publié le 15 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à l'organisation d'une consultation populaire communale et d'une consultation populaire au sein du district et relatif à la composition et au fonctionnement de la « Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen »
14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à l'organisation d'une consultation populaire communale et d'une consultation populaire au sein du district et relatif à la composition et au fonctionnement de la « Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen » (Commission consultative flamande des Consultations populaires)
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, article 15, § 5 ; - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 305 et articles 309 à 315 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, articles III.79 à III.82 et articles III.87 à III.89 ; - le décret du 17 février 2023 modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 110, alinéa 4.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 décembre 2022. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/039 le 21 mars 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis standard 65/2023 le 24 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73746/3 le 4 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2018 relatif à l'organisation d'une consultation populaire communale et d'une consultation populaire au sein du district et relatif à la composition et au fonctionnement de la « Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen », il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° envoi sécurisé : l'un des modes suivants de transmission permettant de déterminer le moment de la transmission et de la délivrance de la communication et l'intégrité des données : a) par lettre recommandée ; b) par voie électronique pour échanger des messages avec les utilisateurs, prévu par l'autorité locale concernée conformément aux articles II.22 à II.23/1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; c) par tout système numérique autre que le système numérique visé au point b), dont les spécifications sont déterminées par le ministre ;d) par remise contre récépissé.».
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, il est inséré un titre 1er/1, comprenant les articles 1er/1 et 1er/2, et un titre 1er/2, comprenant l'article 1er/3, rédigés comme suit : « Titre 1er/1. Etablissement de la demande Art. 1er/1. La requête et la ou les listes de pétition, visées aux articles 310 et 311 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, peuvent être rédigées et remises sur n'importe quel support, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° l'administration communale a, à tout moment, accès aux données visées à l'article 311, alinéas 2 et 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et peut en disposer à tout moment ;2° l'intégrité, l'authenticité, la non-répudiation et la confidentialité des données, visées à l'article 311, alinéas 2 et 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, sont garanties ; 3° les signatures répondent à la définition, visée à l'article 8.1, 2° et 3°, du Code civil. ».
Art. 1er/2. La requête mentionne le nombre de listes de pétition et, le cas échéant, leur emplacement.
Titre 1er/2. Introduction de la demande Art. 1er/3. L'introduction de la demande, visée aux articles 310 et 311 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, se fait par envoi sécurisé. ».
Art. 3.Au titre 2, chapitre 3, du même arrêté, la section 1re, comprenant l'article 29, est abrogée.
Art. 4.Les articles 60 et 61 du décret du 17 février 2023 modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS