publié le 27 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, modifié par le décret du 19 juillet 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 avril 2003;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 19 mars 2004;
Vu l'accord de la Commission européenne du 25 mars 2004;
Vu la nécessité de promouvoir la coopération entre agriculteurs et horticulteurs;
Vu l'avis 37.239/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2004, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, le 4° est supprimé;
Art. 2.L'article 23, § 1er, du même arrêté est modifié comme suit : Une aide régionale au démarrage est accordée à une structure de coopération d'agriculteurs ou d'horticulteurs à l'exception de ceux éligibles à l'aide au démarrage dans le cadre d'une organisation commune de marché, dans la mesure où une ou plusieurs des objectifs suivants sont poursuivis : 1° l'entraide entre exploitations;2° l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel;3° l'introduction de pratiques agricoles alternatives;4° une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles;5° l'écoulement en commun des produits agricoles et horticoles.» L'écoulement en commun des produits agricoles et horticoles doit toujours être l'objectif dans ce sens que les membres ont contracté l'obligation de commercialiser en tout ou partie leur production suivant les prescriptions d'approvisionnement et d'écoulement imposées par la structure de coopération. Ces prescriptions doivent également contenir des règles communes concernant la production ainsi que des normes quantitatives et qualitatives pour les produits. Pour ce qui concerne l'organisation de la structure de coopération, les membres doivent rester membres au moins trois ans et respecter un préavis d'au moins douze mois.
L'aide au démarrage vise à contribuer aux frais de gestion des structures de coopération créées après le 1er janvier 2000 et est dépendante du nombre de membres et de leurs activités entreprises en commun.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER