publié le 31 août 2023
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux internats de l'enseignement
14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux internats de l'enseignement
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991, article 3, 9°, article 3, 12°, modifié par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et article 56quater, inséré par le décret du 22 juin 2007 - le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, article 5, 11°, article 5, 13°, modifié par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, et article 74quinquies, inséré par le décret du 22 juin 2007 ; - le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, article 78/1, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 15 mars 2019 ; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, article V.2 et V.4, modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.28, article V.47, § 2, article V.48, article V.51, modifié par le décret du 16 juin 2017, et article V.54 ; - le décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, article 3, § 2, 4°, articles 6, 7, 8, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 54, 162 et 171.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions a donné son accord le 2 février 2023. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 229 le 24 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.815/1 le 28 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° AGODI : l'Agence de Services d'Enseignement (« Agentschap voor Onderwijsdiensten ») ;2° décret du 16 juin 2023 : le décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement.
Art. 2.Cet arrêté s'applique aux internats de l'enseignement qui sont agréés, financés ou subventionnés conformément au décret du 16 juin 2023. CHAPITRE 2. - Exécution du décret du 16 juin 2023 Section 1re. - Cadre de référence pour la qualité de l'internat de
l'enseignement
Art. 3.Le cadre de référence sur la qualité de l'internat de l'enseignement, mentionné à l'article 6, 5° du décret du 16 juin 2023, est fixé en annexe 4, jointe au présent arrêté. Section 2. - Demande d'agrément des internats de l'enseignement
Art. 4.Pour l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande.
AGODI fixe la manière dont une demande comme mentionnée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret précité, peut être introduite. Section 3. - Demande de création d'une implantation supplémentaire ou
de déménagement d'une implantation
Art. 5.Pour l'application de l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande. Section 4. - Hébergement temporaire d'internes en dehors des
implantations connues
Art. 6.Dans le présent article, on entend par hébergement temporaire : un site, en dehors des implantations connues, où un internat de l'enseignement peut héberger temporairement des internes dans des situations d'urgence.
La direction qui, conformément à l'article 8, § 3 du décret du 16 juin 2023, souhaite utiliser un hébergement temporaire le signale à AGODI au plus tard au moment de la mise en service.
Dans la notification, visée à l'alinéa 2, la direction déclare que l'hébergement temporaire satisfait à la condition d'agrément, mentionnée à l'article 6, 3° du décret précité, et indique les motifs pour l'utilisation de l'hébergement temporaire.
L'inspection de l'enseignement contrôle, dans les trois mois qui suivent la notification, visée à l'alinéa 2, si l'hébergement temporaire satisfait à la condition d'agrément, visée à l'article 6, 3° du décret précité. Section 5. - Inscriptions
Art. 7.Pour l'application de l'article 15, alinéas 1er et 4, du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande. Section 6. - Conditions de financement et de subventionnement
Art. 8.Pour l'application de l'article 23, § 2, alinéa 5, § 3 et § 4 du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande. Section 7. - Demande d'encadrement complémentaire
Art. 9.Un internat de l'enseignement qui, conformément à l'article 27 du décret du 16 juin 2023 demande un encadrement complémentaire pour les jours d'hébergement supplémentaires, fournit les jours d'hébergement supplémentaires occupés à AGODI au plus tard dix jours calendrier après la période de comptage, visée à l'article 24, § 2 du décret précité. Section 8. - Cadre organique
Sous-section 1re. - Les fonctions
Art. 10.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans les internats de l'enseignement sont fixées et réparties comme suit : 1° fonctions de promotion : directeur ;2° fonctions de sélection : néant ;3° fonctions de recrutement : néant.
Art. 11.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel d'appui dans les internats de l'enseignement sont fixées et réparties comme suit : 1° fonctions de promotion : néant ;2° fonctions de sélection : néant ;3° fonctions de recrutement : a) collaborateur administratif ;b) collaborateur d'internat. Sous-section 2. - Les titres
Art. 12.Les membres du personnel, visés aux articles 10 et 11, doivent être titulaires des titres requis suivants : 1° le directeur : un titre de Bachelier au moins ;2° le collaborateur d'internat : a) un titre de l'enseignement secondaire supérieur (ESS) au moins ;b) un titre de Bachelier au moins ;c) un titre de Master au moins ;3° le collaborateur administratif ;a) un titre de l'enseignement secondaire supérieur (ESS) au moins ;b) un titre de Bachelier au moins ;c) un titre de Master au moins.
Art. 13.Pour l'application de ce chapitre, les articles 5, 6 et 7, § 1er, 1°, 7° et 22° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire.
Sous-section 3. - Les échelles de traitement et le régime des rémunérations
Art. 14.Les membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'article 12 sont payés selon les échelles de traitement suivantes : 1° le directeur : l'échelle de traitement 165 : les titulaires d'un titre de Bachelier au moins ;2° le collaborateur d'internat : a) échelle de traitement 125 : les titulaires d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur (ESS) au moins ;b) échelle de traitement 159 : les titulaires d'un titre de Bachelier au moins ;c) échelle de traitement 501 : les titulaires d'un titre de Master au moins ;3° le collaborateur administratif : a) échelle de traitement 202 : les titulaires d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur (ESS) au moins ;b) échelle de traitement 158 : les titulaires d'un titre de Bachelier au moins ;c) échelle de traitement 542 : les titulaires d'un titre de Master au moins. Les échelles de traitement, visées à l'alinéa 1er, sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
Art. 15.La rémunération d'un membre du personnel qui exerce la fonction de collaborateur d'internat ou la fonction de directeur est fixée sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
La rémunération d'un membre du personnel qui exerce la fonction de collaborateur administratif est fixée sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Sous-section 4. - Détermination des ORE
Art. 16.Par fonction comme mentionnée aux articles 10 et 11, le nombre d'ORE qui est pris en considération est établi de la manière suivante : 1° pour la fonction de directeur :
pour un emploi à temps plein
12 875 ORE
pour un emploi à mi-temps
6 437 ORE
2° pour la fonction de collaborateur d'internat :
heures de charge
échelle de traitement 125
échelle de traitement 159
échelle de traitement 501
nombre d'ORE
nombre d'ORE
nombre d'ORE
1
251
278
353
2
503
556
706
3
754
833
1 059
4
1 005
1 111
1 412
5
1 257
1 389
1 766
6
1 508
1 667
2 119
7
1 759
1 944
2 472
8
2 010
2 222
2 825
9
2 262
2 500
3 178
10
2 513
2 778
3 531
11
2 764
3 056
3 884
12
3 016
3 333
4 237
13
3 267
3 611
4 590
14
3 518
3 889
4 944
15
3 770
4 167
5 297
16
4 021
4 444
5 650
17
4 272
4 722
6 003
18
4 524
5 000
6 356
19
4 775
5 278
6 709
20
5 026
5 556
7 062
21
5 277
5 833
7 415
22
5 529
6 111
7 768
23
5 780
6 389
8 122
24
6 031
6 667
8 475
25
6 283
6 944
8 828
26
6 534
7 222
9 181
27
6 785
7 500
9 534
28
7 037
7 778
9 887
29
7 288
8 056
10 240
30
7 539
8 333
10 593
31
7 790
8 611
10 946
32
8 042
8 889
11 300
33
8 293
9 167
11 653
34
8 544
9 444
12 006
35
8 796
9 722
12 359
36
9 047
10 000
12 712
3° pour la fonction de collaborateur administratif ; heures de charge
échelle de traitement 202
échelle de traitement 158
échelle de traitement 542
nombre d'ORE
nombre d'ORE
nombre d'ORE
1
235
259
307
2
471
519
614
3
706
778
920
4
942
1 037
1 227
5
1 177
1 297
1 534
6
1 412
1 556
1 841
7
1 648
1 815
2 147
8
1 883
2 075
2 454
9
2 119
2 334
2 761
10
2 354
2 593
3 068
11
2 589
2 853
3 374
12
2 825
3 112
3 681
13
3 060
3 371
3 988
14
3 295
3 631
4 295
15
3 531
3 890
4 601
16
3 766
4 149
4 908
17
4 002
4 409
5 215
18
4 237
4 668
5 522
19
4 472
4 927
5 828
20
4 708
5 187
6 135
21
4 943
5 446
6 442
22
5 179
5 705
6 749
23
5 414
5 965
7 055
24
5 649
6 224
7 362
25
5 885
6 483
7 669
26
6 120
6 743
7 976
27
6 356
7 002
8 282
28
6 591
7 261
8 589
29
6 826
7 521
8 896
30
7 062
7 780
9 203
31
7 297
8 039
9 509
32
7 532
8 299
9 816
33
7 768
8 558
10 123
34
8 003
8 817
10 430
35
8 239
9 077
10 736
36
8 474
9 336
11 043
4° pour les membres du personnel qui, conformément à l'article 103vicies du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991 avec maintien de leurs heures de charge et à l'article 84 tricies bis du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 sont désignés dans la fonction de collaborateur d'internat avec maintien de leur échelle salariale 165 :
heures de charge
échelle de traitement 165
nombre d'ORE
1
278
2
556
3
833
4
1 111
5
1 389
6
1 667
7
1 944
8
2 222
9
2 500
10
2 778
11
3 056
12
3 333
13
3 611
14
3 889
15
4 167
16
4 444
17
4 722
18
5 000
19
5 278
20
5 556
21
5 833
22
6 111
23
6 389
24
6 667
25
6 944
26
7 222
27
7 500
28
7 778
29
8 056
30
8 333
31
8 611
32
8 889
33
9 167
34
9 444
35
9 722
36
10 000
Sous-section 5.- Le régime des prestations
Art. 17.Le nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes dans les fonctions de recrutement du personnel d'appui s'élève à 36 heures.
Le nombre d'heures pour une fonction à prestations incomplètes dans les fonctions de recrutement du personnel d'appui s'élève à une part proportionnelle du nombre d'heures, visées à l'alinéa 1er. Une fonction avec des prestations incomplètes peut être exercée en heures entières à partir d'une heure.
Après négociations au sein du comité local de négociation compétent et avec compensations, il peut être dérogé à la limite hebdomadaire de 36 heures.
Art. 18.La présence d'un membre du personnel par jour, sans nuitée, ne dépasse pas neuf heures. Après concertation avec le membre du personnel, la présence d'un membre du personnel par jour, sans nuitée, peut dépasser neuf heures jusqu'à un maximum de onze heures.
Si un membre du personnel doit aussi passer la nuit dans l'internat de l'enseignement, la présence du membre du personnel ne peut être de plus de seize heures consécutives.
Toute heure de présence obligatoire durant la journée, entre le lever et le coucher des internes, compte comme prestation de travail. Les heures de présence durant la nuit, entre le coucher et le lever des internes, comptent pour quatre heures de prestations de travail.
Dans l'alinéa 3, on entend par « entre le coucher et le lever » : une période continue de 8 heures entre 22 heures et 8 heures.
Art. 19.Un collaborateur d'internat n'est pas présent plus de quatre nuits par semaine.
Art. 20.Un collaborateur d'internat a au moins un dimanche de libre par trois prestations dominicales.
Sous-section 6. - Le régime des vacances
Art. 21.Le régime des vacances pour les membres du personnel, visés à l'article 11 du présent arrêté, est négocié au sein du comité local de négociation compétent et ne porte pas préjudice aux conditions suivantes : 1° la direction peut obliger les membres du personnel à prester au maximum douze jours durant la période de vacances, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande.Le dernier jour d'une période de vacances ne compte pas dans le calcul du maximum précité de douze jours ; 2° du maximum de douze jours, visé au point 1°, un maximum de dix jours peuvent tomber pendant les vacances d'été, visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° de l'arrêté précité ;3° durant les vacances d'été, visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° de l'arrêté précité, chaque membre du personnel a droit à une période de vacances ininterrompue de cinq semaines. Dans les internats de l'enseignement qui prévoient des jours de séjour supplémentaires comme mentionné à l'article 27 du décret du 16 juin 2023, le régime des vacances pour les membres du personnel, visés à l'article 14 du présent arrêté, peut déroger aux conditions, visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, après négociations au sein du comité local de négociation compétent.
Dans les internats de l'enseignement qui, avant le 1er septembre 2023, ont négocié dans le comité local de négociation compétent un régime de vacances plus favorable que le régime de vacances, visé à l'alinéa 1er, ce régime de vacances plus favorable peut être maintenu.
Sous-section 7. - Remplacements
Art. 22.Un membre du personnel qui remplace temporairement un membre du personnel qui est désigné dans une fonction recrutement, de sélection ou de promotion dans un internat de l'enseignement ne reçoit un traitement ou une subvention-traitement que si le remplacement remplit toutes les conditions suivantes : 1° le membre du personnel à remplacer occupe un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;2° le membre du personnel à remplacer n'est pas absent pour la formation continue ;3° le membre du personnel à remplacer est absent pendant au moins un jour ouvrable. Sous-section 8. - La concordance individuelle
Art. 23.Dans un internat de l'enseignement, une concordance individuelle comme mentionnée à l'article 56quater, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991, et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, peut être octroyée pour la fonction d'administrateur vers la fonction de directeur au 1er septembre 2023. La concordance individuelle précitée peut être octroyée aux membres du personnel qui sont désignés dans la fonction d'administrateur et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° avoir été nommé à titre définitif ou admis à la période d'essai au plus tard le 31 août 2023 ;2° avoir été désigné temporairement dans une fonction vacante d'administrateur durant l'année scolaire 2022-2023.
Art. 24.En cas de concordance individuelle comme mentionné à l'article 23, les conditions suivantes s'appliquent : 1° les services qui sont prestés dans la fonction d'administrateur comptent automatiquement comme services prestés dans la fonction de directeur ;2° la candidature pour être admis à la période d'essai dans la fonction d'administrateur est réputée avoir eu lieu dans la fonction de directeur ;3° la déclaration de vacance de la fonction d'administrateur est réputée avoir eu lieu dans la fonction de directeur ;4° la personne qui est admise à la période d'essai pour la fonction d'administrateur est automatiquement admise à la période d'essai pour la fonction de directeur ;5° la personne qui est nommée à titre définitif pour la fonction d'administrateur est automatiquement nommée à titre définitif pour la fonction de directeur ;6° la personne qui est réaffectée ou remise au travail dans la fonction d'administrateur l'est automatiquement dans la fonction de directeur.
Art. 25.Dans un internat de l'enseignement, une concordance individuelle comme mentionnée à l'article 56quater, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991, et à l'article 74quinquies, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, peut être octroyée pour la fonction d'administrateur vers la fonction de collaborateur d'internat au 1er septembre 2023. La concordance individuelle précitée peut être octroyée aux membres du personnel qui sont désignés dans la fonction d'administrateur et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° avoir été nommé à titre définitif ou admis à la période d'essai au plus tard le 31 août 2023 ;2° avoir été désigné temporairement dans une fonction d'administrateur durant l'année scolaire 2022-2023.
Art. 26.En cas de concordance individuelle comme mentionné à l'article 25, les conditions suivantes s'appliquent : 1° la candidature pour une désignation temporaire, si cela est applicable, dans la fonction d'administrateur, vaut comme candidature pour la fonction de collaborateur d'internat ;2° les services qui sont prestés dans la fonction d'administrateur comptent automatiquement comme services prestés dans la fonction de collaborateur d'internat ;3° la personne qui est nommée à titre définitif pour la fonction d'administrateur est automatiquement nommée à titre définitif pour la fonction de collaborateur d'internat ;4° la personne qui n'est pas nommée à titre définitif pour la fonction d'administrateur, mais qui est nommée à titre définitif pour une fonction de recrutement est automatiquement nommée à titre définitif pour une fonction de collaborateur d'internat ;5° la déclaration de vacance et la candidature en vue d'une mutation, si c'est applicable, dans la fonction d'administrateur, sont réputées avoir eu lieu dans la fonction de collaborateur d'internat ;6° la personne qui est réaffectée ou remise au travail dans la fonction d'administrateur l'est automatiquement dans la fonction de collaborateur d'internat. L'administrateur nommé à titre définitif qui fait l'objet d'une concordance individuelle vers la fonction de collaborateur d'internat peut porter le titre de directeur adjoint.
Art. 27.Le formulaire de concordance signé individuellement, visé à l'article 56quater, § 2, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991, et à l'article 74quinquies, § 2, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, doit être introduit auprès d'AGODI au plus tard le 15 septembre 2023.
Art. 28.Si le membre du personnel et la direction n'arrivent pas à un accord, le membre du personnel peut introduire la réclamation, visée à l'article 56quater, § 3, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991, et à l'article 74quinquies, § 3, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, au plus tard dix jours calendrier après que la direction lui a communiqué la décision, auprès de la Commission des Réclamations, visée dans les dispositions précitées.
La Commission des Réclamations, visée à l'alinéa 1er, est composée de l'administrateur général d'AGODI, ou de son délégué, ainsi que d'un inspecteur compétent.
La Commission des Réclamations, visée à l'alinéa 1er, décide collégialement dans les trente jours calendrier après que la réclamation visée à l'alinéa 1er a été introduite auprès de la Commission des Réclamations.
Si la direction n'a pas statué au plus tard le 15 septembre, le membre du personnel peut, jusqu'au 5 octobre 2023 inclus, introduire une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations. Section 9. - Transfert d'ORE
Art. 29.Pour l'application de l'article 33, § 2 et de l'article 34, § 2 du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande.
AGODI détermine la manière dont les internats de l'enseignement doivent signaler les ORE transférés. Section 10. - Financement ou subventionnement des traitements
Art. 30.Pour l'application de l'article 35, § 2, du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande. Section 11. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour les
internes ayant des parents qui n'ont pas de résidence fixe
Art. 31.Pour l'application de l'article 40, alinéa 5, du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande. Section 12. - Utilisation du budget de fonctionnement
Art. 32.§ 1er. Les directions d'internats de l'enseignement officiel subventionné permettent le contrôle de l'utilisation du budget de fonctionnement en conservant les recettes et dépenses du budget de fonctionnement dans un journal. A la fin de chaque année calendrier, les directions établissent un décompte final. § 2. Si le plan comptable qui existe déjà au 16 juin 2023 comporte toutes les données qui sont nécessaires pour le contrôle, visé à l'article 42 du décret du 16 juin 2023, il peut demeurer inchangé après la date précitée. § 3. Chaque année, les directions établissent un document de justification selon le modèle fixé par AGODI. AGODI détermine le délai endéans lequel les internats de l'enseignement fournissent le document de justification visé à l'alinéa 1er.
Si, après le contrôle du document de justification, AGODI l'estime nécessaire, AGODI peut encore demander aux directions de transmettre leurs décomptes finaux et d'effectuer un contrôle supplémentaire du journal ou du plan comptable prévu au paragraphe 2.
Art. 33.§ 1er. Les directions des internats de l'enseignement libre subventionné permettent au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice comptable un contrôle par AGODI de l'utilisation du budget de fonctionnement. Les directions précitées tiennent les preuves probantes y afférentes à disposition qui, le cas échéant, comprennent au moins les comptes annuels ou un rapport financier qui est basé sur la comptabilité simplifiée. § 2. Chaque année, les directions établissent un document de justification selon le modèle fixé par AGODI. AGODI détermine le délai endéans lequel les internats de l'enseignement fournissent le document de justification visé à l'alinéa 1er.
Si, après le contrôle du document de justification, AGODI l'estime nécessaire, AGODI peut encore demander de transmettre les pièces probantes y afférentes et effectuer un contrôle supplémentaire.
Art. 34.Les fonctionnaires de contrôle d'AGODI introduisent pour leurs missions un rapport auprès du ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions.
Une copie du rapport, visé à l'alinéa 1er est fourni à la direction en question. La direction précitée peut introduire un contredit contre le rapport précité auprès du ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions.
Art. 35.Pour l'application de l'article 43, § 2, alinéa 7, du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande. Section 13. - Transfert et fusion
Art. 36.Pour l'application de l'article 46, alinéa 3, du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande.
Art. 37.Pour l'application de l'article 47, alinéa 4, du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande. Section 14. - Sanctions et récupérations
Art. 38.Pour l'application des sanctions mentionnées à l'article 54 du décret du 16 juin 2023, le constat définitif du non-respect des dispositions du décret précité, n'est fait qu'après enquête sur place par deux fonctionnaires d'AGODI. Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions désigne les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa 1er.
Art. 39.§ 1er. Le constat définitif mentionné à l'article 38, alinéa 1er, est signifié à la direction par lettre recommandée. La direction peut, dans les deux semaines après réception de la lettre recommandée précitée, introduire un contredit auprès d'AGODI. § 2. Sur la base d'un rapport d'AGODI et de l'éventuel contredit de la direction concernée, le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions, prend une décision sur la sanction après avoir entendu la direction concernée. La direction concernée est convoquée par lettre recommandée pour être entendue. § 3. La décision relative à une sanction est communiquée dans les quinze jours calendrier après l'audition, visée au paragraphe 2, ou, après que la convocation pour être entendu a été envoyée conformément au paragraphe 2 si la direction concernée n'a pas comparu, par lettre recommandée à la direction en question.
Après que le délai, visé à l'alinéa 1er, est écoulé, le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions ne peut plus infliger de sanction. Section 15. - Dispositions transitoires
Art. 40.AGODI fixe la manière dont le signalement du compromis de fusion mentionné à l'article 162, alinéa 2, du décret du 16 juin 2023 peut être effectué.
Art. 41.Pour l'application de l'article 167, § 2, du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande.
La valeur d'une ORE est fixée à 5,752 euros.
AGODI fixe la manière dont le signalement mentionné à l'article 167, § 2, point 2°, du décret précité, peut être effectué.
AGODI détermine la façon dont elle peut calculer le nombre maximal d'ORE qu'un internat de l'enseignement peut convertir en vertu des points 3° et 4° de l'article 167, § 1er du décret précité et le communique à la direction de l'internat de l'enseignement concerné.
Art. 42.Pour l'application de l'article 169 du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande.
Art. 43.Pour l'application de l'article 170 du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande.
Art. 44.Pour l'application de l'article 171 du décret du 16 juin 2023, AGODI est désignée comme le service compétent de la Communauté flamande.
AGODI fixe la manière dont le signalement du compromis de fusion mentionné à l'article 171, § 1er, dernier alinéa, du décret précité peut être effectué. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958
portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Art. 45.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A, a), la phrase « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux mêmes conditions sur les services effectifs fournis : 1° à l'internat, annexé à un établissement d'enseignement ;2° à l'internat autonome, à toute forme de home, au semi-internat et à l'internat de l'enseignement communautaire qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas cours.Cette disposition ne s'applique pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. » est remplacée par la phrase « Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent aux mêmes conditions aux services réels fournis : 1° à l'internat qui est annexé à un établissement d'enseignement, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023 ;2° à l'internat autonome, à toute forme de home et à l'internat de l'enseignement communautaire qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas cours, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023.La disposition précitée ne s'applique pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés au Code de l'Enseignement supérieur ; 3° à un internat de l'enseignement ;4° à un semi-internat.» ; 2° au point A, c), la phrase « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux mêmes conditions sur les services effectifs fournis : 1° à l'internat, annexé à un établissement d'enseignement ;2° à l'internat autonome, à toute forme de home, au semi-internat et à l'internat de l'enseignement communautaire qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas cours.Cette disposition ne s'applique pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. » est remplacée par la phrase « Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent aux mêmes conditions aux services réels fournis : 1° à l'internat qui est annexé à un établissement d'enseignement, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023 ;2° à l'internat autonome, à toute forme de home et à l'internat de l'enseignement communautaire qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas cours, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023 ;La disposition précitée ne s'applique pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés au Code de l'Enseignement supérieur ; 3° à un internat de l'enseignement ;4° à un semi-internat.» ; 3° au point B, a), la phrase « Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux mêmes conditions sur les services effectifs fournis : 1° à l'internat, annexé à un établissement d'enseignement ;2° à l'internat autonome, à toute forme de home, au semi-internat et à l'internat de l'enseignement communautaire qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas cours.» est remplacée par la phrase « Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent aux mêmes conditions aux services réels fournis : 1° à l'internat qui est annexé à un établissement d'enseignement, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023 ;2° à l'internat autonome, à toute forme de home et à l'internat de l'enseignement communautaire qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas cours, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023 ;3° à un internat de l'enseignement ;4° à un semi-internat.». Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 1er décembre 1970
fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 46.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, il est inséré un article 14sexies, rédigé comme suit : «
Art. 14sexies.Pour l'octroi des augmentations périodiques, entrent également en considération les services complets ou incomplets qui ont été prestés dans une fonction administrative comme membre du personnel contractuel dans les établissements suivants : 1° l'internat qui est annexé à un établissement d'enseignement, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023 ;2° l'internat autonome, toute forme de home et l'internat de l'enseignement communautaire qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas cours, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023.La disposition précitée ne s'applique pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés au Code de l'Enseignement supérieur ; 3° un internat de l'enseignement ;4° un semi-internat.».
Art. 47.Dans l'article 15 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 21 novembre 2014, le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4. entrent également en considération, selon les conditions mentionnées dans les présentes dispositions, les services réels fournis dans les établissements suivants : 1° l'internat qui est annexé à un établissement d'enseignement, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023 ;2° l'internat autonome, toute forme de home et l'internat de l'enseignement communautaire qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas cours, si les services réels sont prestés avant le 1er septembre 2023.La disposition précitée ne s'applique pas à la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés au Code de l'Enseignement supérieur ; 3° un internat de l'enseignement ;4° un semi-internat.». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Art. 48.Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 1990, 31 août 1999 et 4 septembre 2009, le membre de phrase « , du personnel auxiliaire d'éducation » est abrogé.
Art. 49.Dans l'article 3, § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, le point 2° est abrogé.
Art. 50.En annexe I du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, les fonctions d'administrateur et de surveillant-éducateur d'internat sont abrogées. Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27
juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 51.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Les dispositions de cet arrêté s'appliquent aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel de gestion et d'appui des établissements d'enseignement maternel, inférieur et fondamental organisé et subventionné par la Communauté flamande. Elles ne s'appliquent pas aux maîtres de religion. ».
Art. 52.L'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31
juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 53.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel administratif et du personnel psychologique des semi-internats. ».
Art. 54.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
janvier 1991 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement dans l'enseignement subventionné
Art. 55.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement dans l'enseignement subventionné, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, les mots « et internats » sont abrogés. Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial
Art. 56.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 8 ;2° l'article 9 ;3° l'article 18, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006. Section 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial
Art. 57.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 27 mai 2011, le chapitre III, qui comporte les articles 5 à 6, est abrogé. Section 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 58.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, les points 4° et 5° sont abrogés.
Art. 59.Les articles 5 à 9 du même arrêté sont abrogés. Section 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de Services d'Enseignement (« Agentschap voor Onderwijsdiensten »)
Art. 60.A l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de Services d'Enseignement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007, les mots « et internats de l'enseignement » sont ajoutés. Section 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial
Art. 61.Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 21 novembre 2014, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans un semi-internat. ». Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
février 2006 relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné
Art. 62.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010 et 28 octobre 2016, les mots « et internats » et le membre de phrase « III.18, III.19, III.20 » sont abrogés. Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
septembre 2006 relatif à la concordance d'office
Art. 63.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, modifié par les arrêtés des 19 mars 2010 et 3 septembre 2021, le membre de phrase « annexes I à VIII » est remplacé par le membre de phrase « annexe I à IX ».
Art. 64.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est complété par une annexe IX, jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté. Section 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4
septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire
Art. 65.Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014, le membre de phrase « toute forme d'internat, toute forme de home, les semi-internats, les internats de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, toute forme d'enseignement artistique à temps partiel, l'enseignement secondaire des adultes, la formation spécifique des enseignants organisée dans un centre d'éducation des adultes, » est remplacé par le membre de phrase « les centres de soutien à l'apprentissage, les internats de l'enseignement, les semi-internats, toute forme d'enseignement artistique à temps partiel, l'enseignement secondaire des adultes, ». Section 15. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse
Art. 66.Dans l'article 68, point 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'Agence Grandir régie (« agentschap Opgroeien regie ») et les services autorisés et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, les mots « internats scolaires » sont remplacés par les mots « internats de l'enseignement ». Section 16. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22
avril 2022 portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022
Art. 67.Les articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022 portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022 sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 4.En application de l'article 28 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, les ORE « Faire l'Internat Ensemble » sont utilisées au niveau de l'internat de l'enseignement conformément au cadre d'accords entre les partenaires sociaux.
Art. 5.Cet article s'applique aux semi-internats, visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel.
Un membre du personnel qui remplace temporairement un membre du personnel qui est désigné dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion dans un établissement mentionné à l'alinéa 1er ne reçoit un traitement ou une subvention-traitement que si le remplacement répond aux conditions suivantes : 1° le membre du personnel à remplacer occupe un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;2° le membre du personnel à remplacer n'est pas absent pour la formation continue ;3° le membre du personnel à remplacer est absent pendant au moins un jour ouvrable.». CHAPITRE 4. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 68.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 ;2° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois d'éducateur économe, de secrétaire de direction et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat ;3° l'arrêté royal du 20 juillet 1971 accordant un complément de traitement pour prestations extraordinaires et variables comportant à la fois des prestations de nuit et des prestations accomplies les dimanches et jours fériés, à certains membres du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 octobre 1994, 28 août 2000, 24 janvier 2003 et 25 juin 2004 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014 relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition. Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 69.Pour les membres du personnel qui sont temporairement désignés ou nommés à titre définitif dans les fonctions suivantes durant l'année scolaire 2022-2023, les mesures transitoires mentionnées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent : 1° clerc dactylo ;2° rédacteur ;3° comptable correspondant ;4° premier comptable correspondant. Les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er qui ont obtenu une concordance d'office pour la fonction de collaborateur administratif : 1° continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2023 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa 1er, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure ;2° qui ne sont pas en possession d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS au moins), sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 202 pour la fonction de collaborateur administratif. Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er septembre 2023. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.
Art. 70.Pour les membres du personnel qui sont temporairement désignés ou nommés à titre définitif dans la fonction de surveillant-éducateur durant l'année scolaire 2022-2023, les mesures transitoires visées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent.
Les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er, qui ont obtenu une concordance d'office pour la fonction de collaborateur d'internat et qui ne sont pas en possession d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS au moins) sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 125 pour la fonction de collaborateur d'internat.
Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er septembre 2023. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.
Art. 71.Pour les membres du personnel qui sont temporairement désignés ou nommés à titre définitif dans la fonction d'administrateur durant l'année scolaire 2022-2023, les mesures transitoires, visées aux alinéas 2 à 4, s'appliquent.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, qui ont obtenu une concordance individuelle pour la fonction de directeur et qui ne sont pas en possession d'un titre de Bachelier au moins, sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 165 pour la fonction de directeur.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, qui ont obtenu une concordance individuelle pour la fonction de collaborateur d'internat et qui ne sont pas en possession d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS au moins) sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 165 pour la fonction de collaborateur d'internat.
Les mesures transitoires visées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent à partir du 1er septembre 2023. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.
Art. 72.Pour les membres du personnel qui sont temporairement désignés ou nommés à titre définitif dans les fonctions suivantes durant l'année scolaire 2022-2023, les mesures transitoires mentionnées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent : 1° ergothérapeute ;2° puériculteur ;3° kinésithérapeute ;4° logopède ;5° infirmier ;6° surveillant-éducateur d'internat ;7° assistant social ;8° orthopédagogue ;9° psychologue ;10° éducateur principal. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, qui ont obtenu une concordance d'office avec la fonction de collaborateur d'internat, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2023 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa 1er, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure.
Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er septembre 2023. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.
Art. 73.Pour les membres du personnel qui, durant l'année scolaire 2022-2023, sont en service comme membre du personnel contractuel dans une fonction d'éducateur et sont désignés dans un internat de l'enseignement conformément à l'article 103undevicies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire ou à l'article 84tricies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, les mesures transitoires mentionnées aux alinéas 2 et 3 s'appliquent.
Les membres du personnel mentionnés à l'alinéa 1er, qui sont désignés dans la fonction de collaborateur d'internat et qui ne sont pas en possession d'un titre de l'enseignement secondaire supérieur au moins (ESS au moins) sont réputés être en possession d'un titre requis avec l'échelle de traitement 125 pour la fonction de collaborateur d'internat.
Les mesures transitoires visées à l'alinéa 2 s'appliquent à partir du 1er septembre 2023. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent les mesures transitoires précitées après la date précitée, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite.
Art. 74.Les membres du personnel qui en vertu de l'article 1er, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial ou en vertu de l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, tel qu'en vigueur au 31 août 2023, reçoivent une échelle de traitement non acquise, conservent à titre personnel l'échelle de traitement non acquise précitée s'ils sont désignés dans une fonction de recrutement dans un internat de l'enseignement. Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur et disposition
d'exécution
Art. 75.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Art. 76.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS