publié le 21 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales d'agrément, d'exécution et de subventionnement des zones LEADER
14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales d'agrément, d'exécution et de subventionnement des zones LEADER
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, article 6bis, § 2, modifié par le décret du 23 décembre 2010 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, e), inséré par le décret du 26 avril 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Plan stratégique PAC 2023-2027 a été approuvé par la Commission européenne le 5 décembre 2022 et par le Gouvernement flamand le 17 mars 2023. - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 28 avril 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 9 juin 2023. - La Commission de contrôle flamande (« Vlaamse Toezichtcommissie ») a rendu l'avis n° 2023/062 le 13 juin 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.767/3 le 3 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° service de gestion : la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne ;3° organisme payeur flamand : l'organisme qui est agréé comme organisme payeur conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2116 ;4° copromoteur : l'organisation ou la personne physique qui soutient le promoteur dans l'exécution du projet ;5° dossier de déclaration : la demande de paiement pour recevoir des subventions ;6° scénario : le document qui est établi par le GAL pour son fonctionnement et l'exécution de projets, et qui contient tous les éléments visés à l'article 5, § 7 ;7° groupe d'experts : un groupe d'experts possédant une expertise dans le développement rural dans le contexte de LEADER ;8° projet de prestation de services : un projet dont le coût d'investissement s'élève à maximum 50 % du coût total approuvé du projet ;9° logique d'intervention : la cohérence entre les besoins, les opportunités et les défis de la zone LEADER en question, les objectifs qui en découlent, et les actions qui sont entreprises pour réaliser les objectifs ;10° projet d'investissement : un projet dont le coût d'investissement s'élève à minimum 50 % du coût total approuvé du projet ;11° candidat GAL : le groupe d'action locale qui n'a pas encore été agréé conformément à l'article 14 ;12° projet-cadre : un ensemble de projets autour d'objectifs de projet comparables, qui sont chapeautés par une organisation de coordination et qui sont traités comme un seul projet au niveau administratif ;13° LEADER : développement local mené par les acteurs locaux tel que visé à l'article 31 du règlement (UE) 2021/1060 ;14° zone LEADER : une zone composée conformément à l'article 4 ;15° groupe d'action locale, en abrégé GAL : un partenariat entre des représentants de groupes d'intérêt socioéconomiques publics et privés locaux et la communauté locale, qui se charge de l'établissement et de l'exécution de la SDL ;16° stratégie de développement local, en abrégé SDL : une stratégie par zone, intégrée et multisectorielle, qui se compose d'un ensemble cohérent d'actions au sein de la zone LEADER qui répondent à des objectifs et besoins locaux, et qui contribue également à des ambitions politiques et des objectifs européens, flamands et provinciaux ;17° micro-projet : un projet qui est décrit simplement et concrètement, qui est réalisé dans un délai maximum d'un an et demi avec des objectifs et des indicateurs mesurables et contrôlables ;18° commune rurale : une commune avec une densité démographique maximale de 350 habitants par km2 ou une artificialisation des sols maximale de 30 % ;19° guichet rural : le guichet électronique qui développe et gère le service de gestion pour échanger des documents et des données dans le cadre de LEADER ;20° période de programmation : la période couverte par le plan stratégique PAC, visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, pour laquelle la Commission approuve le plan stratégique PAC, y compris les prolongations fixées par la Commission ;21° promoteur : le GAL, l'organisation ou la personne physique qui introduit et exécute un projet afin d'atteindre les objectifs de la SDL, aux conditions et suivant les responsabilités qui sont fixées dans ou en vertu du présent arrêté ;22° groupe de travail technique provincial : un groupe de travail officiel qui est mis sur pied par le biais d'un accord de coopération entre la province, le service de gestion et le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions ;23° projet de coopération : un projet entre deux ou plusieurs zones LEADER nationales ou étrangères ou zones qui sont délimitées selon les principes de l'article 31 du règlement (UE) 2021/1060, afin de réaliser un ou plusieurs objectifs de la SDL ;24° projet régulier : un projet de prestation de services ou d'investissement qui est réalisé sur différentes années avec des objectifs et des indicateurs formulés largement ;25° règlement (UE) 2021/1060 : le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;26° règlement (UE) 2021/2115 : le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;27° règlement (UE) 2021/2116 : le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;28° comité de direction flamand, en abrégé CDF : l'organisme qui se compose de représentants politiques des autorités flamandes et provinciales, visé à l'article 7 ;29° plan stratégique flamand relatif à la politique agricole commune, en abrégé le plan stratégique PAC : le plan stratégique qui a été approuvé par le Gouvernement flamand le 17 mars 2023.
Art. 2.Le présent arrêté exécute partiellement : 1° le règlement (UE) 2021/2115 ;2° le règlement (UE) 2021/2116 ;3° le règlement (UE) 2021/1060.
Art. 3.L'essence de LEADER, tel que déterminé dans le plan stratégique PAC, est le développement local de la campagne mené par les acteurs locaux.
Les trois éléments interconnectés suivants sont fondamentaux pour LEADER comme forme de développement local mené par les acteurs locaux : 1° une zone LEADER telle que visée à l'article 4 ;2° un GAL qui est composé conformément à l'article 5 ;3° une SDL qui est établie conformément à l'article 6. Le service de gestion établit un règlement d'appel pour introduire la SDL, conformément aux dispositions du présent arrêté, et le publie sur son site web. CHAPITRE 2. - Agrément comme zone LEADER
Art. 4.Une zone peut être agréée comme zone LEADER à condition de satisfaire aux critères suivants : 1° au moins trois communes rurales en font intégralement partie et forment le noyau de la zone ;2° la densité démographique de la zone s'élève à maximum 350 habitants par km2 ou il y a une artificialisation des sols de maximum 30 % ;3° la zone forme un ensemble physico-géographique, paysager et socioéconomique ;4° la zone est cohérente sur le plan administratif ;5° la zone dispose d'une initiative de coopération avec une représentation représentative des acteurs ruraux locaux pertinents. Les villes-centres ne peuvent pas faire partie d'une zone LEADER. A l'alinéa 2, on entend par villes-centres : Anvers, Gand, Bruges, Louvain, Turnhout, Roulers, Genk, Ostende, Hasselt, Saint-Nicolas, Courtrai, Malines et Alost.
Art. 5.§ 1er. Un GAL est mis sur pied pour la coordination de la zone LEADER. Le candidat GAL est responsable de l'établissement de la SDL. § 2. Le candidat GAL a une composition participative d'acteurs publics et non publics dont au moins la moitié sont des acteurs non publics.
Toutes les communes rurales au sein de la zone LEADER sont représentées dans le GAL. Il est possible de travailler avec une délégation par le biais d'un partenariat interlocal. Lors de la composition des membres, il est prêté suffisamment attention à l'égalité des genres et à l'inclusion sociale.
Chaque membre ayant voix délibérative peut désigner un suppléant.
Le candidat GAL représente les parties prenantes au sein de la zone LEADER. Les rôles, responsabilités et obligations endossés par les membres, sont nommés et décrits dans la SDL. Le GAL peut entendre toutes les personnes dont il veut recueillir l'avis. Les personnes précitées peuvent assister aux discussions du point de l'ordre du jour à propos duquel leur avis est demandé. Les personnes précitées ne participent pas aux scrutins. § 3. Le candidat GAL organise son propre secrétariat, avec à sa tête un coordinateur LEADER. Le coordinateur LEADER précité n'est pas membre du GAL et n'a pas droit de vote. § 4. Le candidat GAL peut prendre une des formes juridiques suivantes : 1° il désigne un des acteurs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, comme partenaire principal : a) qui intervient comme responsable administratif et financier ;b) qui démontre être en mesure de gérer les subventions publiques ;c) qui veille au bon fonctionnement du partenariat ;2° il s'associe dans une structure commune légalement constituée dont les statuts garantissent que le partenariat fonctionne bien et est en mesure de gérer les subventions publiques. § 5. Le candidat GAL désigne un président.
Le président est impartial, indépendant et agit dans un intérêt commun. Il fait preuve d'un grand engagement pour la zone LEADER et l'exécution de la SDL. Le président vise les objectifs suivants : 1° obtenir un processus de concertation transparent, objectif, régulier et réfléchi dans une exécution par projet de la SDL ;2° veiller à une implication et un engagement suffisants des membres du GAL ;3° suivre l'exécution de la SDL ;4° stimuler la dynamique et la coopération au sein du GAL aux fins de développement rural au sein de la zone et de réseautage ;5° surveiller le risque de conflit d'intérêts pour les membres du GAL. Le président n'a pas de droit de vote. § 6. Le GAL exécute les tâches visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060. § 7. Le GAL agréé établit un scénario dans les six mois suivant l'approbation de la SDL. Le scénario précité comprend les éléments suivants : 1° la procédure pour l'organisation d'appels à projets et la procédure de sélection de demandes de projets, visée à l'article 33, paragraphe 3, b) et c), du règlement (UE) 2021/1060 ;2° la composition du groupe d'experts, y compris le règlement d'ordre intérieur du groupe d'experts ;3° le fonctionnement du GAL, y compris le règlement d'ordre intérieur du GAL, qui comprend entre autres un code de déontologie avec un règlement pour les conflits d'intérêts ;4° le fonctionnement du secrétariat du GAL. Le scénario est approuvé par le service de gestion avant sa ratification par le GAL. Les modifications du scénario sont d'abord soumises au service de gestion avant leur ratification par le GAL. § 8. Le candidat GAL est agréé après l'approbation de la SDL par le Gouvernement flamand. § 9. Le GAL agréé réalise périodiquement une auto-évaluation, telle que stipulée dans la SDL.
Art. 6.§ 1er. La SDL contient tous les éléments suivants : 1° l'identification et la description de la zone LEADER ;2° une description de la population qui relève du champ d'application de la SDL ;3° une analyse approfondie de la zone devant mettre en lumière les besoins et le potentiel pour le développement de la zone ;4° une description de la logique d'intervention ;5° un plan d'action où la logique d'intervention est subdivisée en zones d'action ;6° une description du processus participatif dans l'établissement et l'exécution de la SDL ;7° la composition du GAL ;8° un aperçu de la gouvernance, du monitoring et de l'évaluation du GAL ;9° la stratégie de communication du GAL ;10° le plan financier pour toute la période de programmation. Le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions peut fixer les modalités des éléments visés à l'alinéa 1er. § 2. Le plan financier visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 10°, comprend tous les éléments suivants : 1° une allocation financière indicative des moyens du projet par objectif, mesure ou action ;2° un budget indicatif pour le fonctionnement du secrétariat du GAL. § 3. La stratégie de communication du GAL, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, est axée sur ses groupes-cibles et est adaptée aux objectifs de la SDL. § 4. La SDL est introduite par le candidat GAL via le guichet rural.
Art. 7.§ 1er. Le CDF, qui se charge de l'évaluation de la SDL, se compose de tous les membres ayant voix délibérative suivants : 1° le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions, qui est le président du CDF ;2° un représentant au nom du ministre-président flamand et un représentant par vice-ministre-président flamand ;3° un représentant par députation, présenté par les députations. Le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions nomme les membres ayant voix délibérative sur présentation des ministres et des établissements visés à l'alinéa 1er. Un représentant du Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, participe au CDF en tant que membre ayant voix consultative.
Pour chaque membre ayant voix délibérative présenté, un suppléant est présenté, qui est nommé en tant que membre suppléant. En cas d'absence du membre, un membre suppléant participe aux travaux du comité et est subrogé dans les droits de ce membre.
Le mandat de membre n'est pas rémunéré et aucune indemnité n'est octroyée.
Lors de la composition des membres, il est prêté suffisamment attention à l'égalité des genres et à l'inclusion sociale. § 2. Le mandat des membres, visés au paragraphe 1er, prend fin à la fin des projets dont l'exécution commence dans la période de programmation.
Le CDF établit un règlement d'ordre intérieur, qui comprend entre autres un code de déontologie y compris un règlement pour les conflits d'intérêts. § 3. Le secrétariat du CDF est assuré par le service de gestion.
Art. 8.Le CDF a toutes les tâches suivantes : 1° soumettre la SDL sélectionnée au Gouvernement flamand ;2° décider quant à l'approbation des modifications de la SDL ;3° surveiller l'exécution qualitative et correcte de la SDL ;4° décider quant à l'approbation des projets-cadres qui ne sont pas repris dans la SDL et qui sont introduits par le GAL ;5° décider quant à l'approbation des projets de coopération. CHAPITRE 3. - Evaluation de la SDL
Art. 9.Le service de gestion évalue la recevabilité de la SDL sur la base de tous les critères suivants : 1° la SDL est introduite en temps utile conformément au règlement d'appel, visé à l'article 3, alinéa 3 ;2° la zone LEADER est délimitée correctement conformément à l'article 4 ;3° le GAL est composé conformément à l'article 5, § 2 et § 5 ;4° le GAL est clair quant à la structure juridique choisie, visée à l'article 5, § 4 ;5° le budget de fonctionnement pour le GAL qui est estimé dans le plan financier, ne dépasse pas 25 % des moyens totaux estimés ;6° la SDL contient les éléments visés à l'article 6, § 1er.
Art. 10.Le service de gestion confirme la réception de la SDL via le guichet rural et évalue sa recevabilité dans les quatorze jours à compter du jour où le service de gestion a reçu la SDL. Si la SDL n'est pas recevable, le service de gestion indique quelles conditions de recevabilité ne sont pas remplies et demande au service de gestion de compléter la SDL dans les sept jours à partir de cette demande. Le service de gestion confirme la réception des éléments manquants via le guichet rural et évalue sa recevabilité dans les quatorze jours à compter du jour où le service de gestion a reçu les informations ou documents complémentaires.
Si la SDL est jugée recevable, le service de gestion l'indique dans le guichet rural.
Art. 11.Le groupe de travail technique provincial évalue la SDL recevable sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 13 et donne son avis à ce sujet au CDF. Le groupe de travail technique provincial peut reprendre des conditions pour l'approbation dans l'avis précité.
Le groupe de travail technique provincial donne son avis dans les nonante jours suivant le jour où il a reçu la SDL recevable. En cas d'imprécisions, le groupe de travail technique provincial peut demander des explications écrites ou orales supplémentaires au GAL.
Art. 12.Le CDF évalue la SDL sur la base de l'avis reçu du groupe de travail technique provincial et des critères d'évaluation visés à l'article 13. Le CDF peut déroger de manière motivée de l'avis du groupe de travail technique provincial. Le CDF peut reprendre les conditions pour l'approbation du groupe de travail technique provincial ou déterminer ses propres conditions d'approbation.
Le CDF sélectionne une SDL dans les nonante jours suivant le jour où le CDF a reçu l'avis du groupe de travail technique provincial.
Le CDF remet la SDL au Gouvernement flamand pour approbation.
Art. 13.La SDL est évaluée au moyen des critères d'évaluation suivants : 1° la qualité de la SDL à l'aide des critères suivants : a) la zone LEADER est délimitée logiquement ;b) la SDL est suffisamment étayée ;c) la SDL est suffisamment cohérente ;d) la SDL suit la logique d'intervention prescrite ;e) la SDL est stratégique, participative et innovante ;f) la SDL est intégrée et multisectorielle ;g) les actions qui découlent des mesures sont formulées de manière spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporelle ;h) il est misé sur l'application des projets réguliers, des projets-cadres, des micro-projets et des projets de coopération ;2° la mesure dans laquelle il est tenu compte des trois thèmes politiques prioritaires flamands : a) une production agricole et un écoulement locaux innovants et durables, et la valorisation des restes de biomasse ;b) des villages viables et animés ;c) la biodiversité et la qualité du paysage.3° la contribution de la SDL au développement de la zone, sur la base des critères suivants : a) les mesures et actions proposées s'appuient sur l'analyse des besoins et les objectifs du plan stratégique PAC ;b) les mesures et actions proposées sont complémentaires au dernier état des lieux scientifique et politique ;c) la manière et la mesure dans laquelle la SDL contribue à la réalisation des thèmes politiques et des objectifs du plan stratégique PAC, des trois thèmes politiques prioritaires flamands, visés au point 2°, et de la note-cadre provinciale établie à cet égard par la province ;d) les mesures et actions proposées sont suffisamment liées aux caractéristiques spécifiques de la zone LEADER ;e) la SDL contient un plan de suivi, de monitoring et d'évaluation des mesures et actions ;4° la gouvernance du GAL à l'aide des critères suivants : a) le GAL est composé conformément à l'article 5, § 2 et § 5 ;b) la structure organisationnelle du GAL satisfait aux conditions visées à l'article 5 ;c) le plan financier du GAL contient les éléments visés à l'article 6, § 2 ;d) la stratégie de communication du GAL est adaptée aux objectifs de la SDL et à son groupe-cible.
Art. 14.Après la sélection du CDF, visée à l'article 12, alinéa 3, le Gouvernement flamand prend une décision quant à l'approbation de la SDL et l'attribution du cofinancement européen et flamand. Le conseil provincial de la province où se situe la zone LEADER prend une décision quant à l'attribution du cofinancement provincial.
L'approbation de la SDL implique également l'agrément de la zone LEADER et l'agrément du GAL.
Art. 15.Après l'approbation de la SDL, un accord de coopération est établi entre le service de gestion et le GAL afin de fixer les responsabilités mutuelles.
Art. 16.Une SDL agréée peut uniquement être modifiée dans les cas suivants : 1° il y a de nouvelles sources de financement alternatives pour un ou plusieurs thèmes de la SDL ;2° des sources de financement alternatives sont supprimées pour un ou plusieurs thèmes de la SDL ;3° il y a de nouveaux développements sur le plan économique, écologique ou sociétal. Le GAL introduit une demande de modification de la SDL suffisamment motivée via le guichet rural et prouve l'existence d'un cas visé à l'alinéa 1er.
Le groupe de travail technique provincial rend son avis dans les nonante jours suivant le jour où le groupe de travail technique provincial a reçu la demande de modification de la SDL. En cas d'imprécisions, le groupe de travail technique provincial peut demander des explications écrites ou orales supplémentaires aux membres du GAL. Le CDF prend une décision quant à la demande de modification de la SDL dans les nonante jours suivant le jour où le CDF a reçu l'avis visé à l'alinéa 3.
Le GAL ne peut approuver des demandes de projets selon la SDL modifiée qu'après que le CDF a approuvé la modification.
Si un appel à projets est lancé aux conditions de la SDL modifiée pendant la procédure d'évaluation de la modification de la SDL, cet appel ne peut être lancé que sous réserve de l'approbation de la modification par le CDF. CHAPITRE 4. - Appel à projets, demande de projets et sélection de projets
Art. 17.Le GAL exécute la SDL approuvée.
Le GAL peut déterminer dans les limites des crédits disponibles le nombre d'appels à projets qu'il organise chaque année pour des projets au sein de la zone LEADER qui contribuent à atteindre les objectifs, stipulés dans la SDL. Les crédits disponibles, visés à l'alinéa 2, se composent : 1° des crédits qui ont été attribués au GAL par le biais du cofinancement ;2° des ressources propres dont dispose le GAL.
Art. 18.§ 1er. Le GAL peut organiser un appel à projets pour les projets suivants : 1° des projets réguliers, avec la subdivision suivante : a) des projets de prestation de services avec un coût d'investissement s'élevant à maximum 50 % du coût total approuvé du projet ;b) des projets d'investissement avec un coût d'investissement s'élevant à minimum 50 % du coût total approuvé du projet ;2° des micro-projets avec un coût de projet de maximum 12 000 euros, un cofinancement maximal de 7 800 euros et un délai d'exécution maximal d'un an et demi ;3° des projets-cadres avec un coût de projet de maximum 50 000 euros, avec la subdivision suivante : a) des projets de prestation de services avec un coût d'investissement s'élevant à maximum 50 % du coût total approuvé du projet ;b) des projets d'investissement avec un coût d'investissement s'élevant à minimum 50 % du coût total approuvé du projet. § 2. Pour les projets de coopération, le CDF organise un appel à projets. § 3. Pour les projets-cadres où le GAL prévoit la SDL, il n'est pas lancé d'appel distinct.
Les projets-cadres, visés à l'alinéa 1er, sont introduits avec un appel à projets en cours organisé par le GAL. Le GAL introduit à cet effet une demande de projets via le guichet rural. § 4. Une demande de projets est introduite via le guichet rural.
Art. 19.Outre le type de projet, visé à l'article 18, § 1er, le GAL peut déterminer tous les éléments suivants lors de chaque appel à projets : 1° les thèmes portant sur le contenu pour lesquels l'appel à projets est ouvert ;2° le montant total de la subvention disponible pour l'appel à projets ;3° le montant et le pourcentage de la subvention disponible ou un montant maximum, réparti par thème ou par action ;4° la période d'exécution ou la durée du projet ;5° le délai d'introduction des demandes de projets ;6° les restrictions relatives au propre apport financier de promoteurs ;7° la réalisation des objectifs généraux, visés à l'article 5 du règlement (UE) 2021/2115, auxquels le projet veut contribuer. Le GAL peut uniquement limiter les données au sein de l'appel à projets, visées à l'alinéa 1er, par rapport aux éléments déterminés dans la SDL et il ne peut pas les assouplir.
Art. 20.§ 1er. Pour les projets de coopération, le CDF organise un appel à projets.
Pendant la durée de la période de programmation, le GAL exécute au moins un projet de coopération avec un partenaire de la Région flamande.
Pour les projets de coopération, le GAL introduit au moins 125 000 euros de coût de projet pour toutes les demandes de projets recevables. Si toutes les ressources estimées pour les projets de coopération ne sont pas utilisées, ces ressources ne peuvent pas être utilisées pour d'autres types de projets ou pour le fonctionnement du GAL. Le GAL introduit la demande de projets pour les projets de coopération dans le guichet rural.
Le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions peut fixer des modalités si les conditions, visées aux alinéas 3 et 4 ne sont pas remplies. § 2. Le GAL peut faire exécuter une demande de projets pour des projets de coopération par un autre promoteur. Le GAL donne son approbation pour la demande de projets précitée avant que le service de gestion n'évalue la recevabilité.
Art. 21.§ 1er. Les promoteurs suivants sont pris en compte pour introduire des projets : 1° le GAL ;2° les communes, les agences autonomisées communales, les partenariats intercommunaux, les CPAS et les agences autonomisées du CPAS ;3° les agences autonomisées provinciales et les entreprises provinciales autonomes ;4° les associations sans but lucratif ;5° les personnes morales de droit public ;6° les personnes physiques ;7° les sociétés ;8° les associations de fait ;9° les fondations. Pour les projets de coopération, la fonction de promoteur peut être exercée par un des acteurs suivants ou la fonction peut être déléguée à un promoteur dans la zone en question : 1° le GAL proprement dit ;2° des partenariats de différents GAL ;3° un partenariat public-privé en Flandre. Au sein d'un projet de coopération, une partie coordonne les activités.
Chaque GAL peut limiter la liste de promoteurs, visée à l'alinéa 1er.
Des promoteurs venant d'en dehors de la Région flamande entrent également en ligne de compte pour l'aide, à condition que le projet soit exécuté dans la Région flamande. § 2. Les autorités suivantes peuvent introduire des projets-cadres et intervenir comme promoteur : 1° la Communauté flamande, la Région flamande et les agences autonomisées de la Communauté flamande et de la Région flamande ;2° les provinces. § 3. Les administrations locales, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne peuvent pas introduire de micro-projets. § 4. Les organismes publics fédéraux ne peuvent pas introduire de projets, ni recevoir de subventions. § 5. Les promoteurs, visés au paragraphe 2, n'entrent pas en ligne de compte pour le subventionnement des projets en question. § 6. Les copromoteurs satisfont aux mêmes exigences que les promoteurs.
Art. 22.Le service de gestion évalue la recevabilité de la demande de projets sur la base des critères suivants : 1° la demande de projets a été introduite en temps utile conformément à l'appel à projets ;2° le promoteur et, si d'application, le copromoteur se chargent eux-mêmes du coût de projet restant.Au moins 15 % du coût de projet sont financés par l'apport propre. Le reliquat peut provenir d'un autre financement ; 3° le projet ne reçoit pas d'autres subventions européennes ou flamandes pour les mêmes coûts ;4° le projet est exécuté dans les zones LEADER qui sont agréées conformément à l'article 14, alinéa 2 ;5° la demande de projets ne concerne pas purement une étude sans réalisation ;6° la demande de projets comporte une estimation des coûts, avec une indication des différentes sources de financement ;7° le GAL n'a pas exclu le promoteur de la SDL, tel que visé à l'article 21, § 1er, alinéa 4.
Art. 23.Le service de gestion confirme la réception de la demande de projets via le guichet rural et évalue la recevabilité dans les trente jours suivant le jour où le service de gestion a reçu la demande de projets.
Si la demande de projets n'est pas recevable, le service de gestion indique quelles conditions de recevabilité ne sont pas remplies et demande au service de gestion de compléter la demande de projets dans les quatorze jours à partir de cette demande. Le service de gestion confirme la réception des éléments manquants et évalue la recevabilité dans les trente jours à compter du jour où le service de gestion a reçu les informations ou documents complémentaires.
Si la demande de projets est jugée recevable, le service de gestion l'indique dans le guichet rural.
Art. 24.§ 1er. Après avis d'un groupe d'experts, le GAL évalue les demandes de projets recevables pour des projets réguliers, des micro-projets et des projets-cadres qui ont été introduits par un autre promoteur. § 2. La demande de projets pour un projet-cadre qui a été introduit par un autre promoteur, est évaluée sur la base de tous les critères d'évaluation suivants : 1° le projet contribue à la SDL ;2° le projet contribue à un ou plusieurs des objectifs généraux, visés à l'article 5 du règlement (UE) 2021/2115, que la SDL veut réaliser ;3° le projet contribue à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l'article 6, paragraphe 1er, f) et h), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Le GAL détermine les critères d'évaluation et la procédure d'évaluation par projet dans le scénario, visé à l'article 5, § 7. § 3. La demande de projets pour un micro-projet est évaluée sur la base de la contribution apportée par le projet à l'exécution de la SDL. Le GAL détermine les critères d'évaluation et la procédure d'évaluation pour des micro-projets dans le scénario, visé à l'article 5, § 7. § 4. Le GAL informe le promoteur de sa décision d'approuver ou de rejeter la demande de projets, et octroie la subvention visée à l'article 28.
Art. 25.§ 1er. Après avis du groupe de travail technique provincial, le CDF évalue les demandes de projets recevables pour des projets de coopération et des projets-cadres que le GAL a introduits après approbation de la SDL. Le CDF peut déroger de manière motivée à l'avis du groupe de travail technique provincial. Le CDF peut reprendre les conditions pour l'approbation du groupe de travail technique provincial ou déterminer ses propres conditions d'approbation. § 2. La demande de projets pour un projet-cadre qui a été introduit par le GAL après approbation de la SDL, est évaluée sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° le projet contribue à la SDL ;2° le projet contribue à un ou plusieurs des objectifs généraux, visés à l'article 5 du règlement (UE) 2021/2115, que la SDL veut réaliser ;3° le projet contribue à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l'article 6, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2021/2115.4° la faisabilité du projet ;5° la durabilité et le degré d'innovation du projet ;6° l'intégration multisectorielle du projet ;7° la portée et la continuité du projet ;8° le promoteur et sa capacité ;9° le caractère « bottom-up » du projet ;10° le degré de coopération au sein du projet ;11° le caractère axé sur la zone du projet. Le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions peut spécifier les critères d'évaluation visés à l'alinéa 1er. § 3. La demande de projets pour un projet de coopération est évaluée sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la coopération regroupe les connaissances ou les ressources humaines et financières des zones en question ;2° la coopération s'inscrit dans les objectifs de la SDL de tous les GAL participants et concrétise un ou plusieurs objectifs de la SDL de tous les GAL participants ;3° la coopération consiste en l'exécution d'une action commune avec des résultats concrets.La coopération peut également être axée sur l'échange d'expérience, à condition que cela entraîne des résultats concrets ; 4° la coopération réalise une plus-value pour tous les partenaires concernés pour l'exécution du projet de coopération, dont une économie d'échelle, l'échange d'expériences et de savoir-faire ;5° les critères d'évaluation, visés au paragraphe 2. § 4. Le CDF informe le GAL ou, le cas échéant, le promoteur dans les huit mois après que le service de gestion a reçu la demande de projets, de sa décision d'approuver ou de rejeter la demande de projets. Le CDF peut assortir la demande de projets approuvée de conditions. En cas d'approbation de la demande de projets, le CDF octroie la subvention visée à l'article 28.
Art. 26.Le service de gestion évalue la demande de projets qui a été introduite par le GAL pour des projets-cadres qui sont prescrits dans la SDL sur la base des critères d'évaluation visés à l'article 25, § 2.
Dans les nonante jours suivant le jour où le service de gestion a reçu la demande de projets, le service de gestion remet son avis au ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions sur une décision relative à la demande de projets. Dans les nonante jours suivant le jour où le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions a reçu l'avis précité, le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions prend une décision quant à l'approbation ou le rejet de la demande de projets.
Art. 27.Le promoteur est le responsable final de la mise en oeuvre d'un projet et est le point de contact de l'autorité subsidiante.
Conformément à l'article 73 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, le promoteur peut être tenu solidairement et indivisiblement responsable de toutes les contestations au sujet de la subvention octroyée ou de toutes les récupérations de celle-ci. CHAPITRE 5. - Financement
Art. 28.Dans les limites des crédits budgétaires qui sont destinés à cet effet, le Gouvernement flamand peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, octroyer des subventions pour l'établissement de la SDL et pour les coûts d'exécution de celle-ci dans une zone LEADER par le GAL. Par coûts d'exécution de la SDL, visés à l'alinéa 1er, on entend les coûts suivants : 1° les coûts pour l'exécution des projets ;2° les coûts pour le fonctionnement du GAL.
Art. 29.Le GAL peut recevoir un montant de maximum 25 000 euros pour l'établissement de la SDL. Les coûts de préparation suivants sont éligibles au subventionnement : 1° les frais de personnel ;2° les frais généraux ;3° les frais de fonctionnement ;4° les prestations externes. Par frais de personnel visés à l'alinéa 2, 1°, on entend : les frais de personnel du personnel qui est directement impliqué dans l'établissement sur le plan du contenu de la SDL. Un enregistrement temporel concluant où les prestations sont exprimées en heures de travail, est obligatoire. Les coûts salariaux sont calculés à un tarif horaire standard. Les éléments suivants sont traités dans le tarif horaire standard précité : 1° le salaire brut ;2° la cotisation patronale ;3° le pécule de vacances ;4° la prime de fin d'année ;5° l'assurance accidents du travail ;6° la migration pendulaire ;7° l'indemnité de télétravail ;8° les chèques-repas. Le remboursement des frais généraux, visés à l'alinéa 2, 2°, est forfaitaire et s'élève à maximum 15 % des frais de personnel. Les frais suivants peuvent être considérés comme des frais généraux et ne sont par conséquent plus déclarés dans aucune autre rubrique : 1° la location de bureaux et de bâtiments ;2° les frais de déplacement ;3° les frais de chauffage et d'éclairage. Par frais de fonctionnement, tels que visés à l'alinéa 3, 3°, on entend : les frais qui sont vérifiables sur la base de factures et de preuves de paiement ou de pièces justificatives comparables, et qui sont directement en lien avec l'établissement de la SDL. Les frais suivants peuvent être déclarés comme frais de fonctionnement : 1° coûts d'exploitation ;2° frais de formation ;3° travail bénévole rémunéré ;4° frais de dépliants et de brochures ;5° frais d'activités. Les frais de prestations externes, visés à l'alinéa 2, 4°, comprennent les frais des prestations fournies par des externes, des tiers, pour l'établissement de la SDL. Il s'agit des frais suivants : 1° l'indemnité pour les bureaux de consultants, les concepteurs, les conseillers techniques ou autres ;2° les dépenses pour le soutien par des organisations externes ;3° les dépenses pour des études si elles ont trait à une action concrète spécifique dans le cadre de l'établissement de la SDL.
Art. 30.Les frais suivants pour l'exécution de projets et le fonctionnement du GAL entrent en ligne de compte pour un subventionnement : 1° les frais de personnel ;2° les frais généraux ;3° les frais de fonctionnement ;4° les coûts d'investissement si les conditions énoncées à l'article 18, § 1er, ont été remplies : 5° les prestations externes ;6° les contributions en nature. Si le promoteur reçoit des revenus lors de l'exécution d'un projet dont le coût total du projet s'élève à plus de 100 000 euros, le promoteur l'indique dans le dossier de déclaration. Les revenus précités sont déduits du total des subventions à recevoir pour le coût du projet.
Le service de gestion détermine les conditions d'obtention de l'indemnité pour une contribution en nature et le montant de l'indemnité.
Par frais de personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, on entend : les frais de personnel du personnel qui est directement impliqué dans l'exécution du projet au niveau du contenu. Un enregistrement temporel concluant où les prestations sont exprimées en heures de travail, est obligatoire. Les coûts salariaux sont calculés à un tarif horaire standard. Les éléments suivants sont traités dans le tarif horaire standard précité : 1° le salaire brut ;2° la cotisation patronale ;3° le pécule de vacances ;4° la prime de fin d'année ;5° l'assurance accidents du travail ;6° la migration pendulaire ;7° l'indemnité de télétravail ;8° les chèques-repas. Dans les projets d'investissement, les frais de personnel visés à l'alinéa 4 peuvent uniquement faire l'objet d'une indemnité forfaitaire d'une valeur de 20 % du coût d'investissement.
Le remboursement des frais généraux, visés à l'alinéa 1er, 2°, est forfaitaire et s'élève à maximum 15 % des frais de personnel. Les frais suivants peuvent être considérés comme des frais généraux et ne sont par conséquent plus déclarés dans aucune autre rubrique : 1° la location de bureaux et de bâtiments ;2° les frais de déplacement pour les déplacements effectués par le promoteur ou le copromoteur ;3° les frais de chauffage et d'éclairage. Par frais de fonctionnement, tels que visés à l'alinéa 1er, 3°, on entend : les frais qui sont vérifiables sur la base de factures et de preuves de paiement ou de pièces justificatives comparables, et qui sont directement en lien avec l'exécution du projet. Les frais suivants peuvent être déclarés comme frais de fonctionnement : 1° coûts d'exploitation ;2° frais de formation ;3° travail bénévole rémunéré ;4° frais de dépliants et de brochures ;5° frais d'activités. Dans les projets de prestation de services, les frais de fonctionnement visés à l'alinéa 7 peuvent uniquement faire l'objet d'une indemnité forfaitaire d'une valeur de 40 % des frais de personnel du personnel qui est directement impliqué dans l'exécution du projet sur le plan du contenu. Le forfait précité de 40 % comprend toujours frais généraux de 15 %. Dans les projets d'investissement, les frais de fonctionnement peuvent uniquement faire l'objet d'une indemnité forfaitaire d'une valeur de 7 % du coût d'investissement. Le forfait précité peut être cumulé avec le forfait de 20 % pour les frais de personnel.
Le coût d'investissement, visé à l'alinéa 1er, 4°, comprend les frais pour l'indemnité des contributions financières qui sont fournies pour l'exécution du projet. Pour les investissements dans une infrastructure communautaire polyvalente, des prix unitaires standardisés par mètre carré sont fixés : 1° 1 300 euros (hors T.V.A.) par mètre carré pour une construction neuve ; 2° 1 550 euros (hors T.V.A.) par mètre carré pour une rénovation.
Le service de gestion peut indexer les montants visés à l'alinéa 9.
Les coûts de prestations externes, visés à l'alinéa 1er, 5°, comprennent les coûts des prestations fournies par des externes, des tiers, pour l'exécution du projet. Il s'agit entre autres des coûts suivants : 1° l'indemnité pour les bureaux de consultants, les concepteurs, les conseillers techniques ou autres ;2° les dépenses pour le soutien par des organisations externes ;3° les dépenses pour des études si elles ont trait à une action concrète spécifique dans le cadre de l'exécution du projet. Par contribution en nature visée à l'alinéa 1er, 6°, on entend : les coûts pour les indemnités qui sont octroyées pour le travail bénévole non rémunéré qui est fourni par des bénévoles pour l'exécution du projet.
Art. 31.§ 1er. Les coûts pour le fonctionnement du GAL sont subsidiables à partir du 1er juin 2023 et après approbation de la SDL. § 2. Les coûts de projet sont subsidiables à partir de l'approbation du projet par le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions, le CDF ou le GAL. La lettre dans laquelle le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions, le CDF ou le GAL approuve le projet, comporte la période exacte pour laquelle les subventions sont octroyées. § 3. Pour les projets-cadres et les projets de coopération, les coûts de préparation sont subsidiables si une demande de projets est introduite qui est recevable conformément à l'article 23.
Les coûts de préparation qui sont encourus au maximum un an avant l'introduction de la demande de projets, sont subsidiables jusqu'à 5 000 euros par demande de projets.
Les coûts de préparation ne sont pas compris dans les coûts de projet.
Art. 32.Les coûts de projets d'investissement entrent en ligne de compte pour la subvention, visée à l'article 28, si l'investissement est réalisé dans la zone LEADER et s'ils relèvent d'une des catégories suivantes : 1° les coûts des investissements dans des biens immobiliers, y compris l'aménagement de biens immobiliers ;2° les coûts des investissements dans des installations, machines et équipements ;3° les coûts des investissements dans des logiciels et programmes de commande, et pour leur développement ;4° les coûts des investissements dans le matériel multimédia ;5° les coûts pour exécuter des travaux paysagers ;6° les coûts pour exécuter des études de faisabilité ;7° les coûts pour des brevets et licences qui ont directement trait à l'investissement. Le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions peut spécifier les coûts visés à l'alinéa 1er.
Les projets d'investissement conservent leur fonction jusqu'à cinq ans après que la dernière subvention a été payée, même si le projet est repris ou revendu.
Les investissements suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les investissements visés à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 ;2° l'achat de terrains ;3° l'acquisition de biens immobiliers ;4° l'achat de voitures de société. Le GAL peut déterminer quels investissements sont exclus du subventionnement dans la SDL.
Art. 33.La subvention visée à l'article 28 : 1° s'élève à maximum 100 % des coûts de préparation lors de l'établissement de la SDL ;2° s'élève à maximum 65 % du coût total du projet accepté et peut être spécifiée plus en détail dans l'appel à projets ;3° s'élève à maximum 65 % du coût total du projet accepté pour les coûts de préparation de projets-cadres et de coopération, jusqu'à 5 000 euros par demande ;4° s'élève à maximum 100 % pour le fonctionnement du GAL. Chaque GAL reçoit après l'approbation, visée à l'article 14, alinéa 2, un montant de départ fixe pour son fonctionnement. De plus, chaque GAL reçoit un budget variable octroyé sur la base d'une clé de répartition. La somme du montant de départ fixe précité et du budget variable précité est le budget total par GAL. Chaque GAL peut compléter le montant de départ fixe précité pour son fonctionnement par des ressources du budget variable jusqu'à maximum 25 % du budget total. Le budget variable précité est utilisé pour l'exécution de projets. CHAPITRE 6. - Justification et paiement des subventions
Art. 34.§ 1er. Dans cet article, on entend par option de coût simplifié : les échelles standard de coûts unitaires ou les montants fixes tels que visés à l'article 83, paragraphe 1er, b), c) et d), fixés de la manière visée à l'article 83, paragraphe 2, c), du règlement (UE) 2021/2115.
Pour l'application de cet article, les modes de notification suivants sont considérés comme un envoi sécurisé : 1° un envoi recommandé ;2° une remise contre récépissé ;3° tout autre mode de signification autorisé par le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions pour lequel la date de notification peut être établie avec certitude. § 2. Le GAL introduit un dossier de déclaration pour les coûts d'établissement de la SDL et pour les frais de fonctionnement du GAL. Le dossier de déclaration se compose au minimum des pièces suivantes : 1° un rapport des actions finalisées ;2° un état des lieux sur les indicateurs et au niveau de la SDL ;3° le cas échéant, un décompte financier intermédiaire et les pièces justificatives nécessaires. Le GAL remet le dossier de déclaration pour les coûts d'établissement de la SDL au service de gestion via un envoi sécurisé. Le GAL remet le dossier de déclaration pour les frais de fonctionnement du GAL via le guichet rural.
Les options de coût simplifié, visées à l'article 83, paragraphe 1er, b), c) et d), du règlement (UE) 2021/2115, qui sont fixées de la manière visée à l'article 83, paragraphe 2, c) du règlement précité, peuvent être utilisées par le GAL pour constituer le dossier de déclaration.
Un dossier de déclaration peut être introduit deux fois par an à partir du 1er juin 2023 et aux moments fixés par le service de gestion.
Le service de gestion peut déterminer le contenu du dossier de déclaration. § 3. Le promoteur charge le dossier de déclaration dans le guichet rural pour les coûts d'exécution de projets. Le dossier de déclaration se compose au minimum des pièces suivantes : 1° un rapport des actions finalisées et à exécuter ;2° un état des lieux sur les indicateurs que le promoteur a repris dans la demande de projets ;3° le cas échéant, un décompte financier intermédiaire et les pièces justificatives nécessaires. Le cas échéant, le promoteur établit le dossier de déclaration d'un commun accord avec le copromoteur.
Les options de coût simplifié, visées à l'article 83, paragraphe 1er, b), c) et d), du règlement (UE) 2021/2115, qui sont fixées conformément à l'article 83, paragraphe 2, c) du règlement précité, peuvent être utilisées par le promoteur pour constituer le dossier de déclaration.
Pour les micro-projets, le GAL détermine par projet dans la lettre d'approbation quelles preuves de réalisation le promoteur ou, le cas échéant, le copromoteur doit ajouter au dossier de déclaration.
Un dossier de déclaration peut être introduit deux fois par an à partir de l'approbation de la demande de projets et aux moments fixés par le service de gestion.
Le service de gestion peut déterminer le contenu du dossier de déclaration.
Art. 35.Le service de gestion détermine les coûts subsidiables par dossier de déclaration et calcule le montant de la subvention, visée à l'article 28.
La subvention, visée à l'alinéa 1er, est versée par l'organisme payeur flamand au promoteur à la demande du service de gestion. Si nécessaire, le promoteur verse les budgets partiels aux copromoteurs conformément à la demande de projet.
Art. 36.Les pièces visées à l'article 34 sont introduites conformément aux instructions du service de gestion. Le service de gestion peut mettre à disposition des formulaires types pour introduire le dossier de déclaration. CHAPITRE 7. - Obligations de communication
Art. 37.En cas de financement sur le Fonds européen agricole pour le développement rural, les GAL, les promoteurs et les copromoteurs éventuels font part de l'aide financière reçue en utilisant le logo de l'Union dans leur communication sur les activités subventionnées conformément aux actes d'exécution de la Commission, visés à l'article 123, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 et aux articles 4, 5 et 6, annexes II et III, du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021 fixant les règles applicables aux types d'interventions concernant les graines oléagineuses, le coton et les sous-produits de la vinification au titre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et aux exigences en matière d'information, de publicité et de visibilité relatives au soutien de l'Union et aux plans stratégiques relevant de la PAC. En cas de financement sur le budget des dépenses de la Communauté flamande, les promoteurs et les copromoteurs éventuels font part de l'aide financière reçue en utilisant le logo de l'Autorité flamande dans leur communication sur les activités subventionnées.
En cas de financement sur le budget des dépenses de la province, les promoteurs et les copromoteurs éventuels font part de l'aide financière reçue en utilisant le logo de la province où le projet est exécuté dans leur communication sur les activités subventionnées.
Les promoteurs et les copromoteurs éventuels utilisent le logo LEADER dans leur communication sur les activités subventionnées dans le cadre de LEADER.
Art. 38.Le service de gestion met des instructions à disposition du GAL en vue de satisfaire aux obligations de communication, visées à l'article 37. Le GAL remet les instructions précitées aux promoteurs.
Le promoteur informe le copromoteur des instructions précitées. CHAPITRE 8. - Contrôles, corrections et sanctions
Art. 39.Le service de gestion est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles, visés aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2021/2116.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er comprennent tous les éléments suivants : 1° les contrôles administratifs de dossiers de déclaration, y compris une visite sur place pour des projets d'investissement ;2° les contrôles sur place sur la base d'un échantillon ;3° pour des projets d'investissement exécutés, les contrôles a posteriori du respect des conditions visées à l'article 18, § 1er, et à l'article 44, § 5, qui ont lieu sur la base d'échantillons. Sur demande du GAL ou du service de gestion, la demande de projets ou le dossier de déclaration peut être corrigé, complété ou précisé après introduction sans que cela n'entraîne de conséquences pour le droit à une subvention. Les corrections, compléments ou précisions précités sont exécutés avant que le promoteur ne soit informé de l'approbation de la demande de projets ou du paiement de la subvention.
Le service de gestion peut contrôler l'objet de la demande de projets et le dossier de déclaration et procéder aux constatations nécessaires quant au respect des conditions auxquelles l'aide a été accordée.
Le service de gestion peut tenir compte des constatations faites par d'autres autorités compétentes dans l'exercice des missions qui leur ont été légalement dévolues.
Dans l'accord de coopération entre le service de gestion et le GAL, le service de gestion peut transférer des contrôles au coordinateur LEADER, visé à l'article 5, § 3, ou à des collaborateurs du GAL. Le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions peut fixer les modalités des contrôles visés à l'alinéa 1er.
Art. 40.Un contrôle sur place est précédé d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec l'efficacité du contrôle. Les constats faits pendant le contrôle sur place sont repris dans un rapport. Le choix de ne pas annoncer le contrôle est motivé dans le rapport par la personne qui exécute le contrôle. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut pas dépasser quatorze jours.
Si le contrôle ne peut pas être exécuté à la date prévue à cause de circonstances exceptionnelles, un nouvel avis est envoyé, sauf si cela interfère avec l'objectif ou l'efficacité du contrôle. Les conditions exceptionnelles qui ont empêché le contrôle, sont reprises dans le rapport.
Art. 41.S'il apparaît après le contrôle que la subvention octroyée a été indûment utilisée, le service de gestion peut prendre les mesures suivantes : 1° une correction, notamment une diminution de la dépense déclarée sans diminution des coûts de projet subsidiables ;2° une sanction, notamment si des irrégularités sont constatées, les montants retirés peuvent être déduits de la subvention approuvée.
Art. 42.Le promoteur garde toutes les pièces justificatives qui sont imposées dans le présent arrêté et le vade-mecum à disposition pour un contrôle jusqu'à au moins dix ans après le dernier paiement des subventions visées dans le présent arrêté.
A l'alinéa 1er, on entend par vade-mecum : l'ensemble d'instructions établies par le service de gestion qui fournissent des explications sur la gestion des mesures au sein de la zone LEADER.
Art. 43.Le service de gestion peut demander, à tout moment, des pièces ou informations supplémentaires dans le cadre d'évaluations des politiques et pour effectuer les contrôles visés à l'article 39.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le promoteur remet les pièces ou informations demandées au service de gestion.
Art. 44.§ 1er. Le service de gestion impose les corrections et sanctions administratives, visées aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2021/2116. § 2. Dans les cas suivants, le service de gestion peut imposer une correction administrative telle que visée au paragraphe 1er : 1° la subvention visée à l'article 28 n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée ;2° le GAL, le promoteur ou le copromoteur ne dispose pas des pièces justificatives correctes et complètes ou n'introduit pas de dossier de déclaration conformément à l'article 34 ;3° le promoteur ou le copromoteur a reçu un double subventionnement de ressources européennes ou flamandes pour les mêmes coûts ;4° le promoteur ou le copromoteur ne remet pas les informations et pièces justificatives demandées au service de gestion dans le délai imposé. Dans les cas suivants, le service de gestion peut imposer une sanction administrative telle que visée au paragraphe 1er : 1° les conditions visées aux articles 14, 16, 24, 25 et 26, sur la base desquelles l'aide est accordée, ne sont pas respectées ;2° la somme des montants, visés à l'article 35, est au moins de 10 % supérieure au montant trouvé subsidiable après enquête ;3° les obligations de communication, visées à l'article 37, alinéas 1er à 3, ne sont pas remplies ;4° un contrôle tel que visé à l'article 39 est empêché ;5° le promoteur ou le copromoteur a fourni des informations fausses pour recevoir la subvention visée à l'article 28 ;6° un projet de coopération tel que visé à l'article 20 n'a pas été exécuté. § 3. Dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le promoteur reçoit un avertissement du service de gestion suite à une première infraction. Pour chaque répétition dans le cadre du même projet, une sanction est imposée pour le projet en question.
Dans le cas, visé au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, la sanction est déterminée dans la dernière déclaration si un aperçu complet du dossier est présent. Le promoteur est informé via le guichet rural si des irrégularités sont visibles dans les obligations de communication lors d'une déclaration.
Dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 2, 5°, la sanction administrative consiste en l'exclusion du droit de participer à la mesure d'aide visée dans le présent arrêté ou à d'autres mesures d'aide ou de les obtenir. § 4. Dans les cas suivants, les montants ne sont pas pris en compte dans le calcul, visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2° : 1° il y a des coûts de projet subsidiables qui n'entrent pas en ligne de compte pour la subvention parce que la rubrique est dépassée de plus de 10 % ;2° il y a une demande explicite du promoteur ou du copromoteur confirmant qu'il a introduit des frais erronés ;3° le promoteur ou copromoteur a commis des fautes de frappe. § 5. Les projets d'investissement conservent leur fonction jusqu'à cinq ans après que la dernière subvention a été payée, même si le projet est repris ou revendu.
En cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 1er, les sanctions régressives suivantes sont prises : 1° en cas de modification de fonction dans l'année suivant le dernier paiement, 100 % de la subvention versée seront réclamés ;2° en cas de modification de fonction dans les deux ans suivant le dernier paiement, 80 % de la subvention versée seront réclamés ;3° en cas de modification de fonction dans les trois ans suivant le dernier paiement, 60 % de la subvention versée seront réclamés ;4° en cas de modification de fonction dans les quatre ans suivant le dernier paiement, 40 % de la subvention versée seront réclamés ;5° en cas de modification de fonction dans les cinq ans suivant le dernier paiement, 20 % de la subvention versée seront réclamés ; § 6. S'il apparaît après un contrôle que le promoteur ou copromoteur n'a pas droit à la subvention visée à l'article 28, et la subvention précitée a déjà été versée, le service de gestion réclame le remboursement intégral ou partiel de la subvention versée.
Pour réclamer le remboursement de la subvention versée, telle que visée à l'alinéa 1er, le service de gestion envoie une lettre de recouvrement via un envoi sécurisé, visée à l'article 34, § 1er, alinéa 2, au promoteur ou copromoteur avec l'indication du délai de paiement exact auquel la subvention doit être remboursée. Le délai de paiement précité s'élève à maximum soixante jours à partir de la réception de la lettre de recouvrement par le promoteur ou le copromoteur.
Des intérêts sont dus sur le montant recouvré à partir du jour où le délai de paiement, visé à l'alinéa 2, a expiré jusqu'à la date de paiement.
Les intérêts visés à l'alinéa 3 sont calculés en appliquant le taux d'intérêt légal visé à l'article 2 de la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt. § 7. Les corrections et sanctions administratives visées au paragraphe 1er sont effectives, proportionnées et dissuasives et sont proportionnelles à la gravité, à l'étendue, à la persistance et à la répétition du cas de non-respect constaté, conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116, dans les limites suivantes : 1° la sanction, visée à l'article 41, 2°, n'est pas supérieure à 100 % de la somme des montants dans les dossiers de déclaration, visés à l'article 34 ;2° l'exclusion visée au paragraphe 3, alinéa 3, est valable pour une période maximale de deux années calendaires consécutives, à savoir l'année de la constatation et l'année suivante ;3° dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le montant de la sanction est égal à la différence entre la somme des montants figurant dans les dossiers de déclaration visés à l'article 34, et le montant qui, après examen de l'éligibilité des dépenses dans les dossiers de paiement précités, a été jugé éligible, mais la sanction administrative ne va pas au-delà du retrait complet de l'aide demandée du dossier de déclaration. Le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions peut fixer les modalités des corrections et sanctions visés au § 1er. CHAPITRE 9. - Procédure de réclamation
Art. 45.§ 1er. Le CDF intervient comme gestionnaire des réclamations pour les objections contre les décisions qu'il prend sur la base des articles 16 et 25.
Le service de gestion intervient comme gestionnaire des réclamations pour les objections contre les décisions qu'il prend sur la base des articles 26, 35, 36 et 44, et pour les objections contre les décisions prises par le GAL sur la base de l'article 24. § 2. L'objection visée au paragraphe 2 est soumise auprès du gestionnaire des réclamations dans les soixante jours de la notification de la décision au moyen d'une réclamation. Le gestionnaire des réclamations prend des décisions quant à l'objection.
La réclamation précitée remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle est introduite au moyen d'un envoi sécurisé, visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2 ;2° elle mentionne le nom et le domicile du réclamant.Le cas échéant, l'élection de domicile faite auprès d'un conseil sera indiquée dans la réclamation ; 3° elle est signée par le réclamant ou son conseil ;4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si l'objection visée au paragraphe 2 n'est pas introduite au moyen d'une réclamation qui satisfait aux conditions de recevabilité énoncées au paragraphe 3, elle est déclarée irrecevable. § 4. Le réclamant est informé dans les cent vingt jours de la décision du gestionnaire des réclamations au sujet de l'objection, visée au paragraphe 2. Le délai précité se calcule à compter du jour qui suit celui de l'expiration du délai fixé pour introduire l'objection. La décision précitée n'est pas susceptible de nouvelle objection.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé une seule fois d'un nouveau délai de cent vingt jours qui commence à courir le jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. Le gestionnaire des réclamations informe le réclamant ou son représentant de la prorogation précitée avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et mentionne le ou les motifs de la prorogation.
Le gestionnaire des réclamations peut demander des informations ou des preuves auprès du réclamant ou de tiers. Si le gestionnaire des réclamations demande des informations ou des preuves au réclamant ou à des tiers, le délai de cent vingt jours visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves.
Le gestionnaire des réclamations informe le réclamant de la suspension du délai de traitement et du motif de cette suspension. CHAPITRE 1 0. - Traitement des données
Art. 46.Pour les tâches qui sont attribuées au service de gestion dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, le service de gestion traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cet effet. Le service de gestion est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui sont traitées aux fins suivantes : 1° la création d'un guichet rural pour recevoir des demandes ;2° la tenue du secrétariat du CDF, visé à l'article 7, § 3 ;3° l'évaluation de la recevabilité d'une SDL, visée à l'article 9 ;4° l'évaluation de la recevabilité d'une demande de projets, visée à l'article 22 ;5° l'évaluation d'une demande de projets introduite par le GAL pour un projet-cadre prescrit dans la SDL, visé à l'article 26, alinéa 1er : 6° la détermination des coûts subsidiables d'un dossier de déclaration, visé à l'article 35 ;7° la coordination et l'exécution de contrôles, visées à l'article 39 ;8° la demande de pièces ou d'informations supplémentaires pendant les contrôles, visées à l'article 43 ;9° l'imposition d'une correction ou d'une sanction, visée à l'article 44 ;10° le traitement d'objections, visé à l'article 45, § 2, alinéa 2 ;11° la demande de justificatifs ou d'informations au réclamant ou à des tiers, visés à l'article 45, § 5, alinéa 3.1° Pour les tâches qui sont attribuées au CDF dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, le CDF traite les informations, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à cet effet.Le CDF est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui sont traitées aux fins suivantes : l'évaluation de la SDL, visée à l'article 12 ; 2° l'évaluation de demandes de projets, visées à l'article 25 ;3° le traitement d'objections, visé à l'article 45, § 2, alinéa 1er. Les renseignements qui sont collectés directement auprès de l'intéressé, sont les données qui doivent être jointes à la demande ou que l'intéressé remet à la demande des responsables du traitement, visés aux alinéas 1er et 2.
Art. 47.Les responsables du traitement, visés à l'article 46, alinéas 1er et 2, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel de l'intéressé, visées à l'article 48, aux fins visées à l'article 46, alinéas 1er et 2 : 1° les données d'identification et les coordonnées ;2° les données financières nécessaires pour octroyer des subventions. Le responsable du traitement est responsable de l'exactitude de ces données à caractère personnel et il les actualise si nécessaire.
Art. 48.Les responsables du traitement, visés à l'article 46, alinéas 1er et 2, traitent les données à caractère personnel, visées à l'article 47, des catégories suivantes d'intéressés aux fins visées à l'article 46 : 1° les membres du GAL ;2° le promoteur et le copromoteur ;3° les partenaires pour l'exécution des projets. Les responsables du traitement, visés à l'article 46, alinéas 1er et 2, traitent seulement les données à caractère personnel, visées à l'article 47, 1°, des partenaires pour l'exécution des projets.
Art. 49.Le responsable du traitement, visé à l'article 46, alinéa 1er, partage les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'il traite dans le cadre du présent arrêté, conformément aux conditions du présent arrêté, avec les receveurs suivants : 1° le secrétariat du groupe de travail technique provincial en exécution de l'article 11 ;2° le CDF en exécution de l'article 12 ;3° le ministre flamand qui a la ruralité dans ses attributions en exécution de l'article 26, alinéa 2 ;4° l'organisme payeur flamand en exécution de l'article 35, alinéa 2 ; 5° le Service de médiation flamand en exécution de l'article II.85 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
En exécution de l'article 12, alinéa 3, le responsable du traitement, visé à l'article 46, alinéa 2, partage les informations, y compris les données à caractère personnel, qu'il traite dans le cadre du présent arrêté, conformément aux conditions du présent arrêté, avec le Gouvernement flamand.
Art. 50.§ 1er. Les responsables du traitement, visés à l'article 46, alinéas 1er et 2, traitent les données à caractère personnel, visées à l'article 47, pour une tâche d'intérêt public telle que visée à l'article 6, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données. § 2. Les responsables du traitement, visés à l'article 46, alinéas 1er et 2, traitent les données à caractère personnel aux conditions suivantes : 1° les données à caractère personnel sont traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;2° les données à caractère personnel sont collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes, telles que visées à l'article 46, et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces fins ;3° les données à caractère personnel sont traitées de manière adéquate, pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des fins auxquelles elles sont traitées ;4° les données à caractère personnel sont exactes et, si nécessaire, tenues à jour ;5° toutes les mesures raisonnables sont prises pour effacer ou corriger immédiatement les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux fins auxquelles elles sont traitées ;6° les données à caractère personnel sont conservées sous une forme permettant de ne pas identifier l'intéressé plus longtemps qu'il ne faut pour les fins auxquelles les données à caractère personnel sont traitées ;7° les données à caractère personnel sont traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées. Les responsables du traitement, visés à l'article 46, alinéas 1er et 2, sont responsables du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, et sont en mesure de démontrer que celles-ci sont respectées.
Les responsables du traitement, visés à l'article 46, alinéas 1er et 2, prennent les mesures appropriées conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données pour informer les intéressés du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité, et informent les intéressés des droits, visés aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement précité.
Art. 51.Les responsables du traitement, visés à l'article 46, alinéas 1er et 2, conservent les données à caractère personnel, visées à l'article 47, conformément à l'article 5, alinéa 1er, e), du règlement général sur la protection des données, pendant le délai nécessaire pour les fins, visées à l'article 46, alinéas 1er et 2, sous réserve d'un délai plus long, en vue de l'archivage dans l'intérêt public, de la recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, telles que visées à l'article 89 du règlement précité. Les responsables du traitement, visés à l'article 46, alinéas 1er et 2, reprennent les délais de conservation dans les règles de sélection qui sont établies conformément à l'article III.87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. CHAPITRE 1 1. - Constitution de réserves et double subventionnement
Art. 52.La constitution de réserves à charge de la subvention visée à l'article 28 n'est pas admise.
Art. 53.Les coûts pour lesquels des subventions sont reçues en application d'autres régimes de l'Union européenne ou de l'Autorité flamande ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention visée à l'article 28 s'il en résulte un double subventionnement de ces coûts. CHAPITRE 1 2. - Réglementation européenne
Art. 54.Dans le présent article, on entend par règlement (UE) n° 651/2014 : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
La subvention visée à l'article 28 est accordée aux conditions de l'aide à la coopération visée à l'article 77 du règlement (UE) 2021/2115.
Les conditions, visées à l'article 19bis du règlement (UE) n° 651/2014, s'appliquent également à des projets qui ne relèvent pas ou pas entièrement de l'application de l'article 145, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2021/2115.
En ce qui concerne les projets visés à l'alinéa 3, un éventuel cumul de subventions ne peut pas entraîner un dépassement du seuil visé à l'article 19ter, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 651/2014. CHAPITRE 1 3. - Echange de messages
Art. 55.Les messages en exécution du présent arrêté sont échangés par voie électronique. A moins qu'une procédure électronique donnée n'ait déjà été prévue dans le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, le service de gestion choisit la procédure électronique à suivre et la publie. Le service de gestion peut imposer des restrictions et des exigences techniques.
L'article II.23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 s'applique pour fixer les date et heure d'envoi et de réception de messages échangés par voie électronique.
En ce qui concerne les envois électroniques émanant du service de gestion, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le service de gestion peut également envoyer les récupérations au format papier. Dans le cas précité, le jour qui suit celui de l'envoi tient lieu de point de départ du délai de réclamation visé à l'article 45, § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dossiers de déclaration, visés à l'article 34, et les réclamations, visées à l'article 45, sont introduits au format papier. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales
Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 57.Le ministre flamand ayant la ruralité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR