'eau pour une eau de récupération qui concerne des eaux industrielles usées, qu'elles aient ou non été soumises à un traitement complémentaire, comprend un plan de gestion des risques qui reprend les éléments pertinents de l'annexe II du règlement du 25 mai 2020, lesquels sont applicables au système de réutilisation de l'eau faisant l'objet de la demande.
L'autorité compétente évalue la recevabilité de la demande dans les trente jours suivant sa réception en examinant la demande au regard des éléments énumérés à l'annexe II du règlement du 25 mai 2020. En cas d'irrecevabilité, l'autorité compétente informe la partie responsable demandeuse du motif de l'irrecevabilité afin que la demande puisse être complétée.
Après réception d'un dossier complet, l'autorité compétente évalue la demande dans un délai de nonante jours et notifie à la partie responsable qui a introduit la demande, par lettre ou par voie électronique, sa décision d'autoriser ou non la production, la fourniture et l'utilisation.
Lorsque la complexité de la demande ne permet pas de prendre une décision dans un délai de nonante jours à compter de la réception d'une demande complète, l'autorité compétente notifie au demandeur la date prévue de sa décision, qui ne peut être postérieure à 12 mois à compter de la réception d'une demande complète.
L'autorité compétente publie les autorisations octroyées pour la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération sur le site web de la Société flamande de l'Environnement.
Art. 6.L'autorité compétente sollicite l'avis des entités suivantes pour évaluer la demande et intègre le contenu des avis dans sa décision visée à l'article 5, alinéa 8 : 1° l'Agence flamande des Soins et de la Santé (« Agentschap Zorg en Gezondheid »), pour les aspects liés à la santé publique ;2° la Société publique des Déchets pour la Région flamande (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »), pour les aspects liés au compartiment environnemental sol ;3° le Département de l'Agriculture et de la Pêche (« Departement Landbouw en Visserij »), pour les aspects liés à l'impact sur l'efficience des cultures et le besoin d'irrigation ;4° l'Agence flamande terrienne (« Vlaamse Landmaatschappij »), pour les aspects liés à la charge nutritive ;5° l'Agence de la Nature et des Forêts (« Agentschap voor Natuur en Bos »), si le système de réutilisation de l'eau sera mis en service dans une zone soumise à une protection spéciale de la nature ;6° les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, si le système de réutilisation de l'eau sera mis en service dans une zone protégée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ;7° les gestionnaires des cours d'eau, si le système de réutilisation de l'eau peut avoir une incidence sur les masses d'eau dont ils assurent la gestion ; 8° la Société flamande de l'Environnement, pour les aspects liés à la qualité de l'eau, plus particulièrement la division compétente pour les aspects liés à la qualité de l'eau visés à l'article 10.2.3, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Les entités mentionnées à l'alinéa 1er, émettent leur avis dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. L'avis porte sur les aspects de la demande qui relèvent de leur compétence. Si aucun avis n'est émis dans les trente jours, l'avis est considéré comme étant favorable.
L'autorité compétente soumet les demandes aux instances suivantes et tient compte de leur expertise et de leurs avis dans le cadre de l'évaluation : 1° le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;2° l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) ; Section 2. - Contenu de l'autorisation de production, de fourniture et
d'utilisation d'eau de récupération
Art. 7.§ 1er. L'autorisation de production, de fourniture et d'utilisation d'eau de récupération visée à l'article 3, 4) du règlement du 25 mai 2020 comprend les informations mentionnées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement du 25 mai 2020. § 2. L'autorisation de produire, de fournir et d'utiliser de l'eau de récupération qui concerne des eaux industrielles usées, qu'elles aient ou non été soumises à un traitement complémentaire, contient les informations suivantes : 1° une description du système de réutilisation de l'eau, y compris l'installation de récupération d'eau, les exigences de qualité de l'eau de récupération et l'utilisation pour laquelle elle est autorisée, le lieu de l'utilisation et le volume annuel estimé d'eau de récupération qui sera produit ;2° le programme de surveillance minimal à respecter pour contrôler la qualité de l'eau de récupération ;3° toute exigence supplémentaire imposée par l'autorité compétente qui est nécessaire pour éliminer les risques inacceptables pour l'environnement et la santé humaine, de manière que les risques éventuels soient d'un niveau acceptable ;4° les parties responsables et leur rôle dans le système de réutilisation de l'eau ;5° le(s) point(s) de conformité pour le(s)quel(s) les exigences imposées doivent être respectées ;6° la période de validité de l'autorisation. Section 3. - Dispense de demande d'autorisation
Art. 8.Sur demande motivée de la commission sécheresse, organisée par la plateforme de concertation « Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'eau (Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid) » telle que visée à l'article 6, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le ou la ministre peut, pour un système de réutilisation de l'eau à des fins d'irrigation ou d'arrosage dans le cadre d'une activité agricole ou horticole utilisant des eaux industrielles usées, déterminer par arrêté pour quelle période, pour quelles sources d'eau de récupération et pour quels endroits il n'y a pas d'obligation de demander une autorisation et de se conformer aux exigences énumérées dans l'annexe jointe au présent arrêté, et pour lequel une notification préalable à l'autorité compétente est suffisante.
Le ou la ministre ne peut déterminer une période de dispense que si elle est justifiée par une période de sécheresse ou de pénurie d'eau.
Le ou la ministre peut demander l'avis de l'autorité compétente à cette fin.
Pour un système de réutilisation de l'eau couvert par la dispense, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement : 1° pour les eaux industrielles usées utilisées pour la production d'eau de récupération, un permis d'environnement pour le déversement dans des eaux de surface doit avoir été délivré et les exigences fixées doivent être respectées ;2° tout contact indirect ou direct des utilisateurs du terrain à irriguer ou à arroser avec l'eau de récupération est exclu ;3° tout contact indirect ou direct des riverains ou passants avec l'eau de récupération dans les environs immédiats du lieu de l'utilisation est exclu ;4° les lignes directrices en vigueur dans les guides d'autocontrôle, disponibles sur le site web de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), dans le cadre de la protection de la sécurité alimentaire, doivent être respectées à tout moment. Les parties responsables du système de réutilisation de l'eau bénéficiant de la dispense fournissent les informations suivantes à l'autorité compétente avant la mise en service du système de réutilisation de l'eau : 1° une description de l'installation de récupération d'eau, y compris les données techniques relatives à tout post-traitement prévu ;2° une description de l'usage d'irrigation ou d'arrosage pour des activités agricoles ou horticoles qui est connu au moment de la notification, y compris, pour chaque utilisateur final : a) l'utilisation du terrain irrigué ou arrosé ou le lieu de cette utilisation ;b) la durée et la période d'usage ;c) la quantité totale estimée d'eau de récupération à utiliser ;3° les données de mesure disponibles sur la qualité de la source de l'eau de récupération. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations visées à l'alinéa 4, l'autorité compétente fournit aux parties responsables une prise d'acte de notification dans laquelle des conditions supplémentaires peuvent être imposées au système de réutilisation de l'eau en vue de protéger la santé humaine et l'environnement, qui portent sur les éléments mentionnés à l'article 2.2.1, § 1/1, 3° à 5° du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. Ces conditions supplémentaires peuvent entre autres avoir trait à : 1° des éléments de gestion des risques ;2° des exigences complémentaires en matière de qualité de l'eau et de surveillance ;3° des mesures préventives à prendre ;4° l'obligation de notification et d'information des utilisateurs finaux ;5° des exigences relatives à une évaluation après l'arrêt du système de réutilisation de l'eau concernant au moins les éléments énumérés aux points 1° à 4°. L'autorité compétente publie les prises d'acte fournies pour la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération sur le site web de la Société flamande de l'Environnement.
Un système de réutilisation de l'eau mis en place dans les conditions du présent article doit être mis à l'arrêt dès l'expiration de la période de dispense mentionnée à l'alinéa 2. La partie responsable qui a notifié le système de réutilisation de l'eau fournit les informations suivantes à l'autorité compétente au plus tard un mois après l'expiration de la période de dispense : 1° pour chaque utilisateur final : a) l'utilisation du terrain irrigué ou arrosé ou le lieu de cette utilisation ;b) la durée et la période d'usage ;c) la quantité totale estimée d'eau de récupération à utiliser ;2° un rapport des incidents qui se sont éventuellement produits pendant la période d'utilisation du système de réutilisation de l'eau. L'autorité compétente détermine les modalités de la notification. Section 4. - Incidents et mesures de réparation
Art. 9.Les parties responsables informent immédiatement l'autorité compétente de toute situation donnant lieu au non-respect des conditions fixées dans l'autorisation ou dans la prise d'acte après notification, ainsi que de tout incident compromettant le respect des conditions fixées dans l'autorisation ou dans la prise d'acte après notification. Les parties responsables informent l'autorité compétente des mesures de réparation qu'elles prendront.
L'autorité compétente et les parties responsables évaluent conjointement les risques pour la santé publique et l'environnement et peuvent convenir d'un commun accord des mesures supplémentaires à prendre le cas échéant.
Si un système autorisé de réutilisation de l'eau à des fins d'irrigation ou d'arrosage dans le cadre d'activités agricoles et horticoles ne peut pas respecter les conditions fixées ou si un incident se produit qui compromet les conditions fixées dans l'autorisation, les parties responsables se conforment aux dispositions de l'article 7, paragraphes 2 à 4, du règlement du 25 mai 2020 et prennent les mesures qui y sont décrites. CHAPITRE 3. - Autorisation de production, de fourniture et d'utilisation d'eau de récupération à des fins d'irrigation et d'arrosage dans le cadre d'activités autres qu'agricoles et horticoles ou pour une activité de service public Section 1re. - Demande
Art. 10.Pour l'irrigation et l'arrosage avec de l'eau de récupération dans le cadre d'activités autres que l'agriculture ou l'horticulture, et pour d'autres activités en plein air utilisant de l'eau de récupération dans le cadre d'un service public, une autorisation doit être demandée à l'autorité compétente préalablement à l'utilisation.
La demande comprend les informations suivantes : 1° le lieu d'utilisation de l'eau de récupération, en indiquant la superficie totale ;2° la description du système de réutilisation de l'eau, y compris les données techniques de l'installation de récupération d'eau ;3° la description de l'usage d'irrigation ou d'arrosage pour des activités autres que des activités agricoles ou horticoles ou d'autres activités de plein air dans le cadre d'un service public, y compris, pour chaque utilisateur final : a) l'utilisation du terrain irrigué ou arrosé ou le lieu de cette utilisation ;b) la qualité escomptée de l'eau de récupération, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté ;c) la durée et la période d'usage ;d) la quantité totale estimée d'eau de récupération à utiliser ;4° une identification et une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement.Ceci comprend : a) une identification des risques éventuels pour l'environnement ;b) une identification de l'exposition potentielle des utilisateurs, riverains ou passants à l'eau de récupération ;c) une évaluation des risques tenant compte de la nature des risques et de la durée de l'usage prévu ;5° un plan de gestion des risques contenant des mesures de gestion pour les risques identifiés ;6° une proposition de suivi de la qualité, y compris une proposition de programme de surveillance ;7° les parties responsables avec la clarification de leur rôle et la désignation d'au moins un contact direct pour chaque partie responsable ;8° la source de l'eau de récupération à utiliser, y compris les informations sur l'éventuel permis de déversement et les données de mesure disponibles sur la qualité de la source de l'eau de récupération, la source étant l'eau usée utilisée comme base pour la production d'eau de récupération. L'autorité compétente détermine les modalités d'introduction de la demande.
L'autorité compétente publie les autorisations octroyées pour la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération sur le site web de la Société flamande de l'Environnement.
Art. 11.L'autorité compétente évalue la recevabilité de la demande dans les trente jours suivant sa réception en examinant la demande au regard des informations figurant à l'article 10, alinéa 2. En cas d'irrecevabilité, l'autorité compétente en informe la partie responsable qui a introduit la demande en indiquant le motif de l'irrecevabilité afin que la demande puisse être complétée.
Après réception d'un dossier complet, l'autorité compétente évalue la demande dans un délai de nonante jours et informe la partie responsable qui a introduit la demande, par lettre ou par voie électronique, de sa décision d'autoriser ou non l'utilisation, en l'assortissant d'éventuelles exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Moyennant cette autorisation, le système de réutilisation de l'eau peut être mis en service.
Si la complexité de la demande ne permet pas de prendre une décision dans un délai de nonante jours à compter de la réception d'une demande complète, l'autorité compétente notifie au demandeur la date prévue de sa décision.
L'autorité compétente sollicite l'avis des entités suivantes pour évaluer la demande et intègre les avis dans sa décision visée à l'alinéa 2 : 1° l'Agence flamande des Soins et de la Santé (« Agentschap Zorg en Gezondheid »), pour les aspects liés à la santé publique ;2° la Société publique des Déchets pour la Région flamande (« Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »), pour les aspects liés au compartiment environnemental sol ;3° l'Agence flamande terrienne (« Vlaamse Landmaatschappij »), pour les aspects liés à la charge nutritive ;4° l'Agence de la Nature et des Forêts (« Agentschap voor Natuur en Bos »), si le système de réutilisation de l'eau sera mis en service dans une zone soumise à une protection spéciale de la nature ;5° les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, si le système de réutilisation de l'eau sera mis en service dans une zone protégée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ;6° les gestionnaires des cours d'eau, si le système de réutilisation de l'eau peut avoir une incidence sur les masses d'eau dont ils assurent la gestion ; 7° la Société flamande de l'Environnement, pour les aspects liés à la qualité de l'eau, plus particulièrement la division compétente pour les aspects liés à la qualité de l'eau visés à l'article 10.2.3, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Les entités rendent leur avis dans un délai de trente jours. L'avis porte sur les aspects de la demande qui relèvent de leur compétence.
Si aucun avis n'est émis dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis, l'avis est considéré comme étant favorable. Section 2. - Contenu de l'autorisation pour un système de
réutilisation de l'eau à des fins d'irrigation ou d'arrosage pour des activités non agricoles ou horticoles ou pour une activité en plein air dans le cadre d'un service public
Art. 12.L'autorisation pour un système de réutilisation de l'eau à des fins d'irrigation ou d'arrosage pour des activités qui ne sont pas agricoles ou horticoles, ou pour une activité en plein air dans le cadre d'un service public, mentionne les données suivantes : 1° une description du système de réutilisation de l'eau, y compris l'installation de récupération d'eau, les exigences de qualité de l'eau de récupération et l'utilisation pour laquelle elle est autorisée, le lieu de l'utilisation et le volume annuel estimé d'eau de récupération qui sera produite ;2° le programme de surveillance minimal à respecter pour contrôler la qualité de l'eau de récupération conformément aux dispositions de la partie 2 de l'annexe du présent arrêté ;3° toute exigence supplémentaire imposée par l'autorité compétente qui est nécessaire pour éliminer les risques inacceptables pour l'environnement et la santé humaine, de sorte que les risques éventuels soient d'un niveau acceptable ;4° les parties responsables et leur rôle dans le système de réutilisation de l'eau ;5° le(s) point(s) de conformité pour le(s)quel(s) les exigences imposées doivent être respectées ;6° la période de validité de l'autorisation. Section 3. - Exemption de demande d'autorisation
Art. 13.: Sur demande motivée de la commission sécheresse, organisée par la plateforme de concertation « Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau » telle que visée à l'article 6, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le ou la ministre peut, pour un système de réutilisation de l'eau à des fins d'irrigation ou d'arrosage dans le cadre d'une activité qui n'est pas agricole ou horticole, ou pour une activité en plein air dans le cadre d'un service public, déterminer par arrêté pour quelle période, pour quelles sources d'eau de récupération, pour quels endroits et pour quels usages il n'y a pas d'obligation de demander une autorisation et de se conformer aux exigences énumérées dans l'annexe jointe au présent arrêté, et pour lequel une notification préalable à l'autorité compétente est suffisante.
Le ou la ministre ne peut déterminer une période d'exemption que si elle est justifiée par une période de sécheresse ou de pénurie d'eau.
Le ou la ministre peut demander l'avis de l'autorité compétente à cette fin.
Pour un système de réutilisation de l'eau couvert par l'exemption, les conditions ci-dessous doivent être remplies cumulativement : 1° pour les eaux industrielles usées utilisées pour la production d'eau de récupération, un permis d'environnement pour le déversement dans des eaux de surface doit avoir été délivré et les exigences fixées doivent être respectées ;2° tout contact indirect ou direct des utilisateurs du terrain à irriguer ou à arroser avec l'eau de récupération est exclu ;3° tout contact indirect ou direct des riverains ou passants avec l'eau de récupération dans les environs immédiats du lieu de l'utilisation est exclu ;4° l'eau de récupération ne peut en aucun cas être utilisée pour l'irrigation ou l'arrosage de produits alimentaires, y compris dans le cadre d'une culture de loisir non commerciale. Les parties responsables du système de réutilisation de l'eau bénéficiant de la dispense fournissent les informations suivantes à l'autorité compétente avant la mise en service du système de réutilisation de l'eau : 1° une description de l'installation de récupération d'eau, y compris les données techniques relatives à tout post-traitement prévu ;2° une description de l'usage d'irrigation ou d'arrosage connu au moment de la notification pour des activités autres que des activités agricoles ou horticoles ou d'autres activités de plein air dans le cadre d'un service public, y compris, pour chaque utilisateur final : a) l'utilisation du terrain irrigué ou arrosé ou le lieu de cette utilisation ;b) la durée et la période d'usage ;c) la quantité totale estimée d'eau de récupération à utiliser ;3° les données de mesure disponibles sur la qualité de la source de l'eau de récupération. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des informations visées à l'alinéa 4, l'autorité compétente fournit aux parties responsables une prise d'acte de notification dans laquelle des conditions supplémentaires peuvent être imposées au système de réutilisation de l'eau en vue de protéger la santé humaine et l'environnement, qui portent sur les éléments mentionnés à l'article 2.2.1, § 1/1, 3° à 5° du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. Ces conditions supplémentaires peuvent entre autres avoir trait à : 1° des éléments de gestion des risques ;2° des exigences complémentaires en matière de qualité de l'eau et de surveillance ;3° des mesures préventives à prendre ;4° l'obligation de notification et d'information des utilisateurs finaux ;5° des exigences complémentaires relatives à une évaluation après l'arrêt du système de réutilisation de l'eau concernant au moins les éléments énumérés aux points 1° à 4°. L'autorité compétente publie les prises d'acte fournies pour la production, la fourniture et l'utilisation d'eau de récupération sur le site web de la Société flamande de l'Environnement.
Un système de réutilisation de l'eau mis en place dans les conditions du présent article doit être mis à l'arrêt dès l'expiration de la période de dispense mentionnée à l'alinéa 2. La partie responsable qui a notifié le système de réutilisation de l'eau fournit les informations suivantes à l'autorité compétente au plus tard un mois après l'expiration de la période de dispense : 1° pour chaque utilisateur final : a) l'utilisation du terrain irrigué ou arrosé ou le lieu de cette utilisation ;b) l'usage de l'eau de récupération ;c) la durée et la période d'usage ;d) la quantité totale estimée d'eau de récupération à utiliser ;2° les incidents qui se sont éventuellement produits pendant la période d'utilisation du système de réutilisation de l'eau. L'autorité compétente détermine les modalités de la notification. Section 4. - Incidents et mesures de réparation
Art. 14.Les parties responsables informent immédiatement l'autorité compétente de toute situation donnant lieu au non-respect des conditions fixées dans l'autorisation ou dans la prise d'acte après notification, ainsi que de tout incident compromettant le respect des conditions fixées dans l'autorisation ou dans la prise d'acte après notification. Toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la situation ou de l'incident sont fournies à l'autorité compétente.
L'autorité compétente et les parties responsables évaluent conjointement les risques pour la santé publique et l'environnement et peuvent convenir d'un commun accord des mesures à prendre le cas échéant.
L'exploitant de l'installation de récupération d'eau et, le cas échéant, les autres parties responsables prennent toutes les mesures nécessaires pour rétablir immédiatement la conformité vis-à-vis des conditions et en informent immédiatement les utilisateurs finaux concernés.
Lorsque le non-respect des conditions fixées dans l'autorisation ou dans la prise d'acte après notification représente un risque significatif pour l'environnement ou pour la santé humaine ou animale, l'exploitant de l'installation de récupération d'eau ou toute autre partie responsable suspend immédiatement la fourniture de l'eau de récupération jusqu'à ce que l'autorité compétente constate que la conformité vis-à-vis des conditions a été rétablie. Les parties responsables signalent à l'autorité compétente toute situation susceptible de constituer un risque significatif et déterminent en concertation si le risque signalé est réellement significatif. CHAPITRE 4. - Notification de mise en service et de mise hors service, durée et évaluation des autorisations
Art. 15.Lorsqu'une autorisation est obtenue pour un système de réutilisation de l'eau, les parties responsables signalent à l'autorité compétente la mise en service effective du système de réutilisation de l'eau.
Les parties responsables communiquent les informations suivantes à l'autorité compétente : 1° les résultats d'analyse des paramètres de qualité repris dans l'autorisation conformément aux dispositions de l'annexe jointe au présent arrêté, s'ils n'ont pas encore été fournis dans la demande ;2° une évaluation et, si nécessaire, une actualisation des risques identifiés au moment de la demande et des mesures de gestion des risques prévues ;3° une évaluation et, si nécessaire, une actualisation du suivi de la qualité décrit dans la demande, y compris la proposition de surveillance. L'irrigation ou l'arrosage ne peut commencer que lorsqu'il a été démontré, sur la base de rapports d'échantillonnage et d'analyse, que les exigences de qualité imposées dans l'autorisation ont été respectées.
L'autorité compétente peut, si nécessaire, en consultation avec les parties responsables, adapter le suivi de la qualité proposé.
L'autorité compétente informe les parties responsables de l'adaptation.
Si un système de réutilisation de l'eau qui a été mis en service est définitivement mis hors service, les parties responsables signalent immédiatement la mise à l'arrêt à l'autorité compétente.
L'autorité compétente peut déterminer les modalités de notification de la mise en service et de la mise hors service.
Le présent article ne s'applique pas si la fourniture et l'utilisation sont effectuées conformément aux procédures mentionnées aux articles 8 et 13.
Art. 16.§ 1er. Une autorisation délivrée par l'autorité compétente pour l'utilisation d'eau de récupération est valable, sauf indication contraire dans l'autorisation, pour une durée maximale de dix ans. Au cours de cette période de dix ans, les parties responsables tiennent à jour le plan de gestion des risques et les mesures de gestion des risques.
Si aucune modification n'est apportée au système de réutilisation de l'eau, l'autorisation peut être renouvelée après la période maximale de dix ans. La partie responsable soumet une demande de renouvellement à l'autorité compétente six mois avant l'expiration de l'autorisation.
Une demande de renouvellement confirme que le système de réutilisation de l'eau n'a subi aucune modification depuis l'expiration de l'autorisation et que l'aperçu des risques identifiés au moment de la demande et le plan de gestion des risques sont toujours complets et à jour. La demande est introduite conformément aux articles 5 et 6 pour les usages agricoles et horticoles et aux articles 10 et 11 pour les autres usages entrant dans le champ d'application du présent arrêté. § 2. Dans les cas suivants, la partie responsable d'un système de réutilisation de l'eau autorisé doit introduire une demande d'adaptation de son autorisation avant de mettre en oeuvre les modifications prévues : 1° la quantité d'eau de récupération produite, fournie et utilisée a augmenté considérablement ;2° les équipements ont été modernisés ;3° de nouveaux appareils ou procédés sont ajoutés, s'ils n'ont pas été inclus dans la demande initiale lors de la description du système de réutilisation de l'eau ;4° le lieu d'utilisation de l'eau de récupération change ou de nouveaux lieux d'utilisation sont ajoutés ;5° une nouvelle source d'eau de récupération est utilisée ou ajoutée aux sources déjà utilisées. La procédure prévue aux articles 5 et 6 pour les usages agricoles et horticoles et aux articles 11 et 12 pour les autres usages s'applique mutatis mutandis pour l'obtention d'une autorisation de l'adaptation demandée, l'autorité compétente évaluant, pour chaque demande, la possibilité de solliciter des avis complémentaires auprès des instances d'avis citées. § 3. Dans les cas suivants, à la demande de l'autorité compétente et dans le délai fixé par celle-ci, les parties responsables procèdent à un réexamen des autorisations en cours : 1° des modifications des conditions climatiques ou d'autres conditions sont survenues, qui affectent de manière significative les facteurs environnementaux ;2° le cadre de normes environnementales en vigueur, les développements scientifiques ou les connaissances scientifiques ont été adaptés par mesure de précaution et il en résulte des exigences ou des normes plus strictes pour l'eau de récupération qu'au moment de l'octroi de l'autorisation. L'autorité compétente informe les parties responsables que leur autorisation fait l'objet d'un réexamen qui pourrait éventuellement entraîner une adaptation des conditions applicables de l'autorisation.
Les parties responsables soumettent le résultat du réexamen à l'autorité compétente dans le délai spécifié par l'autorité compétente et selon les modalités de l'autorité compétente.
Dès que l'autorité compétente a pris une décision concernant le réexamen, elle informe les parties responsables de cette décision et des conditions éventuellement adaptées. L'autorité compétente fournit aux parties responsables une autorisation adaptée. § 4. Une nouvelle période de dix ans commence à courir après la notification de l'autorisation adaptée demandée en application du paragraphe 2 ou 3. CHAPITRE 5. - Exigences en matière de rapportage
Art. 17.Les parties responsables d'un système de réutilisation de l'eau couvert par le présent arrêté communiquent les informations suivantes à l'autorité compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, tant que le système de réutilisation de l'eau est opérationnel : 1° un rapport sur la surveillance effectuée avec les résultats d'analyse et les résultats de toute inspection effectuée ;2° la quantité d'eau de récupération consommée au cours de la période couverte par le rapportage et les données de consommation par zone irriguée ;3° un rapport sur les incidents éventuels ayant donné lieu à un non-respect des conditions imposées dans l'autorisation pour le système complet de réutilisation de l'eau et sur les mesures de réparation prises ;4° un registre de toutes les parties responsables qui sont des utilisateurs finaux et qui collectent l'eau de récupération auprès du producteur, si les utilisateurs finaux n'étaient pas déjà connus au moment de la demande de l'autorisation ;5° le cas échéant, des informations sur les mises à jour du plan de gestion des risques et des mesures de gestion des risques. L'autorité compétente peut définir plus précisément les modalités de rapportage.
Tous les deux ans, l'autorité compétente publie une synthèse des informations communiquées sur les systèmes de réutilisation de l'eau autorisés et la met à la disposition du public. CHAPITRE 6. - Procédure de recours
Art. 18.Les décisions de l'autorité compétente visées à l'article 5, à l'article 11 et à l'article 16 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ou de la ministre dans un délai de trente jours à compter de la date de prise de connaissance de la décision. Le destinataire est réputé avoir pris connaissance de la décision le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'envoi de la décision, sauf si le destinataire prouve le contraire.
Le recours contient une copie de la décision contestée et un exposé circonstancié des griefs soulevés à l'encontre de la décision contestée. Le recours est introduit par envoi sécurisé. § 2. Le ministre transmet immédiatement le recours à l'autorité compétente, qui donne son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du recours. Si l'avis n'est pas fourni à temps, l'exigence d'avis peut être ignorée.
Le ministre prend une décision concernant le recours dans les soixante jours suivant la réception du recours.
L'auteur du recours est informé par envoi sécurisé dans les dix jours suivant la décision. L'autorité compétente est informée par écrit de la décision dans le même délai. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 19.Pour les systèmes de réutilisation de l'eau qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement du 25 mai 2020, qui sont déjà opérationnels ou en cours de mise en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une autorisation doit être obtenue conformément aux procédures du présent arrêté au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 20.La ministre flamande qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR
Pour la consultation du tableau, voir image